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08/12/2022 | FRANCE | N°19/05690

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 08 décembre 2022, 19/05690


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 08 DECEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05690 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QVM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2019 - Juge commissaire de PARIS RG n° 2019007675





APPELANTE



SARL CHEVINE

N° SIRET : 423 289 982

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me

Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888, avocat postulant et plaidant





INTIMEES



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PRS PARISIEN 2

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée p...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05690 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QVM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2019 - Juge commissaire de PARIS RG n° 2019007675

APPELANTE

SARL CHEVINE

N° SIRET : 423 289 982

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888, avocat postulant et plaidant

INTIMEES

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PRS PARISIEN 2

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354, substituée par Me Philippe MARION, avocat postulant et plaidant

SCP BROUARD-DAUDE, en la personne de Me Xavier BROUARD

en qualité de mandataire judiciaire de la SARL CHEVINE

[Adresse 3]

[Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

Exposé des faits et de la procédure

La société CHEVINE est une SARL qui exploite une activité de restauration rapide traditionnelle turque « Kebab ».

Par jugement du 6 mars 2018, publié le 22 mars 2018, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CHEVINE.

La SCP Abitbol & [F] prise en la personne de Maître [E] [F] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire de la société étant précisé que, depuis, un plan a été homologué et que la SCP Abitbol & [F] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan par jugement du 20 février 2019.

Maître [B] [D] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.

Le Chef de Service Comptable du pôle recouvrement spécialisé parisien 2, a par déclaration de créances du 28 mars 2018, sollicité l'admission à titre privilégié des créances suivantes, suite à une proposition de rectification du 2 mai 2016 :

- la TVA pour les années 2012-2015 à hauteur de 40 568 euros ;

- des amendes au titre de l'article 1759 du Code général des Impôts à hauteur de 354 558 euros ;

- des impôts sur les sociétés et IFA (imposition forfaitaire annuelle) pour les années 2012-2015 à hauteur de 146 633 euros ;

Par trois lettres du 24 août 2018, le mandataire judiciaire a contesté les créances déclarées :

- au titre des TVA pour les années 2012 à 2015, proposant une admission à hauteur de 27.772 euros pour défaut de production des Avis de Mise en Recouvrement susceptibles de justifier les pénalités de 12.796 euros.

- au titre de l'Impôt sur les sociétés et IFA des années 2012 à 2015, proposant une admission partielle à hauteur de 99.406€ en raison du défaut de production des Avis de Mise en Recouvrement susceptibles de justifier les pénalités de 47.227 euros.

- au titre des amendes au titre de l'article 1759 du Code Général des Impôts, pour la totalité de la somme en raison du défaut de production des Avis de Mise en Recouvrement susceptibles de justifier ces pénalités.

Le Comptable public a, par courrier du 28 août 2018 répondu au mandataire en produisant les avis de mise en recouvrement des créances contestées qui avaient été notifiées au débiteur le 7 décembre 2017 et a invité le mandataire à proposer au Juge-commissaire l'admission à titre privilégié et définitif des créances dans leur totalité.

Une audience s'est tenue devant le juge commissaire à laquelle le créancier a été convoqué, par lettre du 8 février 2019.

Par trois ordonnances datées du 5 mars 2019, le Juge-commissaire a constaté que le Comptable public avait justifié les créances par la présentation des Avis de Mise en recouvrement et a ordonné l'admission des créances en totalité à titre privilégié.

La société CHEVINE a interjeté appel des ordonnances au motif de l'existence d'un contentieux fiscal en cours.

La Cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 20 février 2020, sursis à statuer.

Selon Ordonnance du 3 novembre 2021, la Cour administrative d'appel a confirmé le Jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris rejetant les contestations concernant les impositions objets de la déclaration de créances et la demande de décharge de ses impositions.

Les causes du sursis à statuer ayant disparu, et les juridictions administratives ayant statué sur le bien-fondé des créances fiscales, le Chef comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a fait rétablir les 3 affaires

*****

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 juin 2022, auxquelles il est expressément référé, la société CHEVINE demande à la Cour de :

- INFIRMER l'ordonnance du l'ordonnance du juge-commissaire du 05 Mars 2019 ayant prononcé l'admission définitive de la créance déclarée par le Chef comptable du pôle recouvrement spécialisé PARISIEN 2 pour la somme de 40568€ à titre privilégié correspondant à la TVA des années 2012 à 2015 ;

Et statuant à nouveau,

- REJETER la demande de fixation au passif de la SARL CHEVINE des intérêts de retard d'un montant de 1.687 euros et FIXER le montant de la créance admise au titre de la TVA pour les années 2012 à 2015 à la somme de 38.881 euros ;

- CONDAMNER le Chef comptable du pôle recouvrement spécialisé PARISIEN 2 à payer à la SARL CHEVINE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens ;

- DEBOUTER le Chef comptable du pôle recouvrement spécialisé PARISIEN 2 de ses demandes relatives à l'article 700 du CPC et aux dépens.

*****

Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2022, Monsieur le Chef de Service Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé Parisien 2, demande à la Cour de :

- CONSTATER que la cause du sursis invoqué dans l'arrêt du 20 février 2020 a pris fin, du fait de la décision définitive de la Cour administrative d'appel de PARIS du 03 Novembre 2021 ;

- DEBOUTER la société CHEVINE de son appel et de ses demandes ;

- CONSTATER que Monsieur le Chef de Service Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 2 abandonne sa créance à hauteur de 1.687€, correspondant aux intérêts de retard, mais maintient sa déclaration de créances pour le surplus, à hauteur de 38 881€ ;

- CONFIRMER l'ordonnance du juge-commissaire du 05 Mars 2019 ayant prononcé l'admission définitive de sa créance pour la somme de 38 881€ à titre privilégié correspondant à la TVA des années 2012 à 2015 ;

- CONDAMNER la société CHEVINE d'avoir à payer la somme de 1.500€ à l'Etat au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société CHEVINE aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la fixation de la créance:

La société CHEVINE se fonde sur l'article 1756-I du Code général des impôts et indique qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, les intérêts de retard appliqués par les services fiscaux doivent automatiquement être remis. Elle indique qu'en l'espèce la créance déclarée au titre de la TVA pour les années 2012 et 2015 ne pouvait pas comprendre la somme de 1 687 euros au titre des intérêts de retard et ne doit donc être admise que partiellement pour la somme de 38 881 euros.

Le Chef de Service Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 2 rappelle qu'il a présenté le titre exécutoire justifiant la réalité de sa créance, de sorte que l'ordonnance rendue par le Juge-commissaire du Tribunal de commerce de Paris le 5 mars 2019 était fondée suite à la contestation soulevée relative à l'absence de présentation des Avis de Mise en Recouvrement, que par ailleurs la réclamation contentieuse formée par la société CHEVINE a été rejetée par ordonnance de la Cour Administrative d'Appel de Paris le 3 novembre 2021, et que par conséquent, la créance fiscale est certaine, liquide et exigible et n'est plus contestable, que la cause de sursis a expiré.

Il indique qu'il abandonne sa créance à hauteur de 1.687€ correspondant aux intérêts de retard, mais maintient sa déclaration de créances pour le surplus, à hauteur de 38 881 au titre de la TVA pour les années 2012 à 2015.

Sur ce

La créance fiscale étant désormais fixée la cause du sursis a disparu.

Les parties sont d'accord pour écarter les intérêts de retard qui avaient été admis par le juge commissaire et fixer la créance au titre de la TVA pour les années 2012 à 2015 à la somme de 38.881 euros.

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La société CHEVINE demande à la Cour de condamner le Chef de service Comptable du pôle de recouvrement spécialisé PARISIEN 2, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au motif que ce n'est que devant la Cour que l'intimé a reconnu qu'il devait limiter le montant de la créance de TVA. Elle demande que l'intimé soit également condamné aux dépens.

Le Chef de Service Comptable du pôle de recouvrement spécialisé PARISIEN 2 demande à la Cour de condamner la société CHEVINE à payer à l'État 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Sur ce

Compte tenu de la nature de la créance et de la nature de l'instance il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS en date du 5.03.2019

Et statuant à nouveau

Prononce l'admission de la créance du Pôle de Recouvrement spécialisé Parisien 2 au passif de la société CHEVINE au titre de la TVA due pour les années 2012 à 2015, pour la somme de 38.881 euros

Et y ajoutant

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/05690
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;19.05690 ?
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