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08/12/2022 | FRANCE | N°22/10189

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 08 décembre 2022, 22/10189


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 08 DECEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10189 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4FQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 1221001450





APPELANT



M. [S] [G]



[Adresse 1]

[L

ocalité 3]



Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753







INTIMEE



S.A.S. FONCIERE VESTA (RCS de Paris n°815 148 457), représentée par la Société I...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10189 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4FQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 1221001450

APPELANT

M. [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMEE

S.A.S. FONCIERE VESTA (RCS de Paris n°815 148 457), représentée par la Société ICF Novedis, mandataire dûment habilité à cet effet,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0597

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 1er avril 2000, la Société Immobilière des Chemins de Fer Français a consenti un bail d'habitation à M. [S] [G] pour des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 375,33 euros.

La société Foncière Vesta est l'actuel propriétaire du bien loué.

Par acte d'huissier de justice du 10 novembre 2020, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.557,61 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [G] le 20 novembre 2020.

Par acte d'huissier de justice du 21 avril 2021, la société Foncière Vesta a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [G] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation provisoire au paiement des sommes suivantes :

' une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,

' 3.213,42 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2021, loyer d'avril inclus,

' 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 octobre 2021, le magistrat saisi a :

au principal,

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;

- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 novembre 2020 n'a pas été réglée dans les deux mois ;

- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 1er avril 2000 entre la société Foncière Vesta, d'une part, et M. [S] [G], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 11 janvier 2021 ;

- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;

- ordonner à M. [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

- condamné M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 janvier 2021, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;

- condamné M. [G] à payer à la société Foncière Vesta la somme de 1.583,82 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2021, frais de procédure déduits et échéance de septembre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés ;

- débouté la société Foncière Vesta de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 10 novembre 2020 et celui de l'assignation du 21 avril 2021.

Par déclaration du 24 mai 2022, M. [G] a relevé appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 13 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté ;

y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 1er avril 2000 entre la société Foncière Vesta, d'une part, et M. [S] [G], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 11 janvier 2021,

' ordonné à M. [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

' dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

et statuant à nouveau,

- constater le règlement par lui de l'intégralité de la dette locative ;

- suspendre les effets de la clause résolutoire ;

- débouter la société Foncière Vesta de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- subsidiairement, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux (trois ans) ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [G] soutient en substance :

- qu'il avait une dette locative en raison d'une longue absence due à un grave accident de moto qui l'a empêché de suivre ses dossiers administratifs ;

- qu'il a ensuite réglé la totalité de son arriéré locatif le 20 mai 2022 qui s'élevait à cette date à la somme de 2.426,98 euros si bien qu'il est fondé à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire ;

- que subsidiairement, il est bien fondé à solliciter les plus larges délais pour quitter les lieux.

Dans ses conclusions remises le 14 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Foncière Vesta demande à la cour, au visa des articles 490, 125 et 905-2 6° du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [G] le 24 mai 2022 le délai d'appel de l'ordonnance du 18 octobre 2021 signifiée le 15 décembre 2021 ayant expiré le 31 décembre 2021 ;

à titre subsidiaire,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer l'ordonnance du 18 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

- condamner M. [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La société Foncière Vesta soutient en substance :

- qu'à titre principal, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [G] suivant sa déclaration d'appel le 24 mai 2022, cet appel étant tardif ;

- que M. [G] n'a soldé sa dette locative que le 22 mai 2022, soit la veille de la date à laquelle il a interjeté appel et en tous les cas plus de 17 mois après l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail intervenu le 10 janvier 2021 ;

- que contrairement à ses dires, M. [G] est resté débiteur depuis le mois d'août 2022 au 7 octobre 2022 de la somme de 2.132,19 euros au titre des indemnités d'occupation courantes ;

- que par conséquent, M. [G] poursuit les manquements à ses obligations locatives si bien que les effets de la clause résolutoire du bail ne sauraient être suspendus.

SUR CE LA COUR

En application de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel pour une ordonnance de référé est de quinze jours.

En l'espèce, est versée aux débats la signification de l'ordonnance de référé, en date du 15 décembre 2021 (signification de l'acte à étude avec domicile vérifié par l'huissier de justice).

En application de l'article 490 précité, M. [G] pouvait faire appel de la décision jusqu'au 30 décembre 2021 à minuit.

Or, il a formé appel par déclaration du 24 mai 2022, de sorte que cet appel ne peut qu'être déclaré irrecevable comme étant tardif, sans examen des autres moyens.

M. [G] devra indemniser la société intimée pour ses frais non répétibles exposés à hauteur d'appel et sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel formé par M. [S] [G] irrecevable ;

Condamne M. [S] [G] à verser à la SAS Foncière Vesta la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne M. [S] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/10189
Date de la décision : 08/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.10189 ?
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