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08/12/2022 | FRANCE | N°21/08196

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 08 décembre 2022, 21/08196


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08196 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSKH



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire deBOBIGNY - RG n° 19/00139





APPELANTE

Société IMO GROUP

[Adresse 4]

[Localité 6]



représentée par Me Jean-Charles LERICHE-MILLIE

T, avocat au barreau de PARIS, toque :



Non comparant





INTIMÉES

SEMISO

Société Anonyme d'Economie Mixte de Construction et de Rénovation de la Ville de Saint Ouen

[Adresse 3]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08196 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSKH

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire deBOBIGNY - RG n° 19/00139

APPELANTE

Société IMO GROUP

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-Charles LERICHE-MILLIET, avocat au barreau de PARIS, toque :

Non comparant

INTIMÉES

SEMISO

Société Anonyme d'Economie Mixte de Construction et de Rénovation de la Ville de Saint Ouen

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0175

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

France domaine

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Madame [C] [W], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier : Mme Dominique CARMENT, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président, et par Dorothée RABITA, greffière présente lors de la mise à disposition.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Aux termes de l'arrêté préfectoral n°2014-0209 du 3 février 2014 les parcelles situées à l`intérieur de la déclaration d`utilité publique ont été déclarées cessibles au profit de la SEMISO.

Est concernée par l'opération la Société IMO GROUP qui était propriétaire d'un bien immobilier à usage d 'activité commerciale situé [Adresse 1]), sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10]'.

Le local loué est situé dans le périmètre du projet de la ZAC de la 'Porte de SAINT-OUEN 'et l`acquisition par la Société anonyme d`Economie Mixte de construction et de rénovation de la ville de SAINT-OUEN (SEMISO) des parcelles nécessaires au programme d'aménagement a fait 1'objet d`une déclaration d`utilité publique par arrêté préfectoral n°2013-0770 du 25 mars 2013.

Par ordonnance du 11 mars 2014, le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Bobigny devenu tribunal judiciaire a prononcé le transfert de propriété au profit de la SEMISO.

La SEMISO a notifié son mémoire valant offres d'indemnisatíon à la Société IMO GROUP par acte d'huissier délivré le 5 mai 2019 selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par requête reçue au greffe de la juridiction de l'expropriation le l6 avril 2019 et accompagnée du mémoire valant offres, la SEMISO a saisi la juridiction du tribunal de grande instance de BOBIGNY, devenu tribunal judiciaire le ler janvier 2020, aux fins de fixation de la valeur du bien de la Société IMO GROUP.

Dans cette requête la SEMISO précise qu'aucun accord n'est intervenu dans le délai d'un mois prévu à l'article R.31l-9 du code de l'expropriation pour cause d`utilité publique.

Conformément aux dispositions de l'article R.311-9 du code de l'expropriation pour cause d`utilité publique, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d`au moins un mois à la date de réception par la Société IMO GROUP du mémoire valant offre de la SEMISO.

La SEMISO a notifié la saisine de la juridiction de l'expropriation à la Société IMO GROUP par acte d'huissier délivré le 15 avril 2019 selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par un jugement du 28 janvier 2021 après transport sur les lieux le 17 décembre 2020, le juge de l'expropriation de Seine-[Localité 8] a':

-Fixé l'indemnité due par la Société anonyme de l'Economie Mixte de Construction et de Rénovation de la Ville de SAINT-OUEN (SEMISO) à la Société IMO GROUP au titre de la dépossession des locaux situés [Adresse 1]), sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] à la somme de 242.620 euros (deux cent quarante-deux mille six cent vingt euros) ;

-Dit que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :

-213.435 euros au titre de l`indemnité principale,

-22.345,50 euros au titre de l`indemnité de remploi,

-5.157,88 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs,

-1.680 euros au titre de l` indemnité pour frais d'expertise ;

-Condamné la Société anonyme d`Economie Mixte de Construction et de Rénovation de la Ville de SAINT-OUEN (SEMISO) à payer à la Société IMO GROUP la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamné la Société anonyme d'Economie Mixte de Construction et de Rénovation de la Ville de SAINT-OUEN (SEMISO) aux dépens ;

-Rejeté toutes les autres demandes des parties.

La Société IMO-GROUP a interjeté appel le 03 mai 2021 sur l'indemnité de dépossession et le rejet du surplus des demandes.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

- Adressées au greffe, par La Société IMO-GROUP, appelante, le 26 juillet 2021 notifiées le lendemain ( 2AR du 27 et 28 juillet ) aux termes desquelles elle demande à la cour de :

-à titre principal : SURSEOIR À STATUER sur la demande en fixation des indemnités dues par la SEMISO à la SARL IMO-GROUP, au titre de la dépossession du local situé [Adresse 1], dans l'attente de la décision à intervenir du Juge de l'expropriation (Tribunal judiciaire de BOBIGNY) sur le défaut de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 11 mars 2014 et/ou de la décision de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l'encontre de cette même ordonnance ;

- à titre subsidiaire';

INFIRMER le jugement rendu par le Juge de l'expropriation de la SEINE-SAINT-DENIS (Tribunal judiciaire de BOBIGNY) le 28 janvier 2021 en ce qu'il a : « FIXE l'indemnité due par la Société anonyme d'Économie Mixte de Construction et de Rénovation de la Ville de SAINT-OUEN (SEMISO) à la Société IMO GROUP au titre de la dépossession des locaux situés [Adresse 1]), sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] à la somme de 242. 620 euros (deux cent-quarante-deux mille six cent vingt euros)'; DIT que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante'; 213.435,00 euros au titre de l'indemnité principale, 22.345,50 euros au titre de l'indemnité de remploi, 5.157,88 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs, 1.680,00 euros au titre de l'indemnité pour frais d'expertise ''';

En conséquence';

-Fixer l' indemnité due par la SEMISO à la SARL IMO-GROUP au titre de la dépossession du local situé [Adresse 1]), sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], à la somme de 331.995,00 euros , décomposée comme suit :

-290.000,00 euros (en valeur occupée) au titre de l'indemnité principale,

-30.000,00 euros au titre de l'indemnité de remploi

-10.315,00 euros (HT) au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs,

-1.680,00 euros au titre de l'indemnité pour frais d'expertise

-Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'expropriation de la SEINE-SAINT-DENIS (Tribunal judiciaire de BOBIGNY) le 28 janvier 2021 pour le surplus ;

En tout état de cause';

- Condamner la SEMISO à supporter seule les entiers dépens de l'appel, conformément à l'article L.312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- Condamner la SEMISO à verser à la SARL IMO-GROUP une somme de 6.000 euros au titre des frais exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Déposées au greffe, par la SEMISO intimée et appelante incidente le 27 octobre 2021 notifiées le 29 octobre 2021 ( 2AR du 2 novembre 2021 ) aux termes desquelles elle demande à la cour de :

-Dire la SEMISO recevable et bien fondée en ses écritures.

En conséquence,

La recevoir

A titre principal :

-Déclarer caduque la déclaration d'appel de la société IMO GROUP du 30 avril 2021,

En conséquence,

-Constater l'extinction de l'instance';

A titre subsidiaire';

-Infirmer le jugement en date du 28 janvier 2021 en ce qu'il a fixé :

- L'indemnité principale à 213.435 euros ,

- L'indemnité de remploi à 22.345,50 euros ,

- L'indemnité pour frais d'expertise à 1.680 euros ;

En conséquence,

- Fixer l'indemnité principale d'expropriation revenant à la société IMO GROUP à la somme de 200.880 euros ';

- Fixer l' indemnité de remploi à la somme de 21.088 euros ';

- Rejeter les demandes de la société IMO GROUP';

Le commissaire du gouvernement n'a pas adressé ou déposé de conclusions.

La société IMO-Group a déposé au greffe des conclusions le 29 septembre 2022 notifiées le 30 septembre 2022 (AR du 3 octobre 2022) demandant à la cour de :

- Lui donner acte du désistement d'instance et d'action de son appel ;

- en conséquence, constater l'extinction de l'instance ;

- juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elle dans la présente instance.

La SEMISO a déposé au greffe des conclusions le 4 octobre 2022 notifiées le 5 octobre 2022 (AR du 06 et 10 Octobre 2022) demandant à la cour de :

- de donner acte à la SEMISO qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la SARL IMO GROUP ;

- constater l'extinction de l'instance ;

- dire et juger que les parties conservent chacun à leur charge les frais et dépens engagés.

SUR CE, LA COUR

Vu les conclusions susvisées de désistement de la SARL IMO GROUP et d'acceptation du désistement de la SEMISO;

Il convient de donner acte à la société IMO-GROUP de son désistement d'instance et d'appel et à la SEMISO de son acceptation du désistement ;

En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile,

chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a engagé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à la société IMO- GROUP de son désistement d'instance et d'appel ;

Donne acte à la SEMISO de son acceptation du désistement ;

Constate son dessaisissement d'appel ;

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a engagé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/08196
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.08196 ?
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