La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°22/09521

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 08 décembre 2022, 22/09521


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09521 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2KU



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022014950





APPELANT



M. [W] [B]



[Adresse 5]

[Localit

é 3]



Représenté par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010







INTIMES



Mme [T] [R]



[Adresse 1]

[Localité 6...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09521 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2KU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022014950

APPELANT

M. [W] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

INTIMES

Mme [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Massimo BUCALOSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R167

S.A.S. LE CAVEAU DES OUBLIETTES (intimée dans le RG n°22/11248), en redressement judiciaire, RCS de [Localité 6] n°830 799 201

[Adresse 4]

[Localité 6]

Défaillante, prise en la personne de ses représentants ad hoc

Me [E] [H] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS LE CAVEAU DES OUBLIETTES

[Adresse 7]

[Localité 6]

Défaillante, signifiée à personne morale le 04.07.2022

Me [Z] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS LE CAVEAU DES OUBLIETTES

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillante, signifiée à personne morale le 04.07.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport

Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 7 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a :

- débouté M. [B] de sa demande de le désigner en qualité de mandataire et de sa demande de désigner tout autre mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale des actionnaires ;

- enjoint à Mme [R], en qualité de présidente, de réunir l'assemblée générale des actionnaires à compter du 15 mai 2022 aux fins de l'approbation de tous les comptes de l'entreprise ainsi que de la nomination d'un nouveau président de la société s'il y a lieu ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.

Le 1er juin 2022, M. [B] a relevé appel de la décision, procédure enregistrée sous le numéro RG 22/09521.

Le 14 juin 2022, M. [B] a à nouveau relevé appel de la décision, procédure enregistrée sous le numéro RG 22/11248.

Par conclusions remises le 10 octobre 2022 dans la procédure 22/09521, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- le recevoir et constater la perfection de son désistement d'appel.

Par conclusions remises le 10 octobre 2022 dans la procédure 22/11248, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- le recevoir et constater la perfection de son désistement d'appel.

Par conclusions remises le 25 octobre 2022 dans la procédure 22/11248, Mme [R] et la société Mandataires Judiciaires Associés MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société Le Caveau des Oubliettes demandent à la cour, au visa des articles 384, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- prendre acte de leur acceptation du désistement d'appel ;

- prendre acte de leur désistement réciproque ;

- déclarer parfait les désistements réciproques de chacune des parties ;

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qui lui incombe ;

- constater l'extinction de la présente instance et son dessaisissement.

Me [E] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Caveau des Oubliettes, n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Il y a lieu de joindre les deux procédures rappelées ci-avant, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que l'acceptation des parties intimées constituées et, par suite, le dessaisissement de la cour.

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel sont mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures RG 22/09521 et RG 22/11248 sous le numéro RG 21/09521 ;

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de M. [W] [B] ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [W] [B].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/09521
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.09521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award