La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°19/08763

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 08 décembre 2022, 19/08763


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DE DÉSISTEMENT DU 08 DECEMBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08763 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO5K



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/08366





APPELANT



Monsieur [O] [V]

[Adresse

1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069



INTIMEE



GIE IPSOS GROUP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-charl...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DE DÉSISTEMENT DU 08 DECEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08763 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO5K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/08366

APPELANT

Monsieur [O] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMEE

GIE IPSOS GROUP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre chargée du rapport, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffières, lors des débats : Madame Joanna FABBY et Madame Marie-Charlotte BEHR (Greffière en stage de préaffectation sur poste)

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Dans une affaire opposant Monsieur [O] [V] au Gie ipsos group, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu un jugement le 12 juin 2019.

Le 01er août 2019, Monsieur [O] [V] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2022, Monsieur [O] [V] a indiqué à la Cour se désister d'instance et d'action.

Par conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2022, le Gie ipsos group a indiqué à la Cour accepter le désistement d'instance et d'action de Monsieur [O] [V]. Il demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.

MOTIFS :

Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, le désistement de Monsieur [O] [V], accepté par le Gie ipsos group, est parfait. Il emporte extinction de l'instance. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,

DIT que le désistement d'instance et d'action de Monsieur [O] [V] est parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 19/08763
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;19.08763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award