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08/12/2022 | FRANCE | N°22/07518

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 08 décembre 2022, 22/07518


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07518 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUVX



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/50941





APPELANTE



Mme [W] [J]



[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée et assistée par Me Michel BOHBOT de l'AARPI RADIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B213







INTIMEE



LA MUTUELLE GENERALE, numéro Siren 775 685 340, prise en la perso...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07518 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUVX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/50941

APPELANTE

Mme [W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Michel BOHBOT de l'AARPI RADIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B213

INTIMEE

LA MUTUELLE GENERALE, numéro Siren 775 685 340, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée à l'audience par Me Agnès JAMBON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0311

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Thomas RONDEAU, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juillet 2019, M. [R] a adhéré au contrat prévoyance collective à adhésion obligatoire souscrit par son employeur auprès de la société La Mutuelle Générale, au titre de laquelle il bénéficiait, d'une part, d'une garantie décès toutes causes et, d'autre part, d'une garantie décès consécutif à un accident, c'est-à-dire la garantie décès accident ayant pour objet, en cas de décès consécutif à un accident, tel que défini au contrat, le versement, sous certaines conditions, d'une prestation supplémentaire sous forme de capital.

M. [R] est décédé le 10 décembre 2020, en faisant du snowboard hors piste, à la suite d'une avalanche.

En exécution de la garantie décès toutes causes, la société La Mutuelle Générale a déjà versé :

- un capital décès d'un montant de 338.055,11 euros au profit de la compagne de M. [R], Mme [J]';

- une somme de 56.342,53 euros au profit de M. [N] au titre de la majoration du capital décès par personne à charge.

Par acte d'huissier de justice délivré le 14 décembre 2021, Mme [J] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société La Mutuelle Générale, aux fins de condamnation provisionnelle au titre de la garantie décès accident.

Aux termes de l'assignation et de conclusions soutenues à l'audience, Mme [J] demandait au tribunal de :

condamner la mutuelle La Mutuelle Générale à lui verser une provision de 325.981,72 euros au titre du capital supplémentaire en cas de décès accidentel';

condamner La Mutuelle Générale à lui verser une provision de 169.027,56 euros au titre de la majoration du versement par personne à charge supplémentaire ;

le tout avec intérêt légal à compter du 8 octobre 2021 avec capitalisation annuelle ;

débouter La Mutuelle Générale de ses demandes ;

condamner La Mutuelle Générale à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

subsidiairement renvoyer l'affaire au fond conformément à l'article 837 du code de procédure civile.

En réplique, La Mutuelle Générale demandait le rejet des demandes, outre la condamnation de la demanderesse à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance de référé contradictoire du 17 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles ;

- rejeté la demande de passerelle au fond sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 12 avril 2022, Mme [J] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 13 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 et l'article L.221-6 du code de la mutualité, de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarée bien fondée ;

- ce faisant, infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 17 mars 2022 en qu'elle :

l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

a rejeté la demande de passerelle au fond sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile';

a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';

l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance';

statuant à nouveau,

- condamner La Mutuelle Générale à lui payer à titre provisionnel une somme de 325.981,72 euros au titre du capital supplémentaire en cas de décès accidentel';

- condamner La Mutuelle Générale à lui payer à titre provisionnel une somme de 169.027,56 euros au titre de la majoration par personne à charge supplémentaire';

- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil';

- condamner La Mutuelle Générale à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile';

- la condamner aux dépens';

- débouter La Mutuelle Générale de toutes ses demandes';

- subsidiairement, renvoyer l'affaire pour examen au fond conformément aux dispositions de l'article 837 du code de procédure civile et fixer la date de l'audience.

Mme [J] soutient en substance :

- qu'il ressort des dispositions de l'article L.221-6 du code de la mutualité et de la jurisprudence que la notice d'information remise à chaque salarié participant définit les garanties prévues par le contrat et synthétise les clauses essentielles du contrat relatives à la définition et aux modalités de mise en jeu des garanties et est distincte des conditions générales du contrat ;

- qu'ainsi seules sont opposables les exclusions et limitations de garantie contenues dans ladite notice';

- que la société intimée n'établit pas que les conditions générales aient été remises à M. [R] et qu'elle ne peut se prévaloir d'un bulletin d'affiliation pour attester de cette remise, de sorte que les définitions retenues au contrat ne lui sont pas opposables ;

- que seule la notice établie par la mutuelle lui est applicable et définit la prestation due au bénéficiaire en cas de décès accidentel ;

- qu'en l'espèce les conditions de garantie sont parfaitement remplies en ce qu'elle rapporte la preuve du décès et que celui-ci est bien consécutif à un accident, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la justification de la cause du décès lui-même, étant seulement nécessaire de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ;

- que le certificat décès atteste de ce que M. [R] est bien décédé d'un accident, le médecin ayant coché la case «'mort violente'» et non «'mort naturelle'» ou «'mort indéterminée (mort violente possible)'» ; qu'il s'agissait donc pour lui d'une certitude, cette indication apportant en outre la preuve d'une cause extérieure à la victime et accidentelle, plus particulièrement l'avalanche'; que le successeur du médecin de M. [R] a bien attesté que le défunt ne présentait aucun trouble biologique, immunologique, clinique, ni ne suivait aucun traitement et que la cause du décès est bien accidentelle, soudaine, et violente, indépendante de sa volonté ; qu'en rapportant la preuve que le décès est survenu à la suite de l'avalanche et que le défunt était en bonne santé avant l'accident et ne présentait aucune prédisposition pathologique, il ne lui appartenait pas de rapporter d'autre preuve, la jurisprudence retenant le caractère accidentel lorsque les circonstances des blessures ou du décès ne révèlent pas d'une cause propre à la victime qu'il appartient à l'assureur d'établir s'il s'en prévaut ;

- que la société n'a jamais remis en cause la circonstance que le décès ait eu pour cause l'avalanche et tente aujourd'hui d'échapper au paiement de la prestation contractuelle en arguant du fait que le défunt skiait hors-piste et que le dommage aurait eu un caractère intentionnel, étant précisé que la notice d'information, seul document qui lui est contractuellement opposable, ne contient aucune limitation ou exclusion de garantie tirée du comportement de la victime, d'une éventuelle imprudence ou du non-respect de la réglementation, qu'à tout le moins, une telle clause aurait été frappée de nullité en vertu de l'article L.221-6 du code la mutualité ;

- qu'il ne revenait pas au juge des référés d'apprécier le caractère imprévisible de l'accident alors que l'élément qu'il a retenu de la pratique du snowboard hors piste pour qualifier ce caractère imprévisible était inopérant car il n'est pas établi la preuve d'un lien de causalité entre le déclenchement de l'avalanche et la pratique hors piste et qu'au demeurant cela ne constitue pas une contestation sérieuse du caractère imprévisible de l'accident ;

- que s'il lui appartient de rapporter la preuve des conditions de la garantie, en l'occurrence d'un décès consécutif à un événement accidentel, il ne peut lui être imposé de rapporter la preuve négative de l'absence de cause interne et fait valoir que le critère d'extériorité doit s'apprécier par référence aux prédispositions pathologiques connues et révélées de la victime afin de distinguer l'accident de la maladie et qu'elle a déjà démontré l'absence de pathologie de M. [R] et qu'il était décédé du fait d'une avalanche étant une cause accidentelle.

Dans ses conclusions remises le 14 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société La Mutuelle Générale demande à la cour, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 17 mars 2002 en toutes ses dispositions';

- en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé et rejeter la demande de Mme [J] tendant à l'application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile';

- condamner en conséquence Mme [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société La Mutuelle Générale soutient en substance :

- qu'elle conteste la nouvelle argumentation en appel de Mme [J] selon laquelle la notice d'information ne lui serait pas opposable, de même que l'ensemble des dispositions du contrat, alors même que l'appelante se prévaut aujourd'hui de la mise en 'uvre dudit contrat au titre de la garantie décès accident, que M. [R] a signé le bulletin d'affiliation dans lequel il est indiqué qu'il reconnaît avoir pris connaissance de la notice d'information et qu'il appartenait à l'employeur, en vertu de l'article L.221-6 du code de la mutualité, de remettre cette notice à chaque membre participant, les jurisprudences citées par l'appelante ne s'appliquant pas au cas d'espèce ; que la notice d'information du contrat relative aux conditions tant particulières que générales a bien été remise à M. [R] et que les conditions sont donc opposables à l'appelante ;

- que la contestation sérieuse est constituée par le fait que l'appelante ne démontre pas le caractère accidentel du décès de M. [R] alors que la jurisprudence prévoit qu'il appartient au bénéficiaire du capital de rapporter la preuve de ce caractère, celle de l'absence de cause interne à l'assuré et d'identifier avec précision la cause exacte de l'accident, plus particulièrement la cause du fait générateur, l'assuré ne devant présenter ni prédispositions pathologiques ou autres ni avoir participé à l'accident ;

- qu'il ressort de l'article 6.1 du contrat et de la notice d'information des conditions générales, que la garantie décès s'applique en cas de décès, d'un membre participant, consécutif à un accident tel que défini dans le glossaire, celui-ci définissant l'accident comme toute atteinte à l'intégrité physique, non intentionnelle de la part du membre participant, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ; que l'article 6.5 du contrat et de la notice d'information des conditions générales prévoit que, dans les pièces à fournir, soit apportée la preuve de l'accident, de sa nature et de la relation directe de cause à effet entre celui-ci et le décès ;

- qu'en l'espèce, l'appelante, au soutien de sa demande, a produit un certificat de décès, un procès-verbal d'engagement auquel était annexé un rapport complémentaire, une attestation indiquant que M. [R] ne présentait pas de troubles biologiques, immunologiques et cliniques pour montrer qu'il s'agirait d'un décès de cause accidentelle soudaine et violente indépendante de sa volonté, mais également un extrait d'un article de presse indiquant que le défunt avait quitté les pistes avant d'être emporté dans une coulée';

- que ces documents ne permettent toutefois pas de justifier que les conditions de la mise en 'uvre de la garantie décès accident sont satisfaites ; que la cause du décès n'a jamais été identifiée, ni au terme du certificat de décès, ni au terme du rapport complémentaire, la preuve de la relation directe de cause à effet entre l'accident et le décès n'a jamais été rapportée ; que les articles de presse semblent démontrer que c'est le défunt qui a provoqué l'avalanche par son passage sur une piste non banalisée ni sécurisée ; qu'aucun indication n'est donnée sur le fait de savoir s'il a été victime d'un accident cardiovasculaire, d'un malaise, ou, sans avoir été atteint d'un trouble, s'il n'a pas déclenché l'avalanche en pratiquant du ski hors piste.

SUR CE LA COUR

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, l'appelante expose d'abord que, faute d'avoir été remises à M. [R], les conditions générales du contrat ne lui seraient pas opposables.

Or, force est de constater :

- que la notice d'information des conditions particulières du contrat, dont la remise à M. [R] n'est pas remise en cause, prévoit (pièce 2) que la notice d'information du contrat est constituée de la présente notice 'et de la notice d'information des conditions générales référencées Notice CG Prévoyance Collective Obligatoire LMG 01/2019' ;

- que, comme le rappelle aussi l'intimée, le bulletin d'affiliation signé par le bénéficiaire précise qu'il reconnaît avoir pris connaissance de la notice d'information du contrat ;

- qu'il en résulte que M. [R] a bien disposé des conditions générales et des conditions particulières du contrat, sans que ne puissent être opposables à l'intimée les jurisprudences citées par l'appelante relatives à des crédits consommation.

Sur le fond du référé, il appartient au bénéficiaire du capital décès de rapporter la preuve du caractère accidentel de l'accident, étant observé en effet que, s'agissant précisément d'une garantie 'décès accident', ce caractère est une condition du droit à la garantie, et non une exclusion de garantie frappant de déchéance le bénéficiaire.

Par ailleurs, le glossaire du contrat définit l'accident comme 'toute atteinte à l'intégrité physique non intentionnelle de la part du membre participant provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure', l'article 6.5 du contrat et de la notice d'information stipulant que doit être apportée la preuve de l'accident, de sa nature et de la relation directe de cause à effet entre celui-ci et le décès.

Il sera rappelé que sont fournis, aux fins de démontrer la cause du décès :

- un certificat médical de décès du canton de Valais (pièce 3), qui indique 'mort violente (accident, suicide, homicide, y compris en cas de délais prolongé entre les faits et le décès' ;

- un procès-verbal d'engagement auquel est annexé un rapport complémentaire (pièce 4), faisant état d'un cône d'avalanche se trouvant dans une zone de grande crevasse ;

- une attestation d'un médecin du 29 janvier 2021 (pièce 9), qui certifie que M. [R] ne présentait pas de troubles biologiques, immunologiques et cliniques et qu'il s'agirait d'un décès de cause accidentelle, soudaine et violente indépendante de sa volonté ;

- un article de presse (pièce 10) rappelant qu'un snowboardeur a quitté les pistes sécurisées avant d'être emporté par une coulée durant sa descente aux alentours de 13 heures, selon le communiqué de la police.

L'intimée produit d'autres articles de presse (pièces 9 et 10) évoquant le fait qu'un snowboardeur belge qui pratiquait du hors piste dans la poudreuse sur les hauts de Saas-Fee a été emporté par une avalanche, qu'une enquête a été ouverte par le ministère public ou encore que l'avalanche aurait été déclenchée le 10 décembre par le snowboardeur.

Or, il ressort à tout le moins de ces éléments, nonobstant le certificat médical établi postérieurement par un médecin le 29 janvier 2021 qui n'a pas été témoin des faits, que, si M. [R] est décédé à la suite d'une avalanche alors qu'il pratiquait le snowboard, la cause de l'avalanche pourrait être la pratique du hors piste à l'origine du déclenchement de la coulée de neige.

Il s'en déduit que la cause accidentelle, à savoir une atteinte à l'intégrité physique non intentionnelle de la part du membre participant provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure, n'est pas établie avec l'évidence requise en référé, alors que subsiste un doute très sérieux sur l'origine de l'avalanche, étant rappelé que la preuve du droit à garantie pèse sur le demandeur à la garantie, le débat sur le caractère de causalité extérieure de l'avalanche relevant ainsi des juges du fond.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce compris le refus de faire droit à une passerelle faute d'urgence démontrée et le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge.

A hauteur d'appel, l'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne Mme [W] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/07518
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.07518 ?
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