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08/12/2022 | FRANCE | N°22/10487

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 08 décembre 2022, 22/10487


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

INTERRUPTION D'INSTANCE



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10487 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF473



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2022 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 21/01744





APPELANTE



S.A.S. SCIERIE ET ATELIER

S DU BOIS A BOMBOIS ET CIE, RCS de CRETEIL n°572 058 584, en liquidation judiciaire par jugement en date du 26.10.2022 rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL



[Adresse 7]

[Adres...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

INTERRUPTION D'INSTANCE

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10487 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF473

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2022 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 21/01744

APPELANTE

S.A.S. SCIERIE ET ATELIERS DU BOIS A BOMBOIS ET CIE, RCS de CRETEIL n°572 058 584, en liquidation judiciaire par jugement en date du 26.10.2022 rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée à l'audience par Me Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : B073

INTIMEE

S.A.S. SOFIBUS PATRIMOINE, RCS de [Localité 2] n° 692 044 381, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 28 mai 2015, la société Sofibus Patrimoine a donné à bail commercial à la société Scierie et Ateliers du bois A Bombois et Cie des locaux situés à [Adresse 7], moyennant un loyer annuel de 38,660 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance, outre les charges et un dépôt de garantie de 7.500 euros.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d'huissier de justice du 16 novembre 2021, à la société Scierie et ateliers du bois à bombois et cie, pour une somme de 55.982,68 euros, au titre de l'arriéré locatif.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 16 décembre 2021, la société Sofibus Patrimoine a fait assigner la société Scierie et Ateliers du bois A Bombois et Cie devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

- ordonner l'expulsion de la société Scierie et Ateliers du bois A Bombois et Cie et celle de tous occupants de son chef des lieux loués dans un délai de sept jours à compter de la signification de la décision avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- condamner la société Scierie et Ateliers du bois A Bombois et Cie à payer à la société Sofibus patrimoine la somme provisionnelle de 53.547,60 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2021 ;

- condamner la société Scierie et Ateliers du bois A Bombois et Cie au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 150,60 euros par jour, à compter du 17 décembre 2021, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ;

- condamner la société Scierie et Ateliers du bois A Bombois et Cie au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 décembre 2021 ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Scierie et Ateliers du bois A Bombois et Cie et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Scierie et Ateliers du bois A Bombois et Cie, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

- condamné par provision la société Scierie et Ateliers du bois A Bombois et Cie à payer à la société Sofibus Patrimoine la somme de 55.655,72 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 16 novembre 2021 (4ème trimestre 2021 inclus), ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;

- condamné la société Scierie et Ateliers du bois A Bombois et Cie aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

- condamné la société Scierie et Ateliers du bois A Bombois et Cie à payer à la société Sofibus Patrimoine la somme de 800 ou 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 mai 2022, la société Scierie et Ateliers du bois A Bombois et Cie a relevé appel de la décision.

Par courrier remis au greffe le 2 novembre 2022, le conseil de la société Scierie et Ateliers du bois A Bombois et Cie a indiqué que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 26 octobre 2022.

SUR CE LA COUR

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En l'espèce, il est constant que la société Scierie et Ateliers du bois A Bombois et Cie a été placée en liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire n'a pas été appelé dans la cause.

Dans ces circonstances, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Constate l'interruption de l'instance ;

Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, jusqu'à reprise de l'instance d'appel par les organes de la procédure collective ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/10487
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.10487 ?
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