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08/12/2022 | FRANCE | N°19/21928

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 08 décembre 2022, 19/21928


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 08 DECEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21928 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCIM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 13/10556



APPELANT



Monsieur [T] [I] [D]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (Fra

nce)

représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Désistement constaté par ordonnance du 14 octobre 2021



INTIMES



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANC...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21928 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCIM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 13/10556

APPELANT

Monsieur [T] [I] [D]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (France)

représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Désistement constaté par ordonnance du 14 octobre 2021

INTIMES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

BUREAU CENTRAL FRANCAIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [O] [W] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 juillet 2001, M. [T] [Z] a été victime d'un grave accident de trajet ayant entraîné l'amputation de son membre inférieur gauche.

Par ordonnance en date du 1er septembre 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [D], a :

- donné acte au Bureau central français (le BCF) représentant en France la société AGF Belgium aux droits de laquelle est venue la société Allianz Belgium, de ses protestations et réserves,

- condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) à verser à M. [D] une indemnité provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,

- débouté M. [D] de ses demandes dirigées à l'encontre du BCF et déclaré la demande d'expertise technique sans objet,

- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L] [K],

- condamné le FGAO à verser à M. [D] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

L'expert a établi son rapport le 11 mai 2004.

Par actes d'huissier de justice en date des 23 et 24 avril 2013 et 28 juin 2013, M. [D] a fait assigner le FGAO, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de- Seine (la CPAM) et le BCF devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la liquidation de ses préjudices.

Par jugement du 15 octobre 2019, cette juridiction, a :

- dit que M. [D] est forclos en son action à l'encontre du FGAO,

- déclaré irrecevable M. [D] en ses demandes à l'encontre du FGAO,

- dit que la remorque appartenant à la société Vivet Gosselin, immatriculée en Belgique sous le numéro UGC 867 n'est pas impliquée dans l'accident survenu le 6 juillet 2001 survenu à M. [D],

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du BCF,

- condamné M. [D] aux dépens,

- condamné M. [D] à verser au BCF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres demandes et moyens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 28 novembre 2019, M. [D] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'ensemble de ces dispositions.

Le 25 juin 2021, un procès-verbal de transaction a été signé entre M. [D] et le FGAO.

Par conclusions notifiées le 29 septembre 2021, M. [D] s'est désisté de l'appel formé à l'encontre du FGAO et du BCF.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, a :

- constaté le désistement d'instance de M. [D] à l'égard du FGAO et du BCF,

- déclaré parfaits ces désistements,

- dit que l'instance se poursuivra entre le FGAO, le BCF et la CPAM,

- laissé à M. [D] la charge des dépens exposés par le FGAO et le BCF dans le cadre de l'appel les opposant.

Par arrêt rendu le 2 juin 2022 la présente cour, a :

- dit que l'appel incident de la CPAM n'est pas dépourvu d'objet,

- infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la remorque appartenant à la société Vivet Gosselin, immatriculée en Belgique sous le numéro UGC 867 n'est pas impliquée dans l'accident survenu le 6 juillet 2001, dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres demandes et moyens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et sur les dépens et frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- dit que le véhicule assuré auprès de la société AGF Belgium aux droits de laquelle est venue la société Allianz Belgium est impliqué dans l'accident au cours duquel M. [D] a été blessé,

- dit que M. [D] a commis des fautes réduisant son droit à indemnisation de 50 %,

- dit que la limitation du droit à indemnisation de M. [D] à concurrence de 50 % est opposable à la CPAM,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 6 octobre 2022 à 14 heures (Salle d'audience [Localité 10], Escalier Z, 4ème étage),

- invité la CPAM à communiquer et produire aux débats l'expertise médicale de M. [D] et tous documents de nature à en corroborer le contenu et permettant à la cour de déterminer l'assiette de son recours poste par poste notamment pour la rente accident du travail,

- condamné le BCF représentant en France la société Allianz Belgium aux dépens de première instance et à verser à la CPAM la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,

- réservé les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le 12 septembre 2022 la CPAM a communiqué le rapport d'expertise médicale établi le 11 mai 2004 par le Docteur [K], le décompte des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente accident du travail versée à M. [D] et l'attestation d'imputabilité à l'accident du 6 juillet 2001 des prestations versées à M. [D] par la CPAM rédigée le 27 février 2019 par le médecin conseil de cet organisme.

Vu les conclusions du BCF, notifiées le 5 octobre 2022 par lesquelles il demande à la cour, de :

Vu les dispositions des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985,

Vu les dispositions des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

- en tant que de besoin révoquer l'ordonnance de clôture,

- déclarer inopposable au BCF le rapport d'expertise du Docteur [K] qui est le fondement de la réclamation de la CPAM,

- débouter la CPAM de toutes ses demandes, dirigées à l'encontre du BCF,

A titre subsidiaire,

- fixer à la somme de 62 271 euros le recours subrogatoire de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles (frais d'hospitalisation) à l'encontre du BCF,

- débouter la CPAM de ses demandes formulées au titre des indemnités journalières, des dépenses de santé post consolidation, des frais futurs d'appareillage et au titre de la rente accident du travail servie à M. [D],

- débouter la CPAM de toutes ses demandes, plus amples ou contraires dirigées à l'encontre du BCF,

- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité qui sera allouée à la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezleprêtre,

A titre très subsidiaire,

- si par extraordinaire, la cour devait passer outre la carence de la CPAM dans l'administration de la preuve de l'existence d'une assiette de recours,

- fixer à la somme de 29 790,83 euros le recours subrogatoire de la CPAM au titre des indemnités journalières servies à M. [D],

- si par extraordinaire, la cour devait passer outre le droit préférentiel de la victime, fixer le recours subrogatoire de la CPAM au titre des dépenses de santé futures et frais d'appareillage à la somme de 37 218,36 euros,

- débouter la CPAM de sa réclamation au titre de la rente accident du travail servie à M. [D],

- débouter la CPAM de toutes ses demandes, plus amples ou contraires dirigées à l'encontre du BCF.

La CPAM n'ayant pas reconclu après l'arrêt de réouverture des débats, il convient de se reporter aux conclusions qu'elle avait notifiées le 11 janvier 2022, aux termes desquelles elle demandait à la cour, de :

Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale,

à titre principal,

- recevoir la CPAM en son appel incident,

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- condamner la société Allianz Belgium représentée par le BCF, à régler à la CPAM la somme de 2 155 113,00 euros au titre du remboursement des prestations versées à M. [D] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,

- condamner la société Allianz Belgium représentée par le BCF à régler à la CPAM les intérêts au taux légal sur la somme de 1 269 736,12 euros à compter du 13 mars 2015, date de la première demande, sur celle de 192 897,69 euros à compter du 24 février 2017, sur celle de 633 582,91 euros à compter du 6 mars 2019, sur celle de 37 883,30 euros, à compter du 31 mai 2021, sur celle de 10 506,50 euros à compter du 20 septembre 2021 et pour le surplus à compter des présentes écritures ; ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil,

en tout état de cause,

- constater que la société Allianz Belgium représentée par le BCF est également redevable de l'indemnité prévue par l'article L.454- 1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 14 décembre 2021 à la somme de 1 114 euros et la condamner à en assurer le versement auprès de la CPAM,

- condamner la société Allianz Belgium représentée par le BCF à régler à la CPAM la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Allianz Belgium représentée par le BCF au paiement des entiers dépens, tant de première instance, que d'appel, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le recours de la CPAM

Les demandes de la CPAM portent sur les prestations versées ou à verser au titre des frais de santé, des indemnités journalières et de la rente accident du travail.

La cour doit ainsi examiner les postes du préjudice corporel de M. [D] sur lesquels ces débours sont susceptibles de s'imputer, à savoir les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et éventuellement le déficit fonctionnel permanent.

En effet, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, en vertu de ces dispositions et de celles des L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accident du travail indemnise, d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

La cour dispose du rapport d'expertise médicale de M. [D] dressé par le Docteur [K] ; ont également été communiqués la lettre du FGAO à M. [D] en date du 25 juin 2021, l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la CPAM, médecin indépendant de celle-ci, et le décompte de débours de cet organisme, ensemble de documents dont les termes corroborent le contenu du rapport d'expertise médicale ; la cour est ainsi en mesure de fixer l'assiette du recours de la CPAM, pour les dépenses de santé actuelles, les indemnités journalières et les dépenses de santé futures.

En revanche, les éléments de détermination de l'assiette de la rente accident du travail font défaut alors que l'expert médical a mentionné que M. [D] a déclaré avoir réduit son activité d'avocat salarié de 30 % et que la lettre susvisée du FGAO à M. [D] fait état d'une réorientation professionnelle ; il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la demande en paiement de la CPAM au titre de la rente accident du travail jusqu'à production par celle-ci des éléments permettant à la cour de chiffrer la perte de gains professionnels futurs (bulletins de salaire, déclarations de revenus, avis d'imposition, attestations...).

Sur les dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

La transaction conclue entre le FGAO et M. [D] n'est pas opposable à la CPAM qui n'y a pas participé et il n'est pas établi que M. [D] ait conservé des dépenses de santé à sa charge.

Le poste de dépenses de santé actuelles est donc constitué en l'espèce des frais d'hospitalisation pris en charge par la CPAM jusqu'au 14 octobre 2002, la consolidation étant intervenue le 6 juillet 2003, soit la somme de 125 172,90 euros, étant précisé qu'au vu de l'attestation d'imputabilité et du décompte de créance produits aucun frais d'appareillage n'a été assumé par la CPAM avant la consolidation ; après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % la somme de 62 586,45 euros revient à la CPAM.

Sur la perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Il correspond, en l'espèce, au moins au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 6 juillet 2001 au 15 octobre 2002, soit la somme de 59 581,67 euros aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus subie par la victime n'étant démontrée ; après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % la somme de 29 790,84 euros revient à la CPAM.

Sur les dépenses de santé futures

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

En l'espèce il ressort du décompte de la CPAM qu'elle demande à ce titre le remboursement des frais d'appareillage ; or la lettre susvisée du FGAO à M. [D] démontre que celui-ci est appareillé par une prothèse de genou à microprocesseur module Genium ; ce type de prothèse n'est pas pris en charge par la CPAM pour ne pas figurer sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) et ne peut donc donner lieu à un recours subrogatoire.

La demande de la CPAM formée au titre des dépenses de santé futures doit en conséquence être rejetée.

***

Les sommes allouées à la CPAM produiront intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 date de signification des conclusions de première instance en application de l'article 1231-6 du code civil avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du même code, faute de preuve d'une mise en demeure préalable et suffisante.

Sur les demandes accessoires

Il convient de surseoir à statuer sur la demande fondée sur l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de réserver les dépens d'appel ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La CPAM n'ayant pas produit aux débats les pièces nécessaires à l'examen de sa demande portant sur le remboursement de la rente accident du travail, l'affaire doit être radiée du rôle des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt du 2 juin 2022,

- Condamne le Bureau central français représentant en France la société Allianz Belgium à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine les sommes suivantes, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 et capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil :

- 62 586,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge pour le compte de M. [J] [D],

- 29 790,84 euros au titre des indemnités journalières versées à M. [J] [D],

- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande d'indemnisation de débours au titre de dépenses de santé futures prises en charge pour le compte de M. [J] [D],

- Sursoit à statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine portant sur la rente accident du travail versée à M. [J] [D] jusqu'à ce qu'elle produise aux débats les éléments permettant de fixer l'assiette du recours de cette prestation et notamment ceux relatifs à la perte de gains professionnels futurs (bulletins de salaire, déclarations de revenus, avis d'imposition, attestations,....)

- Sursoit à statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine fondée sur l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale,

- Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/21928
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;19.21928 ?
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