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08/12/2022 | FRANCE | N°20/13629

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 08 décembre 2022, 20/13629


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 08 DECEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13629

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMSY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2020 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 18/12725



APPELANTE



Madame [M] [O] épouse [S]

[Adresse 9]

[Localité 12]

née le [Date naissance 13] 1966 à [Lo

calité 19] (Eure)

Représentée et assistée par Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101



INTIMES



BUREAU CENTRAL FRANCAIS

[Adresse 7]

...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13629

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMSY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2020 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 18/12725

APPELANTE

Madame [M] [O] épouse [S]

[Adresse 9]

[Localité 12]

née le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 19] (Eure)

Représentée et assistée par Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101

INTIMES

BUREAU CENTRAL FRANCAIS

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assisté par Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Groupement MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 octobre 2010, Mme [M] [O] épouse [S], née le [Date naissance 13] 1966, qui avait conclu un contrat de prévoyance auprès de la société Malakoff Humanis Prévoyance (la société Humanis) a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [K] [A], immatriculé en Italie et assuré auprès de la société Nuova Maa Spa, représentée en France par le Bureau central français (le BCF).

Par jugement du 21 février 2011, le tribunal correctionnel d'Evreux a notamment déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [O] épouse [S], déclaré M. [A] responsable des conséquences dommageables de l'accident et ordonné une expertise médicale de Mme [O] épouse [S], confiée au Docteur [T].

L'expert a établi son rapport le 5 décembre 2014.

Par exploits des 9 et 12 octobre 2018, Mme [O] épouse [S], M. [U] [S], son époux, Mme [B] [V] et M. [H] [S], ses enfants, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le BCF, la société Humanis et la 'caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Normandie (la CPAM de haute-Normandie)' en indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l'accident.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- reçu la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la CPAM) en son intervention volontaire,

- dit que le droit à indemnisation de Mme [O] épouse [S] des suites de l'accident de la circulation survenu le 27 octobre 2010 est entier,

- fixé le poste de pertes de gains professionnels futurs à la somme de 65 067,89 euros et dit qu'après déduction de la créance des organismes sociaux et de prévoyance, il ne revient aucune somme à Mme [O] épouse [S],

- fixé le poste d'incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros avant déduction de la créance des organismes sociaux et de prévoyance,

- rejeté les demandes formées au titre de l'acquisition d'un nouveau véhicule et des frais de déplacement futurs,

- condamné le BCF, en sa qualité de représentant de la société Nuova Maa Spa, à payer à :

1/ Mme [O] épouse [S] :

la somme de 252 481,36 euros, après déduction de la créance des organismes sociaux, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :

- dépenses de santé actuelles : 13 774,83 euros

- frais divers : 2 845,54 euros

- assistance par tierce personne temporaire : 30 948,30 euros

- pertes de gains professionnels actuels : 12 042,37 euros

- dépenses de santé futures : 560 euros

- assistance par tierce personne définitive : 73 020,48 euros

- incidence professionnelle après déduction de la créance des organismes sociaux et de prévoyance : 6 934,84 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 19 635 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 36 720 euros

- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros

- préjudice d'agrément : 6 000 euros

- préjudice sexuel : 4 000 euros

- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

2/ M. [U] [S] :

- 5 000 euros au titre de son préjudice matériel

- 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection

- 4 000 euros au titre du trouble dans ses conditions d'existence

- 4 000 euros au titre de son préjudice sexuel

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

3/ Mme [V] :

- 4 000 euros au titre de son préjudice d'affection

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

4/ M. [H] [S] :

- 4 000 euros au titre de son préjudice d'affection

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

5/ La CPAM :

303 993,98 euros en remboursement de ses débours soit :

- 35 034,88 euros au titre des indemnités journalières s'imputant sur le poste de pertes de gains professionnels actuels

- 158 516,11 euros au titre des arrérages échus et du capital rente accident du travail s'imputant sur les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs et incidence professionnelle

1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- débouté Mme [O] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts pour offre incomplète et insuffisante,

- déclaré le jugement commun à la 'CPAM de haute-Normandie' et à la société Humanis,

- condamné le BCF aux dépens,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les sommes allouées à la CPAM, les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 28 septembre 2020, Mme [O] épouse [S] a interjeté appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives d'une part, à l'indemnisation de son préjudice corporel, hormis celles portant sur les postes de dépenses de santé actuelles, de frais divers, d'assistance par tierce personne, de frais de véhicule adapté, de déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire, d'autre part à l'indemnité qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin au rejet de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal.

Par ordonnance du 22 mars 2021 à ce jour irrévocable le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [O] épouse [S], notifiées le 29 juillet 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- confirmer le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qui concerne l'évaluation des postes de préjudices suivants :

- dépenses de santé actuelles

- frais divers

- frais de véhicule adapté

- assistance par tierce personne avant consolidation

- assistance par tierce personne après consolidation

- déficit fonctionnel temporaire

- préjudice esthétique temporaire,

- pour le surplus, voir réformer le jugement intervenu et statuant à nouveau,

- condamner le BCF à payer à Mme [O] épouse [S] les sommes suivantes :

- pertes de gains professionnels actuels : 10 643,04 euros

- dépenses de santé futures : 38 450,59 euros

- frais divers après consolidation : 16 472,58 euros

- pertes de gains professionnels futurs : 311 738,93 euros

- incidence professionnelle : 70 000 euros

- souffrances endurées : 50 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 15 000 euros

- préjudice d'agrément : 30 000 euros

- préjudice sexuel : 20 000 euros,

- condamner le BCF à payer à Mme [O] épouse [S] la somme de 20 000 euros au titre des dommages-intérêts dus compte tenu de l'offre incomplète et de l'offre manifestement insuffisante,

- condamner le BCF à payer à Mme [O] épouse [S] les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées par la juridiction de céans avant déduction de la créance des tiers payeurs et provisions versées à compter du 12 avril 2015 (expiration du délai de 5 mois à compter de la connaissance de la date de consolidation) jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif,

- condamner le BCF à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15% de l'indemnité allouée à Mme [O] épouse [S],

- y ajoutant, condamner le BCF à payer à Mme [O] épouse [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- condamner le BCF aux dépens.

Vu les conclusions du BCF, notifiées le 8 juin 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu la loi du 05 juillet 1985,

- dire irrecevable la demande présentée de doublement des intérêts au visa de l'article L.211-13 du code des assurances,

- débouter Mme [O] épouse [S] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement du 12 juin 2020 de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour les postes suivants :

- frais divers : 2 845 euros

- frais divers post consolidation : néant

- aide humaine définitive : 73 020,48 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 19 635 euros

- déficit fonctionnel permanent : 36 720 euros

- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros

- préjudice d'agrément : 6 000 euros,

- le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre d'une offre insuffisante,

- le réformer pour le surplus et fixer comme suit le préjudice de Mme [O] épouse [S] :

- dépenses de santé restées à charge : 9 136,98 euros

- frais de tierce personne avant consolidation : 21 588,30 euros

- pertes de gains professionnels actuels : 99 835,68 euros

dont à déduire :

- salaires imposables perçus : 34 875,46 euros

- indemnités journalières de la CPAM : 35 034,88 euros

- indemnités journalières Humanis : 23 167,81 euros

- rente CPAM : 11 899,74 euros

- rente Humanis : 6 461,40 euros

- solde : néant

- dépenses de santé futures : néant

- pertes de gains professionnels futurs : 218 254,57 euros

dont à déduire :

- salaires imposables perçus : 22 618,18 euros

- rente CPAM : 161 337,48 euros

- rente Humanis : 72 458,42 euros

- solde : néant

- incidence professionnelle : 30 000 euros

- souffrances endurées : 25 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

- préjudice sexuel : 1 500 euros,

- le réformer en ce qu'il a condamné le BCF à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance, et débouter Mme [O] épouse [S] de ce chef,

tant pour la 1ère instance qu'en appel,

- dire la décision opposable aux organismes sociaux et débouter la société Humanis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] épouse [S] aux dépens.

Vu les conclusions de la société Malakoff Humanis prévoyance, venant aux droits de la société Humanis, notifiées le 21 mars 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu les articles 29 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 juin 2020 en ce qu'il n'a pas statué sur le recours subrogatoire de la société Humanis,

- condamner le BCF à verser à la société Humanis les sommes suivantes :

- indemnités journalières versées à Mme [O] épouse [S] : 23 167,81 euros

- rente invalidité versée à Mme [O] épouse [S] : 23 889,60 euros

- rente invalidité à verser à Mme [O] épouse [S] : 55 030,22 euros

En tout état de cause,

- condamner le BCF à payer à la société Humanis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le BCF aux dépens, dont distraction au profit de l'AARPI Phi Avocats, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par message RPVA en date du 18 octobre 2022 la cour a invité les parties à formuler leurs observations par la voie du RPVA sur le moyen relevé d'office selon lequel il résulte des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale que la pension d'invalidité qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation, ne peut être imputée sur le poste de préjudice patrimonial temporaire que constitue la perte de gains professionnels actuels.

Vu les notes en délibéré de Mme [O] épouse [S] et du BCF, notifiées le 25 octobre 2022 et le 7 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La 'CPAM de haute-Normandie' n'a pas d'existence juridique ; le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déclare la décision opposable à la 'CPAM de haute-Normandie'.

Il résulte des appels principal et incident que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives aux frais divers, à l'assistance permanente par tierce personne, au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent.

Sur le préjudice corporel

L'expert le Docteur [T] a indiqué dans son rapport en date du 5 décembre 2014 que Mme [O] épouse [S] a présenté, à la suite de l'accident, une fracture de la clavicule gauche et du cubitus gauche, des fractures costales et une fracture de l'os naviculaire droit et qu'elle conserve comme séquelles une raideur moyenne de l'épaule gauche, et modérée du poignet gauche, chez une personne se déclarant droitière, associées à des douleurs d'effort, des douleurs d'effort du thorax, une raideur modérée de la cheville et des orteils droits, avec douleurs d'effort, et un syndrome post-traumatique.

Il a conclu ainsi qu'il suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 27 octobre 2010 au 5 mars 2011, du 7 juin 2011 au 10 juin 2011, du 1er février 2012 au 6 février 2012, du 12 mars 2012 au 25 avril 2012, du 22 mai 2013 au 25 mai 2013 et du 13 mars 2013 au 15 mars 2013

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 70 % du 6 mars 2011 au 6 juin 2011, du 11 juin 2011 au 31 janvier 2012, et du 7 février 2012 au 11mars 2012

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 26 avril 2012 au 21 mai 2013 et du 26 mai 2013 au 10 juin 2013

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 11 juin 2013 au 12 mars 2014 et du 16 mars 2014 au 8 avril 2014

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 9 avril 2014 au 28 novembre 2014

- assistance temporaire par tierce personne de 10 heures par semaine du 6 mars 2011 au 31 janvier 2012 et du 7 février 2012 au 11 mars 2012, puis de 5 heures par semaine du 26 avril 2012 au 29 novembre 2014

- consolidation au 29 novembre 2014

- souffrances endurées de 5/7

- préjudice esthétique temporaire : lit médicalisé, contention par anneaux, résine, attelle, troubles de la gestuelle du membre supérieur gauche et de la marche, port d'une contention veineuse et pansement

- déficit fonctionnel permanent de 18 %

- assistance permanente par tierce personne : 2 heures par semaine

- préjudice professionnel : nécessité d'un aménagement de poste

- préjudice esthétique permanent de 2,5/7

- préjudice d'agrément : gêne pour les activités de fitness, de voile, bicyclette et impossibilité pour la zumba, le tennis, le ski, la course à pied et annulation d'un séjour au Maroc en fin d'année 2010

- préjudice sexuel : altération de la libido.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 13] 1966, de son activité d'assistante en conception de projet en parfumerie salariée, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Ce poste comprend les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport, de massages, d'actes de radiologie et divers pris en charge par la CPAM soit selon l'état des débours définitifs de cet organisme en date du 21 février 2017, produit aux débats par Mme [O] épouse [S], la somme de 110 442,99 euros.

Ce poste intègre également les dépenses de santé restées à la charge de Mme [O] épouse [S] pour un montant total non contesté par le BCF de 9 136,98 euros au titre des franchises (330 euros), soins d'ostéopathie (1 545 euros), pédicurie (675 euros) et 'autres dépenses de santé' (6 586,98 euros).

Mme [O] épouse [S] sollicite une somme de 4 637,85 euros au titre des frais de compléments alimentaires et d'homéopathie, alloués par le tribunal et dont la nécessité a été reconnue par son médecin traitant, le Docteur [D] ; le BCF s'oppose à cette demande aux motifs que ces frais ont été rejetés par l'expert et que leur lien avec les conséquences de l'accident n'est pas démontré.

Sur ce, le besoin, en lien avec les blessures occasionnées par l'accident, de la prise par Mme [O] épouse [S] de compléments alimentaires et de produits homéopathiques n'a pas été évoqué devant l'expert ; ce besoin n'étant pas suffisamment établi par le certificat du Docteur [D], homéopathe, en date du 25 novembre 2015, la demande d'indemnisation formulée à ce titre doit être rejetée.

Le jugement est infirmé.

- Assistance temporaire par tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Mme [O] épouse [S] demande la confirmation du jugement par lequel ce poste a été liquidé sur la base d'une part, du volume horaire fixé par l'expert avec ajout de 4 heures d'aide par jour du 27 octobre 2010 au 6 mars 2011 pour lui permettre d'élever ses deux enfants âgés de 17 ans et 12 ans, et d'autre part, d'un taux horaire de 18 euros.

Le BCF estime que l'aide par tierce personne doit être évaluée conformément au volume horaire fixé par l'expert qui inclut les besoins liés aux enfants (courses, linge et repas) ; il admet le tarif horaire de 18 euros.

Sur ce, l'expert a fixé le besoin de Mme [O] épouse [S] de bénéficier d'une aide par tierce personne à compter du 6 mars 2011 seulement.

Or, Mme [O] épouse [S] a été hospitalisée notamment du 27 octobre 2010 au 5 mars 2011, soit durant 130 jours.

L'assistance par tierce personne a pour objectif de suppléer la perte d'autonomie de la victime dans l'ensemble des activités du quotidien qu'elle ne peut plus exécuter elle-même, ce qui recouvre une aide dans sa fonction de parent en charge de l'éducation, la garde, l'entretien, l'aide à la vie scolaire et les déplacements des enfants, qu'elle assumait lors de l'accident.

Durant son hospitalisation, Mme [O] épouse [S] n'a pas pu accomplir elle-même ses taches de parent, de sorte que sa demande d'indemnisation d'une aide par tierce personne, à ce titre, est fondée en son principe ; le besoin d'aide à la parentalité eu égard à l'âge des enfants doit être fixé à 2 heures par jour et par enfant.

Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a indemnisé l'assistance temporaire par tierce personne personnelle et d'aide à la parentalité à hauteur de la somme de 30 948,30 euros.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Le tribunal a évalué la perte subie par Mme [O] épouse [S] sur la base des salaires imposables attendus, primes d'ancienneté et 13ème mois compris, et des accessoires de salaires attendus (jours de RTT, jours de congés, jours de congés d'ancienneté, primes de participation et d'intéressement), pour la période d'arrêt de travail retenue par l'expert, dont il a déduit les salaires imposables perçus, les indemnités journalières versées par la CPAM, les arrérages nets de la pension d'invalidité servie par la CPAM du mois d'octobre 2013 au mois de novembre 2014 inclus et les prestations versées par la société Humanis.

Mme [O] épouse [S] expose que depuis l'année 2006 elle avait évolué dans sa carrière, passant en janvier 2010 du poste d'analyste de laboratoire au poste d'assistante qualité projets spécifiques, et qu'elle avait repris le 1er février 2010 un poste à temps plein, de sorte que son salaire, 13ème mois compris, s'élevait au jour de l'accident à une somme annuelle de 19 760,91 euros.

Elle relève que, compte tenu de ces éléments, son salaire avait augmenté de 5,31 % sur les quatre années ayant précédé l'accident et elle applique ce pourcentage d'évolution année par année sur son salaire annuel de 2011 à 2014.

Des salaires ainsi reconstitués, d'un montant total de 68 320,89 euros, elle déduit les salaires qu'elle a effectivement perçus de 34 622,43 euros, puis impute les indemnités journalières servies par la CPAM à hauteur de 35 034,88 euros, les arrérages de la rente invalidité versés par cet organisme, soit 11 899,74 euros, et les prestations versées par la société Humanis de 5 711,30 euros. Elle aboutit ainsi à un solde négatif de 7 080,39 euros.

Mme [O] épouse [S] fait valoir qu'elle produit des attestations de son employeur qui établissent qu'elle a perdu des primes d'intéressement et de participation à concurrence de la somme de totale de 17 723,43 euros, dont elle déduit le solde en sa faveur de 7 080,39 euros, pour aboutir à une perte de 10 643,04 euros, dont elle sollicite l'indemnisation.

En réponse à la demande de la cour, elle indique dans sa note en délibéré que les sommes versées par la CPAM au titre de la pension d'invalidité et les prestations versées par la société Humanis qui réparent par leur nature un préjudice permanent ne peuvent être imputées sur sa perte de gains professionnels actuels et elle rectifie son décompte pour aboutir à un solde en sa faveur de 16 387,01 euros.

Le BCF répond que compte tenu des salaires perçus par Mme [O] épouse [S], à hauteur de la somme de à 34 875,46 euros, et des prestations versées par la CPAM et la société Humanis, tant au titre d'indemnités journalières que d'arrérages de rente, Mme [O] épouse [S] n'a pas subi de perte de revenus et conclut au rejet de sa demande portant sur une perte de gains professionnels actuels.

En réponse à la demande de la cour il précise dans sa note en délibéré que la consolidation de droit commun et la consolidation de la sécurité sociale sont indépendantes et désynchronisées, que la prestation d'invalidité, qui se substitue aux indemnités journalières à l'issue d'un délai de trois ans, a pour objet d'indemniser une perte de gains professionnels sans que soit faite une distinction entre la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs et qu'ainsi cette pension versée avant la consolidation de droit commun doit s'imputer sur la perte de gains professionnels actuels.

La société Malakoff Humanis prévoyance sollicite le remboursement des prestations qu'elle a versées à Mme [O] épouse [S], en indiquant ses modalités de calcul de la rente invalidité à échoir.

Elle n'a pas fait d'observation sur le moyen relevé d'office par la cour.

Sur ce, la perte de gains professionnels actuels subie par Mme [O] épouse [S] doit être déterminée sur la base du salaire net et des primes qu'elle percevait lorsque l'accident est survenu, en fonction du dernier poste de travail qu'elle occupait et du temps de travail qu'elle effectuait.

Il ressort des bulletins de salaire et de l'avenant en date du 17 juin 2010 à son contrat de travail, communiqués par Mme [O] épouse [S], que celle-ci a repris un exercice à temps plein à compter du mois de février 2010 et qu'elle est passée le 1er juillet 2010 du poste d'analyste de laboratoire au poste d'assistante de projets spécifiques au coefficient 750 ; l'accident étant survenu le 27 octobre 2010, la perte de gains professionnels actuels sera calculée sur la base du salaire net perçu des mois de juillet à septembre 2010 inclus, et d'un salaire perçu 13 mois par an, ces mêmes bulletins de salaire démontrant que Mme [O] épouse [S] a perçu tant avant qu'après l'accident un treizième mois.

Le salaire net annuel de référence est ainsi de 18 921,46 euros [(1 477,83 euros + 1 474,58 euros + 1 414,08 euros ) / 3 mois x 13 mois].

Mme [O] épouse [S] n'est pas fondée à appliquer sur les salaires de chaque année durant laquelle s'est poursuivi son arrêt travail (intégral ou partiel) un pourcentage d'évolution de son salaire de 5,31 % calculé sur les années 2006 à 2010, qui est totalement fictif dans la mesure où elle a entre-temps changé de poste et modifié son volume horaire de travail et où elle ne démontre pas qu'une nouvelle évolution de ce salaire aurait été convenue lorsque l'accident est survenu.

En revanche, le salaire de base sera actualisé à ce jour, pour tenir compte de l'érosion monétaire liée à l'inflation, et ce, en fonction de l'évolution de l'indice à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE.

Après actualisation, le salaire de référence est de 21 266,91 euros.

La perte de gains est ainsi, pour la période du 27 octobre 2010 à la consolidation du 29 novembre 2014 de 86 939,88 euros (21 266,91 euros / 12 mois x 49 mois).

A cette perte s'ajoute la perte des primes de participation et d'intéressement que Mme [O] épouse [S] aurait dû percevoir durant la même période, soit selon les attestations de son employeur, qui ont été produites aux débats, les sommes suivantes :

- du 27 octobre 2010 au 31 décembre 2010 : prime d'intéressement : 567,51 euros, prime de participation : 324,51 euros

- année 2011 : prime d'intéressement : 2 067,84 euros, prime de participation : 2 002,57 euros

- année 2012 : prime d'intéressement : 2 321,19 euros, prime de participation : 1 964,36 euros

- année 2013 : prime d'intéressement : 2 360,86 euros, prime de participation : 1 599,82 euros

- du 1er janvier 2014 au 29 novembre 2014 : prime d'intéressement : 2 324,18 euros, prime de participation : 2 190,59 euros

- total : 17 723,43 euros.

La perte totale de revenus est ainsi de 104 663,31 euros (86 939,88 euros + 17 723,43 euros).

De cette perte doivent être déduits les salaires nets perçus du 27 octobre 2010 au 29 novembre 2014, soit selon les bulletins de salaire produits aux débats, la somme de 34 622,43 euros.

Après déduction, la perte de gains professionnels actuels est de 70 040,88 euros (104 663,31 euros - 34 622,43 euros).

En vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 les recours subrogatoires s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge.

Ainsi et en application de l'article 29 alinéas 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, s'imputent sur cette perte, les indemnités journalières versées par la CPAM et par la société Malakoff Humanis prévoyance, soit selon le décompte des débours définitifs de la CPAM en date du 17 février 2017 et le décompte de créance de la société Malakoff Humanis, non contestés en eux-mêmes, les sommes de 35 034,88 euros et de 23 167,81 euros.

En revanche, la pension d'invalidité prévue par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et les prestations d'invalidité servies par la société Malakoff Humanis qui réparent un préjudice permanent, quand bien même leur versement aurait commencé avant la date de consolidation fixée au 29 novembre 2014, ne peuvent être imputées sur le poste de préjudice patrimonial temporaire que représente la perte de gains professionnels actuels.

Après imputation des indemnités journalières, l'indemnité revenant à Mme [O] épouse [S] est de 11 838,39 euros [70 040,88 euros - (35 034,88 euros + 23 167,81 euros)].

Le jugement est infirmé.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Le tribunal a alloué à Mme [O] épouse [S] une somme de 560 euros au titre du coût des séances d'ostéopathie justifiées par factures avant février 2016, et l'a déboutée du surplus de sa demande d'indemnisation portant sur les frais d'ostéopathie, de compléments alimentaires, d'homéopathie et de pédicurie.

Mme [O] épouse [S] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite une indemnité de 38 450,59 euros à ce titre, en soutenant que les séquelles de l'accident consistant notamment en des douleurs et une raideur de la cheville et des orteils, nécessitent la poursuite de ces soins

Le BCF s'oppose à la demande au motif que l'expert n'a pas retenu l'existence de soins futurs viagers.

Sur ce, la nécessité pour Mme [O] épouse [S] de bénéficier de soins d'ostéopathie, d'homéopathie et de pédicurie et de prendre des compléments alimentaires après la date de consolidation n'a pas été caractérisée par l'expert et n'est pas suffisamment établie par le certificat du Docteur [D] en date du 16 décembre 2020.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [O] épouse [S] la somme de 560 euros.

- Frais divers futurs

Mme [O] épouse [S] demande l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation formée des frais de déplacement pour se rendre chez l'ostéopathe.

Le BCF conclut à la confirmation du jugement.

Sur ce, la nécessité pour Mme [O] épouse [S] de bénéficier de séances d'ostéopathie en raison des séquelles de l'accident n'ayant pas été retenue, la demande d'indemnisation des frais de déplacement afférents à ces séances doit être rejetée.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Le tribunal après avoir relevé que Mme [O] épouse [S] avait repris son travail à temps partiel le 1er décembre 2015, a estimé qu'elle n'avait subi aucune perte de gains entre le 29 novembre 2014 et le 31 juillet 2018, compte tenu des salaires imposables qu'elle avait perçus, des arrérages de la pension d'invalidité versée par la CPAM et des prestations d'invalidité servies par la société Malakoff Humanis.

Pour la période courant à compter du 1er août 2018, il a fixé la perte annuelle de gains, compte tenu des salaires et des arrérages de pension d'invalidité et prestations d'invalidité perçus par Mme [O] épouse [S], à la somme de 4 141,55 euros qu'il a capitalisée ; après imputation du capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité versée par la CPAM, il a jugé qu'aucune somme résiduelle ne revenait à Mme [O] épouse [S].

Mme [O] épouse [S] expose que compte tenu des séquelles de l'accident, elle n'a pu reprendre son poste, le 1er décembre 2015, qu'à temps partiel à concurrence de 16 heures par semaine, qu'elle a été estimée inapte au poste d'assistante qualité de projets spécifiques par le médecin du travail et qu'elle a alors occupé un poste d'agent métrologie dimensionnelle ; elle ajoute que le 20 décembre 2016 elle a subi un nouvel arrêt de travail, pour subir une intervention sur l'épaule gauche qui est en lien avec les blessures occasionnées par l'accident et que depuis le 7 décembre 2019, après une reprise partielle, elle a cessé toute activité professionnelle ainsi qu'en a attesté son employeur le 10 juillet 2020.

Mme [O] épouse [S] avance qu'il est peu probable qu'elle puisse reprendre son activité professionnelle avant sa retraite.

Le BCF conclut à la confirmation du jugement.

Sur ce, Mme [O] épouse [S] indiquant que le 20 décembre 2016 elle a subi un nouvel arrêt de travail pour subir une intervention sur l'épaule gauche qui, selon elle, est en lien avec les blessures occasionnées par l'accident et que depuis le 7 décembre 2019, après une reprise partielle, elle a cessé toute activité professionnelle, et ayant communiqué des arrêts de travail prescrits par le Docteur [J] pour résection et arthrographie de la clavicule gauche reliant les arrêts de travail à l'accident du 27 octobre 2010, il convient, avant-dire droit sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin d'éclairer la cour sur le point de savoir si Mme [O] épouse [S] a subi, ou non, une aggravation de son état de santé depuis la consolidation du 29 novembre 2014 qui serait à l'origine d'une cessation totale de son activité professionnelle.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Ce poste ne pourra être évalué qu'après l'expertise, qui déterminera les incidences des lésions consolidées le 29 novembre 2014 sur la capacité de travail de Mme [O] épouse [S].

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi

que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, des examens et soins, notamment de kinésithérapie et de suivi psychologique ; évalué à 5/7 par l'expert, ce chef de préjudice justifie l'indemnité de 35 000 euros allouée par le tribunal.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

L'expert ne l'a pas coté mais l'a caractérisé, en relevant l'utilisation d'un lit médicalisé, la contention par anneaux, résine et attelle, les troubles de la gestuelle du membre supérieur gauche et de la marche, le port d'une contention veineuse et de pansements, ensemble d'éléments justifiant l'indemnité de 6 000 euros allouée par le tribunal.

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Mme [O] épouse [S] est affectée de plusieurs cicatrices sur la clavicule et l'avant bras gauches, le pied droit et la hanche gauche, et de discrets troubles de la marche ; coté 2,5/7, ce poste de dommage a été justement indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Mme [O] épouse [S] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir le ski, la gymnastique, la randonnée et le vélo, suivant attestations et photographies versées aux débats, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de la somme de 8 000 euros.

Le jugement est infirmé.

- Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

L'expert retient une baisse de l'envie ou de la libido, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de la somme de 8 000 euros.

Le jugement est infirmé.

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal

Le respect des obligations pesant sur la BCF en vertu des articles L. 211-9 et suivants du code de procédure civile, ne pourra être examiné qu'après fixation de tous les postes du préjudice corporel de Mme [O] épouse [S] restant en litige.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné le Bureau central français représentant en France la société Nuova Maa Spa à verser à Mme [M] [O] épouse [S] la somme 252 481,36 euros, après déduction de la créance des organismes sociaux, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites,

- Infirme le jugement sur les condamnations prononcées à l'encontre du Bureau central français représentant en France la société Nuova Maa, au titre des postes du préjudice corporel de Mme [M] [O] épouse [S], suivants :

- dépenses de santé actuelles

- perte de gains professionnels actuels

- dépenses de santé futures

- préjudice d'agrément

- préjudice sexuel,

- Confirme le jugement sur le rejet de la demande de Mme [M] [O] épouse [S] portant sur les frais divers futurs et sur les condamnations prononcées à l'encontre du Bureau central français représentant en France la société Nuova Maa Spa au titre des postes suivants du préjudice corporel de Mme [M] [O] épouse [S] :

- assistance temporaire par tierce personne

- souffrances endurées

- préjudice esthétique temporaire

- préjudice esthétique permanent,

- Confirme le jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne le Bureau central français représentant en France la société Nuova Maa Spa à payer à Mme [M] [O] épouse [S] les sommes suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des postes ci-après de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 27 octobre 2010 :

- dépenses de santé actuelles : 9 136,98 euros

- perte de gains professionnels actuels : 11 838,39 euros

- préjudice d'agrément : 8 000 euros

- préjudice sexuel : 8 000 euros,

- Déboute Mme [M] [O] épouse [S] de sa demande d'indemnisation au titre du poste de dépenses de santé futures de son préjudice corporel,

Avant dire droit sur les postes du préjudice corporel de Mme [M] [O] épouse [S] relatifs aux perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle et sur le doublement du taux des intérêts légaux,

- Ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder :

- Le Docteur [Z] [N]

Institut [22] - Svce chirurgie orthopédique

[Adresse 15]

[Localité 17]

Tél : [XXXXXXXX02]

Fax : [XXXXXXXX01]

Port. : [XXXXXXXX05]

Email : [Courriel 20]

et en cas indisponibilité du Docteur [N],

- Le Docteur [E] [C]

Clinique [23]

[Adresse 8]

[Localité 18]

Tél : [XXXXXXXX03]

Port. : [XXXXXXXX04]

Email : [Courriel 21]

lequel aura pour mission de :

* convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre, par la victime (ou par tout tiers détenteur avec l'accord de la victime) toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment :

- les rapports d'expertise précédents,

- tous les documents médicaux et imageries concernant l'aggravation alléguée,

- tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, situation professionnelle, lieu habituel de vie ...)

* relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux susceptibles de justifier de l'aggravation alléguée,

* recueillir les doléances de la victime et procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en la comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise,

* décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,

* analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, psycho-affectives et du comportement et leur incidence, sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique,

* dire si l'état de santé de Mme [M] [O] épouse [S] imputable aux lésions subies lors de l'accident de la circulation du 27 octobre 2010 s'est aggravé depuis la date de la consolidation initiale (apparition de lésions nouvelles, aggravation de l'état séquellaire, apparition de séquelles nouvelles...) fixée par le Docteur [T] dans son rapport du 5 décembre 2014,

* dans l'affirmative, préciser à partir de quelle date cette aggravation est survenue,

* dire si l'aggravation constatée est imputable à l'accident ou si elle résulte, au contraire, d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique,

* en cas d'aggravation constatée imputable à l'accident, indiquer, si les lésions aggravées entraînent l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,

Dit que Mme [M] [O] épouse [S] devra consigner auprès du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de PARIS - [Adresse 14] - avant le 8 février 2023 une somme de 1 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,

Dit que faute d'une telle consignation dans ledit délai, la mission de l'expert deviendra caduque,

Dit que l'expert :

- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- devra indiquer au greffe de la chambre, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la copie de la présente décision s'il accepte sa mission,

- adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,

- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l'issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement

* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

* la date de chacune des réunions tenues,

* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,

* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,

* le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),

* les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,

Dit que l'expert déposera son rapport définitif au greffe de la chambre et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 15 septembre 2023, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Dit qu'en application de l'article 282 du même code, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,

Dit que, s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

- Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état,

- Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/13629
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;20.13629 ?
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