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08/12/2022 | FRANCE | N°22/10149

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 08 décembre 2022, 22/10149


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 08 DECEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10149 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4CZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/51202





APPELANTE



LA VILLE DE [Localité 3], prise en la personne de Madame la Maire de [L

ocalité 3], Mme [M] [K], domiciliée en cette qualité audit siège



Hôtel de Ville

[Localité 3]



Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10149 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4CZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/51202

APPELANTE

LA VILLE DE [Localité 3], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 3], Mme [M] [K], domiciliée en cette qualité audit siège

Hôtel de Ville

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

INTIMEE

S.C.I. TEMPO 132, RCS de PARIS sous le n°841 280 787, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811

Substitué à l'audience par Me Sarah SALESSE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit délivré le 28 décembre 2020, la ville de [Localité 3] a fait citer la société SCI Tempo 132 devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, concernant un appartement situé [Adresse 2]) (bâtiment C, troisième étage, lot n°147).

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la ville de [Localité 3] demandait de voir :

' condamner la société Tempo 132 à une amende civile de 50.000 euros dont le produit lui sera versé, conformément à l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation,

' ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant le délai qu'il plaira au président de fixer et qui s'en réservera la liquidation,

' condamner la société Tempo 132 à une amende civile de 10.000 euros dont le produit lui sera versé conformément à l'article L. 324-1-1 du code de la construction et de l'habitation,

' condamner la société Tempo 132 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouverts par Me Bruno Mathieu, avocat.

En réplique, la défenderesse soulevait la nullité de l'assignation et à titre subsidiaire concluait au rejet des prétentions adverses. Elle sollicitait la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, rendu selon la procédure accélérée au fond, le magistrat saisi a :

- débouté la ville de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la ville de [Localité 3] aux dépens ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 23 mai 2022, la ville de [Localité 3] a relevé appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 25 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la ville de [Localité 3] demande à la cour, au visa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation modifié par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, de :

- infirmer la décision entreprise ;

et statuant à nouveau,

- dire et juger que la société Tempo 132 a commis une infraction aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation en louant pour de courtes durées l'appartement situé [Adresse 2]) (bâtiment C, troisième étage, lot n°147) ;

- condamner la société Tempo 132 à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément à l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation du [Adresse 2]) (bâtiment C, troisième étage, lot n°147), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant le délai qu'il plaira à la Cour de fixer ;

- condamner la société Tempo 132 à une amende civile de 10.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément à l'article L. 324-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- condamner la société Tempo 132 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouverts par Me Bruno Mathieu, avocat.

La ville de [Localité 3] soutient en substance :

- que le local en cause est à usage d'habitation conformément à sa destination depuis le 1er janvier 1970 sans aucun changement d'affectation comme l'atteste l'acte de vente du bien du 10 octobre 2018 qui rappelle le changement d'un usage commercial à un usage d'habitation ;

- que le bien litigieux n'est pas utilisé à usage d'habitation principale et que le procès-verbal de constat rapporte la preuve de l'existence de locations meublées de courte durée de manière répétée, ce par l'intermédiaire d'une tierce société ;

- que le local ne constitue pas la résidence principale du loueur ;

- que la transformation du local d'habitation en une chambre collective justifie la demande l'application de la loi en sollicitant le prononcé d'une amende civile dont l'importance doit permettre de créer un effet dissuasif en même temps qu'elle tient compte des gains illicites réalisés ;

- qu'il a été demandé à la SCI Tempo 132 de communiquer l'historique des nuitées louées en meublé de tourisme en 2018 et que celle-ci s'est abstenue de communiquer cette information.

Dans ses conclusions remises le 29 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Tempo 132 demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la ville de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la ville de [Localité 3] aux dépens ;

- débouter la ville de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- rejeter l'ensemble de l'argumentation développée par la ville de [Localité 3] ;

statuant à nouveau,

- condamner la ville de [Localité 3] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

et en tout état de cause,

- juger qu'elle n'a commis aucune des infractions dont la liste est indiquée dans l'assignation de la ville de [Localité 3] ;

- juger qu'elle n'a commis aucune infraction aux dispositions des articles L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation et L. 324-1-1 et L. 324-1 du code du tourisme ;

- juger qu'il n'est ni démontré, ni allégué que le bien loué constituerait sa résidence principale ;

- débouter en conséquence la ville de [Localité 3] de ses demandes fondées sur l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

- condamner la ville de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SCI Tempo 132 soutient en substance :

- que le tribunal a exactement précisé que les poursuites engagées devaient présupposer la démonstration d'un changement illicite, ce que la ville de Paris a échoué à faire et ne fait pas plus en cause d'appel au regard des pièces et témoignages produits ;

- qu'elle n'a fait que des locations avec des baux d'une certaine durée qui sont des baux mobilité ;

- que la justification des sommes perçues ne permet en aucune façon de prononcer une amende de 50.000 euros ;

- que les dispositions de l'article L. 324-1-1 IV du code du tourisme ne s'appliquent que si le bien loué constitue la résidence principale.

SUR CE LA COUR

Il apparaît, à la lecture des conclusions des parties et des pièces produites, que les pièces visées par la ville de [Localité 3] dans le bordereau annexé à ses écritures ne correspondent pas à celles qu'elle a effectivement remises au greffe dans son dossier de plaidoirie.

Les pièces remises correspondent en effet au lot 127 ayant fait l'objet d'une procédure distincte devant cette cour sous le numéro RG 21/21370, alors que la présente procédure concerne le lot 147.

L'intimée ne produisant pas les pièces adverses, la cour se trouve dans l'impossibilité de statuer en l'état.

Il y a donc lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à une prochaine audience de plaidoirie pour dépôt par la ville de [Localité 3] des pièces afférentes au lot litigieux, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les parties à conclure à nouveau, leurs conclusions portant bien sur le lot litigieux 147, seules les pièces afférentes à ce lot étant manquantes.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2023 pour dépôt par la ville de [Localité 3] des pièces afférentes au lot litigieux, après communication de ces pièces au conseil de l'intimée pour vérification de leur conformité aux pièces initialement produites ;

Dit que la clôture sera prononcée le 10 janvier 2023 ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/10149
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.10149 ?
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