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08/12/2022 | FRANCE | N°21/02149

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 08 décembre 2022, 21/02149


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 08 DECEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02149

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBLW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2021 -TJ de Créteil - RG n° 20/01769



APPELANT



Monsieur [H] [N]

[Adresse 2]

[Localité 7]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (Tunisie)

Repr

ésenté par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41



INTIMEES



Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne GRAP...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02149

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBLW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2021 -TJ de Créteil - RG n° 20/01769

APPELANT

Monsieur [H] [N]

[Adresse 2]

[Localité 7]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (Tunisie)

Représenté par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41

INTIMEES

Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

CPAM DE L'ESSONNE

[Adresse 4]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Dorothée DIBIE, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 septembre 2017, alors qu'il traversait un passage piéton à [Localité 9], M. [H] [N] a été percuté par un véhicule de marque Peugeot conduit par Mme [B] [I] et assuré auprès de la société Axa France Iard (ci-après 'la société Axa').

Par actes des 8 février et 7 mars 2019, M. [N] a assigné en référé Mme [I] et la société Axa aux fins d'expertise médicale, d'expertise comptable et de les voir condamnées in solidum à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.

Par ordonnance du 14 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Créteil a désigné le Docteur [L] [S], en qualité d'expert, et a alloué à la victime une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expert a rendu son rapport définitif le 7 novembre 2019.

Par actes des 25 et 27 février et du 3 mars 2019, M. [N] a assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil, Mme [I], la société Axa et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne en indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident.

Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- condamné in solidum Mme [I] et la société Axa à payer à M. [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- 204,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 3 500 euros au titre de la souffrance,

- 2 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes en indemnisation de ses préjudices,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l'Essone,

- condamné Mme [I] et la société Axa solidairement aux dépens des instances au fond et en référés,

- condamné Mme [I] et la société Axa in solidum à payer à M. [N] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par acte du 1er février 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision et la critique en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes en indemnisation de ses préjudices et a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

La CPAM de l'Essonne, destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée en l'étude de l'huissier de justice, le 1er avril 2021, n'a pas constitué avocat mais a, par lettre du 10 mars 2002, adressée à la cour d'appel de Paris, évalué ses débours définitifs à la somme de 211,93 euros portant sur des frais médicaux et pharmaceutiques. Cette lettre a été communiquée aux parties par le greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [N], notifiées le 21 avril 2021, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 13 janvier 2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes en indemnisation de ses préjudices,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,

en conséquence,

- condamner in solidum Mme [I] et la société Axa à lui verser la somme de 24 651 euros au titre de la réparation de son préjudice et qui se décompose comme suit :

- 16 400 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs

- 1 000 euros au titre du dommage esthétique

- 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément

- 4 000 euros au titre de l'incidence professionnelle

- 751 euros au titre du préjudice matériel,

- réserver la liquidation des éventuels autres postes de préjudice,

- condamner in solidum Mme [I] et la société Axa à verser à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel,

- déclarer la décision à intervenir opposable et commune à la CPAM.

Vu les conclusions de Mme [I] et de la société Axa, notifiées le 19 mai 2021, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

- déclarer M. [N] mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- juger qu'elles s'en rapportent à justice sur les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs sous réserve de justificatif,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre du préjudice matériel, du préjudice esthétique définitif, du préjudice d'agrément et de l'incidence professionnelle,

- débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Seuls demeurent en litige devant la cour, les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs, dommage esthétique, préjudice d'agrément, incidence professionnelle du préjudice corporel de M. [N] ainsi que son préjudice matériel.

Sur le préjudice matériel

M. [N] sollicite la somme de 751 euros, avec une décote de 10 % par an sur la valeur d'un blouson de marque Porsche, d'un jean 501 de marque Levi's et d'un téléphone portable de marque BlackBerry endommagés lors de l'accident.

Mme [I] et la société Axa concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté de la demande en l'absence de justificatif.

Sur ce, M. [N] produit uniquement, à l'appui de sa demande, un état estimatif des biens détruits, endommagés ou dérobés qu'il a établi le 20 octobre 2017.

Dès lors, au regard de ce seul document et en l'absence de circonstances particulières inhérentes à l'accident, établissant que ces biens ont été détruits ou endommagés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'indemnisation de ce chef de préjudice.

Sur le préjudice corporel

L'expert, le Docteur [S], a indiqué dans son rapport, en date du 7 novembre 2019, que M. [N], a présenté à la suite de l'accident du 9 septembre 2017 des hématomes au niveau du bras et de la face postérieure de l'avant-bras gauche et de la face extérieure de la cuisse gauche ; l'évolution étant marquée par des douleurs de l'épaule gauche.

Il a conclu ainsi qu'il suit :

- déficit fonctionnel temporaire total : néant

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 9 septembre au 19 septembre 2017 (il n'y a pas de perte d'autonomie) et de 10 % du 20 septembre au 9 décembre 2017 (pas de tierce personne)

- consolidation : 9 décembre 2017

- souffrances endurées : 2/7

- préjudice esthétique temporaire ou définitif : néant

- déficit fonctionnel permanent de 2 %

- ITT professionnelle : du 9 septembre au 19 septembre 2017

- préjudice d'agrément : 'l'intéressé nous déclare qu'il n'a pas pu s'adonner à ses activités sportives pendant un mois. Il déclare qu'il ne peut plus faire de descente en vélo. Les séquelles observées ce jour ne sont pas de nature à contre-indiquer la pratique d'un quelconque sport'.

- préjudice professionnel : néant

- préjudice sexuel : néant

- il n'y a pas de perte d'autonomie ni pendant l'évolution de la maladie traumatique ni après.

Ce rapport constitue sous les précisions et amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de M. [N] né le [Date naissance 5] 1962, de sa profession de chirurgien-dentiste exercée à titre libéral, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.

Préjudices patrimoniaux

- Pertes de gains professionnels actuels et futurs

Le premier de ces postes vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Le second, est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Le tribunal, sans distinguer la perte de gains professionnels actuels des futurs, a débouté M. [N] de sa demande à ce titre en l'absence de justificatifs, en particulier les déclarations fiscales ou avis d'impositions, justifiant la perte de revenus alléguée.

M. [N] sollicite une somme de 16 400 euros pour la période du 9 septembre 2017 au 31 décembre 2017. Il explique avoir repris son activité de chirurgien-dentiste malgré ses douleurs et se prévaut d'une baisse de son chiffre d'affaires de 10 757,71 euros en 2017.

Il produit une attestation de son expert comptable, en date du 9 octobre 2019, qui précise qu'à la suite de son arrêt de travail, son chiffre d'affaires relatif au quadrimestre 2017 (septembre à décembre) s'est élevé à 75 143 euros contre respectivement 105 226 euros à la même période en 2016 et 113 108 euros en 2018.

Mme [I] et la société Axa s'en rapportent à justice sous réserve des justificatifs appuyant le chiffrage en relevant néanmoins que la fluctuation du chiffre d'affaires est inhérente à toute profession libérale que, concernant M. [N], l'expert n'a retenu aucun préjudice professionnel et que l'incapacité totale de travail n'est que de 11 jours, soit 7 jours ouvrés du 9 septembre 2017 au 19 septembre 2017.

Sur ce, les éléments comptables produits ne permettent pas à la cour de déterminer la perte de revenus imputable à l'accident.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter M. [N] à communiquer ses comptes de résultats ou l'évolution de son résultat net comptable pour les années 2016, 2017 et 2018.

- Incidence professionnelle

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

M. [N] sollicite la somme de 4 000 euros en invoquant la pénibilité, dans l'exercice de sa profession de chirurgien dentiste, générée par ses douleurs persistantes à l'épaule gauche.

Mme [I] et la société Axa concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande à ce titre en l'absence de préjudice professionnel retenu par l'expert et de caractérisation d'une aggravation de la pénibilité au travail.

Sur ce, ce poste de préjudice peut être évalué dans la mesure où le relevé des débours de la CPAM démontre qu'elle n'a versé aucun prestation imputable sur les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.

Si l'expert motive, ainsi, l'exclusion du préjudice professionnel :'l'intéressé ayant repris son activité professionnelle de la même manière', il relève, néanmoins, que 'au-delà de la date de l'arrêt de travail prescrite, M. [N] nous déclare qu'il a repris son activité professionnelle avec l'aide d'une assistante qui devait pallier son handicap du membre supérieur gauche mais, qu'étant libéral, il ne pouvait pas arrêter son activité professionnelle' et que ' actuellement, il persiste, à titre séquellaire, quelques douleurs à l'épaule gauche lors des mouvements extrêmes, élévation antérieure et abduction qui sont réduites de 10°, une forme de fatigabilité du membre supérieur gauche'.

En outre, M. [N] produit un certificat du Docteur [J], son médecin traitant, en date du 16 septembre 2020, précisant 'qu'à la suite de l'accident du 09/09/2017, il continue encore à ce jour de présenter des douleurs importantes à l'épaule gauche nécessitant la prise d'antalgiques et d'anti inflammatoires de façon quasi continue'.

Ces éléments caractérisent une pénibilité au travail qui sera indemnisée à hauteur de 4 000 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux

- Préjudice esthétique définitif

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

M. [N] sollicite l'allocation d'une somme de 1 000 euros en raison d'une prise de poids à la suite de l'arrêt de ses activités sportives. Il produit un certificat du Docteur [J], en date du 11 octobre 2019, qui atteste 'qu'à la suite de l'accident du 09/09/2017, il a subi une augmentation de poids importante de l'ordre de 14 kgs, et a eu beaucoup de difficultés à reprendre l'activité sportive, et d'ailleurs à ce jour, il n'a pas réussi à reprendre cette activité à son niveau antérieur'. La prise de poids est coroborée par le témoignage de Mme [Y] [U], du 26 janvier 2019 ainsi que ceux, en date du 14 février 2020, de Mme [M] [T], de M. [X] [N] et de Mme [Z] [P].

Mme [I] et la société Axa concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ce chef de demande en reprenant les conclusions de l'expert.

Sur ce, l'expert n'a en effet pas retenu de préjudice esthétique temporaire ou définitif en soulignant qu'il 'n'y a pas de cicatrice ni de déformation séquellaire'.

En outre, l'appelant ne démontre pas que la prise de poids est directement imputable à l'accident cela d'autant que l'expert a précisé que ' les séquelles observées ce jour ne sont pas de nature à contre-indiquer la pratique d'un quelconque sport'.

En l'absence de séquelles esthétiques, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

M. [N] sollicite la somme de 2 500 euros en raison de son incapacité à pratiquer le vélo en descente, et le ski. Outre, le certificat médical du Docteur [J] précité et le témoignage de Mme [Y] [U] qui précise que 'j'ai constaté à deux reprises son incapacité à faire du VTT de descente, loisir qu'il affectionne durant ses congés d'été (2018 et 2019)' ainsi que ceux de Mme [M] [T], Mme [Z] [P] et de M. [N] qui soulignent qu'il ne pratique plus le VTT de descente, il produit des photographies le représentant, en montagne, à vélo l'été, et sur des skis l'hiver.

Mme [I] et la société Axa concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ce chef de demande.

Sur ce, l'expert, après avoir souligné que 'l'intéressé nous déclare qu'il n'a pas pu s'adonner à ses activités sportives pendant un mois. Il déclare qu'il ne peut plus faire de descente en vélo' a retenu, comme il l'a été précisé, que ' les séquelles observées ce jour ne sont pas de nature à contre-indiquer la pratique d'un quelconque sport'.

Dès lors en l'absence de contre indication à la pratique sportive, retenue par l'expert, et non utilement remise en cause par le certificat laconique du Docteur [J], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel,

- Confirme le jugement sur le préjudice matériel, le préjudice esthétique définitif, le préjudice d'agrément, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

- L'infirme sur l'incidence professionnelle,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

- Condamne in solidum Mme [B] [I] et la société Axa France IARD à verser à M. [H] [N] la somme de 4 000 euros, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation de l'incidence professionnelle,

- Avant dire droit sur les postes de perte de gains professionnels actuels et de perte de gains professionnels futurs de M. [H] [N],

- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 9 mars 2023 à 14 heures (Salle TOCQUEVILLE, Escalier Z, 4ème étage),

- Invite M. [H] [N] à communiquer ses comptes de résultats ou l'évolution de son résultat net comptable pour les années 2016, 2017 et 2018,

- Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/02149
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.02149 ?
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