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07/12/2022 | FRANCE | N°20/16245

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 07 décembre 2022, 20/16245


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 07 DÉCEMBRE 2022



(n°188/2022, 26 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 20/16245 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUCT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 3ème section - RG n° 18/07561





APPELANTE



S.A. SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA LUMIERE - STIL,



Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 389 877 283

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualit...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 07 DÉCEMBRE 2022

(n°188/2022, 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/16245 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUCT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 3ème section - RG n° 18/07561

APPELANTE

S.A. SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA LUMIERE - STIL,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 389 877 283

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Céline BEY de l'AARPI GOWLING WLG FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127

INTIMEE

S.A.S.U. ASENTYS

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 790 670 632

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Virginia DE FREITAS du PARTNERSHIP PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque R020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DOUILLET, présidente et Madame Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre,

Madame Françoise BARUTEL, conseillère

Madame Déborah BOHEE, conseillère

Greffier, lors des débats : Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Carole TREJAUT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Sciences et Techniques Industrielles de la Lumière (Stil) se présente comme leader en mesure optique, reconnue pour le caractère innovant des technologies développées par son fondateur, [D] [P], dont l'imagerie confocale chromatique.

Elle est titulaire de plusieurs brevets français dont :

- un 'dispositif de microstratigraphie optique', déposé le 30 août 1995, délivré le 24 octobre 1997 et publié sous le numéro 2 738 343 (FR 343),

- un 'dispositif de tomographie optique en champ coloré', déposé le 25 février 1994 et publié sous le numéro 2 716 727 (FR 727),

- un 'capteur optique doté de champ latéral pour la numérisation 3D', déposé le 25 mars 2011, délivré le 18 mai 2012 et publié sous le numéro 2 950 441 (FR 441).

La mesure confocale chromatique permet notamment aux industriels de mesurer et de mettre en exergue l'épaisseur, les dimensions, la forme, la rugosité, le mouvement et les éventuels défauts ou fissures d'un objet donné.

A l'occasion d'un litige qui l'oppose à la société Precitec Optronik GmbH (Precitec) devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Stil a appris que deux de ses anciens salariés avaient créé le 22 janvier 2013 la société Asentys, dont l'activité est la fabrication d'instrumentation scientifique et technique dans le domaine de la mesure confocale chromatique, et qui a déposé le 5 juin 2013, six mois après son immatriculation, une demande de brevet français FR 3 006 758 (FR 758) portant sur un 'dispositif optique intégré de mesure sans contact d'altitudes et d'épaisseur', publié le 12 décembre 2014 et délivré le 6 mai 2016.

Par acte du 18 mai 2018, la société Stil a assigné la société Asentys devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du brevet FR 758 et en concurrence déloyale.

Par jugement rendu le 18 septembre 2020, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a:

- Déclaré la société Sciences et Techniques Industrielles de la Lumière recevable en son action en nullité du brevet FR 3 006 758 dont est titulaire la SASU Asentys,

- Débouté la société Sciences et Techniques Industrielles de la Lumière de sa demande en nullité des revendications principales 1 et 2 et des revendications dépendantes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du brevet FR 3 006 758 dont est titulaire la SASU Asentys,

- Dit que la revendication principale 3 du brevet FR 3 006 758 dont est titulaire la SASU Asentys est dépourvue d'activité inventive,

- Dit que la revendication dépendante 4 du brevet FR 3 006 758 dont est titulaire la SASU Asentys est dépourvue d'activité inventive,

- Prononcé la nullité des revendications 3 et 4 du brevet FR 3 006 758,

- Dit que la présente décision, une fois définitive, sera transmise à l'INPI pour être inscrite au registre national des brevets à l'initiative de la partie la plus diligente,

- Débouté la SA Sciences et Techniques Industrielles de la Lumière de sa demande en concurrence déloyale formée à l'encontre de la SASU Asentys,

- Débouté la SASU Asentys de sa demande reconventionnelle en procédure abusive,

- Condamné la SA Sciences et Techniques Industrielles de la Lumière à payer la somme de 30 000 (trente mille) euros à la SASU Asentys au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SA Sciences et Techniques Industrielles de la Lumière aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 10 novembre 2020, la société Stil a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 2, notifiées par voie électronique le 10 février 2022, la société Asentys demande à la cour de :

Vu le code de la propriété intellectuelle, en particulier le Livre VI ;

Vu le code de procédure civile, en particulier les articles 31, 699 et 700 ;

Vu le code civil, en particulier l'article 1240 ;

- DECLARER la société Asentys recevable et bien fondée dans ses demandes et y faisant droit;

- DEBOUTER la société Stil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- INFIRMER, le jugement entrepris en ce que le Tribunal a :

o déclaré la société Stil recevable à agir en nullité des revendications 1 à 13 du brevet FR 3 006 758 de la société Asentys ;

o prononcé la nullité des revendications 3 et 4 du brevet FR 3 006 758 de la société Asentys ;

o débouté la société Asentys de sa demande en procédure civile ;

- CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus, en y ajoutant que le brevet antérieur FR 2 716 727n'appartient pas au même domaine que le brevet FR 3 006 758 de la société Asentys, de sorte que l'homme du métier ne l'aurait pas consulté pour aboutir à l'invention,

objet du brevet FR 3 006 758 de la société Asentys ;

En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

A titre principal :

- DECLARER en conséquence la société Stil irrecevable à agir en nullité du brevet FR 3 006 758 de la société Asentys pour défaut d'intérêt ;

- DEBOUTER la société Asentys de son action en concurrence déloyale ;

- DEBOUTER en conséquence la société Stil de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire : dans l'hypothèse où la cour jugerait que la société Stil est recevable à agir en nullité du brevet FR 3 006 758 de la société Asentys

- DECLARER nouvelles les revendications 1, 2, 5, 11, 12 et 13 du brevet FR 3 006 758 de la

société Asentys ;

- DECLARER pourvues d'activité inventive revendications 1 à 13 du brevet FR 3 006 758 de la société Asentys ;

- DECLARER en conséquence valides les revendications 1 à 13 du brevet FR 3 006 758 de la société Asentys ;

- DEBOUTER en conséquence la société Stil de son action en nullité du brevet FR 3 006 758 de la société Asentys ;

A titre très subsidiaire : dans l'hypothèse où le tribunal jugerait la société Asentys responsable d'actes de concurrence déloyale et entrerait en voie de condamnation contre la société Asentys :

- DEBOUTER la société Stil de ses demandes tendant à la réparation de son prétendu préjudice;

En tout état de cause :

- CONDAMNER la société Stil à payer à la société Asentys la somme de cinquante mille (50 000) euros pour procédure abusive en application de l'article 1240 du Code civil ;

- CONDAMNER la société Stil à payer à la société Asentys la somme de cent cinquante mille (150 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la condamnation prononcée par le Tribunal dans le jugement entrepris ;

- CONDAMNER la société Stil à payer à la société Asentys aux entiers dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2022, la société Stil demande à la cour de :

Vu les articles L.611-10, L.611-11, L.611-14 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 31, 32, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Paris le 18 septembre 2020 en ce qu'il a:

- dit et jugé la société Stil recevable à agir en nullité à l'encontre du brevet FR 3 006 758 appartenant à la société Asentys;

- prononcé la nullité des revendications 3 et 4 du brevet FR 3 006 758 appartenant à la société Asentys pour défaut d'activité inventive;

- dit que la procédure initiée par la société Stil n'est pas abusive.

Réformer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Paris le 18 septembre 2020 en ce qu'il a:

- débouté la société SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA LUMIERE (Stil) de sa demande de nullité des revendications principales 1 et 2 et des revendications dépendantes 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du brevet FR 3 006 758 appartenant à la société Asentys,

- débouté la société SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA LUMIERE (Stil) de ses demandes indemnitaires et d'interdiction de faire sous astreinte au titre de la concurrence déloyale formée à l'encontre de la société Asentys, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- condamné la société SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA LUMIERE (Stil) à payer à la société Asentys la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Statuant à nouveau:

- DIRE ET JUGER que la revendication 1 du brevet FR 3 006 758 est nulle pour défaut de nouveauté et à tout le moins pour défaut d'activité inventive,

- DIRE ET JUGER que la revendication 2 du brevet FR 3 006 758 est nulle pour défaut de nouveauté et d'activité inventive,

En conséquence :

- PRONONCER la nullité des revendications 1 et 2 du brevet FR 3 006 758 ainsi que des revendications dépendantes 5 à 13,

A titre subsidiaire :

- DIRE ET JUGER que les revendications dépendantes 5 à 13 du brevet FR 3 006 758 sont nulles pour défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive,

En conséquence :

- PRONONCER la nullité totale du brevet FR 3 006 758,

- DIRE que la décision sera transmise à l'INPI pour être inscrite au registre national des brevets à l'initiative de la partie la plus diligente.

Sur les actes de concurrence déloyale :

- DIRE ET JUGER que la société Asentys a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Stil,

- CONDAMNER la société Asentys à verser à la société Stil la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- INTERDIRE à la société Asentys la poursuite des actes de concurrence déloyale sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte,

En tout état de cause :

- DEBOUTER la société Asentys de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Stil,

- CONDAMNER la société Asentys à verser à la société Stil la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la société Asentys aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Présentation du brevet

L'invention, objet du brevet FR 758, porte sur un dispositif de mesure d'optique ponctuel, pour lequel un seul et unique point de l'objet est mesuré, ou multipoint sans contact dédié à la mesure d'altitude(s) et/ou d'épaisseur. Celui-ci est basé sur le principe de la microscopie confocale chromatique et bénéficie, de fait, des propriétés liées à la confocalité, d'un système optique associé au chromatisme axial maîtrisé (page 1, lignes 1 à 5). La combinaison de ces deux principes dans une architecture commune permet d'observer et de mesurer un ensemble de points de l'espace inclus dans le volume de mesure de l'appareil de mesure sans être perturbé par ses voisins. Le volume de mesure est défini par le champ latéral éclairé, étalé le long de l'axe optique et borné à l'intérieur du chromatisme axial du système optique. Ce type de dispositif de mesure permet d'obtenir de très bonnes performances, notamment en termes de résolution axiale et latérale.

Afin de remplir leurs fonctions, ces appareils de mesure sont constitués d'une source polychromatique, d'un système optique à chromatisme axial maîtrisé, d'un système d'analyse spectrale tel qu'un spectromètre et de moyens de traitements du signal, de calcul et de transmission des données, reliés entre eux par des câbles (page 1, lignes 9 à 29).

La figure 1 illustre un mode de réalisation d'un appareil de mesure confocal chromatique selon l'art antérieur constitué, d'une part, d'un coffret optoélectronique 100, constitué d'une source polychromatique 10, d'un dispositif d'analyse spectrale 20, de moyens informatiques et électroniques 30 et d'un bloc d'alimentation 40, d'autre part, d'une tête de mesure 200, et enfin d'un câble optique 300 reliant le coffret optoélectronique à la tête de mesure.

Il est expliqué que les câbles optiques utilisés dans les appareils de mesure confocaux chromatiques dotés de champ latéral constituent une contrainte pour les intégrateurs et les utilisateurs, ceux-ci étant, de par leur longueur, leur capacité plus ou moins importante à résister à des contraintes mécaniques de frottement, de cisaillement, de torsion ou d'élongation, leur perte de transmission photométrique en fonction du rayon de courbure imposé, sujets à se détériorer lorsque l'appareil de mesure est soumis à de nombreux cycles répétitifs comportant de fortes accélérations et/ou mouvements de rotation, ce qui est précisément le cas lorsque ces appareils de mesure sont sollicités sur des unités de production pour le contrôle dimensionnel. De plus, la maintenance de l'appareil de mesure confocal chromatique doté de champ latéral, en cas de brisure d'une ou plusieurs fibres appartenant au câble optique, devient rapidement complexe et nécessite le retour de l'appareil de mesure dans les locaux du fabricant afin de changer le câble optique complet. Afin de prévenir ces pannes impossibles à réparer sur site, l'utilisateur peut être contraint de stocker un ou plusieurs appareils de remplacement, afin de pouvoir procéder à un échange standard en cas de panne. Cette contrainte a un impact souvent insupportable sur les coûts d'exploitation et de maintenance (page 6, lignes 4 à 24).

L'invention, objet du brevet FR 758, a pour objectif la suppression des difficultés techniques mentionnées ci-dessus. Ainsi, en s'affranchissant de tout ou partie des câbles optiques qui sont présents dans tous les appareils de mesures confocaux chromatiques, qu'ils soient ponctuels ou dotés de champ latéral, elle favorise la robustesse et la compacité de l'appareil de mesure.

L'invention permet donc de surmonter les contraintes d'intégration de l'appareil de mesure en milieu industriel, sur ligne de production par exemple. Elle permet également d'intégrer le dispositif de mesure sur un système de déplacement motorisé, tel qu'une machine à mesurer tridimensionnelle se présentant le plus souvent sous forme d'un portique de mesure équipé d'axes de translation et/ou d'axes de rotation, ou encore, d'un bras robotisé avec plusieurs axes de rotation (page 7, lignes 26 à 37).

Le brevet comprend treize revendications, soit trois revendications indépendantes principales (1 à 3) et dix revendications dépendantes (4 à 13) ainsi libellées, les parties s'étant entendues sur leur découpage en sous-points :

- revendication 1: 1.1'Un appareil de mesure d'altitude confocal chromatique, caractérisé en ce que :

1.2 Une pluralité de points distincts d'un objet 400 est mesurée simultanément,

1.3 Son volume de mesure est défini, dans la direction de l'axe optique par son chromatisme axial, et, dans le plan normal à l'axe optique par son champ latéral image 12 constitué d'une pluralité de points images,

1.4 Seuls des câbles d'alimentation 42 et de transmission de données 32 sont connectés à l'appareil de mesure,

1.5 Une tête de mesure 200 contient tous les éléments constitutifs de l'appareil de mesure.

1.5.1 L'appareil de mesure est constitué des moyens technique suivants:

1.5.2 Une tête de mesure 200 constituée des moyens techniques suivants:

i Une ou plusieurs sources polychromatiques 10 permettant de générer soit directement en champ libre soit en se propageant à l'intérieur d'un ensemble de fibres optiques d'éclairage 71, une pluralité de points sources.

ii Un ensemble de combinaison/séparation de faisceaux 60,

iii Un ensemble de lentilles 50 formant un système optique chromatique capable d'accepter un champ latéral objet 11 défini par une pluralité de points sources, et dont l'une au moins des lentilles possède du chromatisme axial étendu, lequel fore dans l'espace de l'objet 400 un champ latéral image 12, dont la position axiale dépend de la longueur d'onde.

iv Un dispositif d'analyse spectrale 20 associé a un photodétecteur 21, dont la fonction est d'imager une pluralité de spectres correspondant a une pluralité de points constituant le champ latéral image 12.

v Une pluralité de filtres spatiaux situés dans le plan image conjugué 13 d'un ensemble de lentilles 50, et organisés strictement identiquement aux points sources situés dans un champ latéral objet 11. Ces filtres spatiaux peuvent être matérialisés par les extrémités 74 des fibres de reprise 72 situées entre un ensemble de combinaison / séparation de faisceaux 60 et un dispositif d'analyse spectrale 20, ou par une matrice de trous lorsque la propagation entre un ensemble de combinaison / séparation de faisceaux 60 et un dispositif d'analyse spectrale 20 s'effectue en champ libre. Cette pluralité de filtres spatiaux conjuguée aux points sources confère à l'appareil de mesure la propriété de confocalité.

vi Des moyens informatiques et électroniques 30 de traitement du signal, de calcul, de transmission de données, de pilotage et de configuration de l'appareil de mesure, incluant la possibilité d'avoir un module d'acquisition de signal dans la tête de mesure et les moyens de traitement du signal déportés'.

- revendication 2: 'Un appareil de mesure d'altitude confocal chromatique, caractérisé en ce que :

2.2 Une pluralité de points distincts d'un objet 400 est mesurée simultanément,

2.3 Son volume de mesure est défini, dans la direction de l'axe optique par son chromatisme axial, et dans le plan normal à l'axe optique par son champ latéral image 12 constitué d'une pluralité de points images,

2.4 Un câble optique 300 constitué d'une pluralité de fibres optiques relie une tête de mesure 200 et un coffret optoélectronique 100,

2.5 Un câble d'alimentation 42 est connecté à une tête de mesure 200,

2.6 Un câble de transmission de données 32 est connecté à un coffret optoélectronique 100,

2.7 L'appareil de mesure est constitué des moyens techniques suivants :

2.7.1 Une tête de mesure 200 constituée des moyens techniques suivants:

i Une ou plusieurs sources polychromatiques 10 permettant de générer soit directement en champ libre soit en se propageant à l'intérieur d'un ensemble de fibres optiques d'éclairage 71, une pluralité de points sources,

ii Un ensemble de combinaison / séparation de faisceaux 60,

iii Un ensemble de lentilles 50 formant un système optique chromatique capable d'accepter un champ latéral objet 11 défini par une pluralité de points sources, et dont l'une au moins des lentilles possède du chromatisme axial étendu, lequel forme dans l'espace l'objet 400 un champ latéral image 12, dont la position axiale dépend de la longueur d'onde.

iv Une pluralité de filtres spatiaux situés dans le plan image conjugue 13 d'un ensemble de lentilles 50, et organisés strictement identiquement aux points sources situés dans un champ latéral objet 11. Ces filtres spatiaux peuvent être matérialisés par les extrémités 74 des fibres de reprise 72 situées entre un ensemble de combinaison / séparation de faisceaux 60 et un dispositif d'analyse spectrale 20, ou par une matrice de trous lorsque la prorogation entre un ensemble de combinaison / séparation de faisceaux 60 et un dispositif d'analyse spectrale 20 s'effectue en champ libre. Cette pluralité de filtres spatiaux conjuguée aux points sources confère à l'appareil de mesure la propriété de confocalité..

2.7.2 Un coffret optoélectronique 100 constitué des moyens techniques suivants :

i Un dispositif d'analyse spectrale 20 associé à un photodétecteur 21, dont la fonction est d'imager une pluralité de spectres correspondant à une pluralité de points constituant le champ latéral image 12.

ii Des moyens informatiques et électroniques 30 de traitement du signal, de calcul, de transmission de données, de pilotage et de configuration de l'appareil de mesure, incluant la possibilité d'avoir un module d'acquisition de signal dans la tête de mesure et les moyens de traitement du signal déportés,

2.7.3 et un câble optique 300 reliant une tête de mesure 200 et un coffret optoélectronique 100".

- revendication 3: 'Un appareil de mesure d'altitude confocal chromatique, caractérisé en ce que

3.2Une pluralité de points distincts d'un objet 400 est mesurée simultanément,

3.3Son volume de mesure est défini, dans la direction de l'axe optique par son chromatisme axial, et dans le plan normal à l'axe optique par son champ latéral image 12-constitué d'une pluralité de points images,

3.4 Un câble optique 300 constitué d'une pluralité de fibres optiques relié une tête de mesure 200 et un boîtier source 700,

3.5 Des câbles d'alimentation 43 et de transmission de données 32 sont connectés à une tête de mesure 200,

3.6 Un câble d'alimentation 42 est connecté à un boîtier source 700,

3.7 L'appareil de mesure est constitué des moyens techniques suivants:

3.7.1 Une tête de mesure 200 constituée des moyens techniques suivants:

i Un ensemble de combinaison / séparation de faisceaux 60,

ii Un ensemble de lentilles 50 formant un système optique chromatique capable d'accepter un champ latéral objet 11 défini par une pluralité de point sources; et dont l'une au moins des lentilles possède du chromatisme axial étendu, lequel forme dans l'espace de l'objet 400 un champ latéral image 12, dont la position axiale dépend de la longueur d'onde.

iii Un dispositif d'analyse spectrale 20 associé à un photodétecteur 21, dont la fonction est d'imager une pluralité de spectres correspondant à une pluralité de points constituant le champ latéral image 12.

iv Une pluralité de filtres spatiaux situés dans le plan image conjugué 13 d'un ensemble de lentilles 50, et organisés strictement identiquement aux point sources situés dans un champ latéral objet 11. Ces filtres spatiaux peuvent être matérialisés par les extrémités 74 des fibres de reprise 72 situées entre un ensemble de combinaison / séparation de faisceaux 60 et un dispositif d'analyse spectrale 20, ou par une matrice de trous lorsque la prorogation entre un ensemble de combinaison / séparation de faisceaux 60 et un dispositif d'analyse spectrale 20 s'effectue en champ libre. Cette pluralité de filtres spatiaux conjuguée aux points sources confère à l'appareil de mesure la propriété de confocalité.

v Des moyens informatiques et électroniques 30 de traitement du signal, de calcul, de transmission de données, de pilotage et de configuration de l'appareil de mesure, incluant la possibilité d'avoir un module d'acquisition de signal dans la tête de mesure et les moyens de traitement du signal déportés,

3.7.2 Un boîtier source 700 constitue des moyens techniques suivants:

i Une ou plusieurs sources polychromatiques 10 permettant de générer soit directement en champ libre soit en se propageant à l'intérieur d'un ensemble de fibres optiques d'éclairage 71, une pluralité de points sources,

ii Des moyens électroniques 31 permettant de contrôler l'intensité et la fréquence d'émission de ou des sources polychromatique 10,

iii une alimentation 41,

3.7.3 et un câble optique 300 reliant une tête de mesure 200 et un coffre optoélectronique 100".

- revendication 4: 'Un appareil de mesure d'altitude confocal chromatique, selon la revendication 3 caractérisé en ce que le câble optique 300 est constitué d'une ou plusieurs fibres optiques 78 de diamètre adapté reliant une tête de mesure 200 et un boîtier source 700, et dont la ou les extrémités à l'intérieur de la tête de mesure 200 jouent le rôle de source secondaire 15".

-revendication 5: 'Un appareil de mesure d'altitude confocal chromatique selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la ou les sources polychromatiques 10 intégrée dans une tête optique 200 est une matrice de micro-LEDs constituant une pluralité de points sources organisés selon un champ latéral objet 11".

- revendication 6: 'Un appareil de mesure d'altitude confocal chromatique selon la revendication 5, caractérisé en ce que la matrice de micro-LEDs constituant une pluralité de points sources organisés selon un champ latéral objet 11, est adressable autorisant la mesure successive, isolement ou par groupes, d'une pluralité de points distincts d'un objet 400".

- revendication 7: 'Un appareil de mesure d'altitude confocal chromatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le nombre de point sources et de filtres spatiaux situés dans la tête de mesure 200 est de un, autorisant la mesure d'un seul point de l'objet 400. Le filtre spatial est conjugué au point source conférant à l'appareil de mesure la propriété de confocalité'.

- revendication 8: 'Un appareil de mesure confocal chromatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 caractérisé en ce que les moyens informatiques et électroniques 30 de transmissions de donnes, de pilotage et de configuration de l'appareil de mesure, sont un ou plusieurs émetteur récepteur(s) radio fréquences permettant le transfert de données le pilotage et la configuration de l'appareil de mesure par ondes radio fréquences afin d'éliminer l'utilisation d'un câble de transmission de données 32".

- revendication 9: 'Un appareil de mesure confocal chromatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 8 utilisant une batterie rechargeable ou une batterie 'auto-suffisante' afin d'éliminer l'utilisation d'un câble d'alimentation 42 au moins pendant la durée de la mesure'.

- revendication 10: 'Un appareil de mesure d'altitude confocal chromatique selon l'une quelconque des revendications 1, 2, 3, 4, 7 et 8 caractérisé en ce que les points sources et les filtres spatiaux conjugués aux points sources situés dans la tête de mesure 200 forment une ou plusieurs lignes continues, permettant à l'appareil de mesure de conserver sa propriété de confocalité dans une direction et de mesurer simultanément une ou plusieurs lignes continues d'un objet 400".

- revendication 11: 'Une utilisation de l'appareil de mesure confocal chromatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 10 pour la mesure de plusieurs altitudes correspondant aux différentes surfaces d'un objet 400 multicouches, positionnées dans le volume de mesure 500".

- revendication 12: 'Une utilisation de l'appareil de mesure confocal chromatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 10 pour la mesure de une ou plusieurs épaisseurs d'un objet 400 comportant une ou plusieurs couches, positionnées dans le volume de mesure 500".

- revendication 13: 'Une utilisation de l'appareil de mesure confocal chromatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 12 pour la mesure dans le domaine du visible et/ou de l'infra-rouge'.

Le brevet comprend en outre treize figures, illustrant les trois modes de réalisation :

- tête optique avec source polychromatique intégrée (figures 2, 3A à 3C)

- tête optique avec dispositif d'analyse spectrale intégré (figures 4A et 4B, 5A à 5C)

- tête optique avec source polychromatique et dispositif d'analyse spectrale intégrés (figures 6 et 7).

Sur la recevabilité de l'action de la société Stil

La société Stil fait valoir que la société Asentys entretient des relations d'intérêt avec la société Precitec, laquelle a initié une action en contrefaçon à son encontre en raison de la commercialisation d'un de ses produits de mesure confocale chromatique ; que le brevet dont elle sollicite l'annulation porte sur un capteur multipoints et qu'elle-même commercialise des capteurs multipoint comme le capteur MPLS 180; qu'elle évolue depuis plus de vingt ans dans ce domaine et veut être en mesure de développer et de mettre sur le marché de nouveaux capteurs, sans se voir opposer le brevet FR 758 ; qu'elle ne peut pas, pour justifier son intérêt à agir, dévoiler ses projets confidentiels qui sont soumis au secret des affaires ; que ces circonstances caractérisent sa qualité à agir en nullité du brevet FR 758 car ses concurrents pourraient entraver son activité et le développement de nouveaux produits dans ce domaine.

La société Asentys soutient au contraire que la situation de concurrence ne justifie pas l'intérêt à agir en nullité d'un brevet ; qu'aucune preuve ne démontre la gêne que pourrait causer le brevet FR 758 à la société Stil ; qu'il n'existe pas de preuve d'actes préparatoires ou de projets sérieux de mise en oeuvre proche du brevet FR 758 ; que la pièce adverse n° 7.5 intitulée 'Procédure Intégration/réglages. Homogénéiseur et Masque sur connecteur' portant sur des capteurs MPLS 180 ne constitue pas une telle preuve ; que son intérêt à agir ne peut être tiré de l'affaire pendante avec la société Precitec, société tierce à la présente instance et au brevet FR 758 qui n'est pas opposé à la société Stil dans cette procédure distincte ; que la mise en place d'un cercle de confidentialité permet de préserver le secret des affaires et qu'en tout état de cause une telle circonstance n'empêche pas la communication d'informations dans un procès civil.

La cour rappelle que le demandeur en nullité d'un brevet doit établir qu'au jour de l'introduction de sa demande, les revendications du brevet dont il sollicite l'annulation constituent ou sont susceptibles de constituer pour lui une entrave dans l'exercice de son activité économique, parce qu'il exerce ou projette d'exercer une activité dans le domaine dont relève l'invention brevetée.

En l'espèce, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la société Stil exerce son activité dans le même domaine de technologie de pointe, relativement étroit, que la société Asentys, à savoir celui de la mesure confocale chromatique, étant en outre observé que cette dernière a été créée et est dirigée par deux anciens salariés de la société Stil.

Elle justifie en outre qu'elle développe et commercialise des dispositifs de mesure confocale chromatique, auxquels le brevet litigieux FR 758 est susceptible de faire obstacle, de sorte que, sans qu'elle ait à démontrer qu'elle travaille sur un projet correspondant en tous points audit brevet, la société Stil dispose d'un intérêt à agir en nullité du brevet FR 758.

La fin de non-recevoir opposée par la société Stil sera donc rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur la nouveauté de la revendication 1 du brevet FR 758

Au regard du brevet US 984

La société Stil conteste la nouveauté de la revendication 1 du brevet FR 758 tout d'abord en invoquant le brevet US 2010/0099984 (US 984) dont la demande a été publiée le 22 avril 2010.

Elle soutient que le brevet US 984 décrit un dispositif permettant de mesurer la forme tridimensionnelle d'un objet par utilisation de la mesure confocale chromatique correspondant à la caractéristique 1.1 du brevet litigieux ; qu'en effet l'objet de l'invention protégée par le brevet US 984 appartient au même domaine technique et décrit déjà un dispositif permettant de mesurer simultanément une pluralité de points distincts d'un objet donné ; que le brevet US 984 couvre un volume de mesure défini dans la direction de l'axe optique par son chromatisme axial comme cela est explicité au paragraphe 51, et qu'il divulgue donc la caractéristique 1.3 ; que tous les éléments sont logés dans la tête de mesure (caractéristique 1.5) ainsi que cela ressort implicitement de la reproduction de la figure 1 dans laquelle le faisceau lumineux se propage jusqu'au dispositif d'analyse spectrale sans passer dans des fibres otiques ; que la représentation du parcours de la lumière dans le brevet US 984 correspond à une propagation d'un faisceau lumineux en champ libre et non par l'intermédiaire d'une fibre optique ; que le brevet antériorise aussi les caractéristiques essentielles de la tête de mesure ; que le brevet FR 758 ne fournit aucune définition des moyens informatiques et électroniques de traitement du signal, en ce qu'ils sont seulement indiqués comme présents dans l'appareil de mesure sans que soit détaillée leur fonction ; qu'à aucun moment, il n'est indiqué que les moyens informatiques et électroniques effectuent les calculs des mesures d'altitude ou sont configurés pour les calculer alors que les paragraphes [34] et [64] du brevet US 984 enseignent que l'acquisition des images est réalisée par le capteur CDD qui est logé dans la tête de mesure et que seul le traitement de ces images peut être déporté de sorte que la caractéristique 1.5.2 (vi) est aussi divulguée.

En réponse aux moyens adverses elle prétend que le brevet US 984 comprend des moyens d'alimentation et de transmission des données qu'ils soient filaires ou non filaires, et que cela est nécessairement le cas pour assurer le fonctionnement de l'appareil de mesure ; que l'homme du métier déduit de la figure 1 que le fait que les faisceaux lumineux sont représentés en tout point sous forme de cônes et troncs de cône implique qu'ils se propagent en champ libre et qu'ils doivent nécessairement être logés dans un même boîtier ; que le brevet US 984 enseigne clairement que dans un mode de réalisation préféré la source n'est pas logée dans une unité externe ; que c'est donc un enseignement explicite des caractéristiques 1.5 et 1.5.2 (i) ; que la présence d'un séparateur de faisceau implique nécessairement que le faisceau lumineux soit en champ libre pour pouvoir être séparé ; que le brevet US 984 divulgue des moyens informatiques et électroniques de traitement du signal, de calcul, de transmission de données incluant une unité d'acquisition et des moyens de traitement (capteur CCD) logés dans la tête de mesure ; qu'il divulgue le calcul d'altitude ; que le brevet US 984 antériorise donc la revendication 1 du brevet FR 758 dans toutes ses caractéristiques.

La société Asentys réplique que le brevet US 984 ne divulgue pas la caractéristique 1.4 de la revendication 1 du brevet tenant au raccordement d'une tête de mesure par câbles à l'extérieur; que cette caractéristique ne saurait être considérée comme implicite ; que dans le silence du brevet aucun câble de transmission de données connectées à l'appareil de mesure n'est divulgué ; que pour être destructeur de nouveauté le brevet US 984 doit enseigner expressément des moyens filaires et plus précisément un câble d'alimentation reliant une tête de mesure à une prise électrique, et un câble de transmission de données reliant la tête de mesure à un ordinateur, ce qu'il ne fait pas.

Elle ajoute que le brevet US 984 ne divulgue pas la caractéristique 1.5 parce que l'ensemble des éléments ne sont pas intégrés dans la tête de mesure ; qu'il ne divulgue pas la caractéristique 1.5.2 (i) en ce que le deuxième objet couvert par cette caractéristique comprenant un ensemble de fibres optiques à l'intérieur de la tête de mesure pour propager la lumière issue d'une ou plusieurs sources polychromatiques, se trouvant elles-mêmes dans la tête de mesure de sorte à former une pluralité de points de sources, n'est pas enseigné ; que la caractéristique 1.5.2 (vi) n'est pas davantage divulguée en ce que le brevet US 984 n'enseigne pas de moyens informatiques de calcul, de transmission de données, de pilotage et de configuration de l'appareil de mesure ; que la fourniture d'un calcul permettant de déterminer des mesures d'altitude se fait dans le brevet FR 758 par des moyens dédiés ; que le traitement du signal au niveau du capteur du CCD peut être assimilé à une partie d'acquisition du signal mais pas aux moyens de calcul, de pilotage et de configuration de l'appareil de mesure qui ont pour fonction de calculer des valeurs d'altitudes.

La cour rappelle qu'en vertu de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, 'une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure'.

Pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Le brevet US 984 porte sur un dispositif de mesure tridimensionnelle d'au moins une partie d'un objet par utilisation de la mesure confocale chromatique, comprenant une source de lumière à spectre continu, un dispositif de génération d'un motif d'illumination multifocale, un objectif avec une aberration chromatique élevée aux foyers d'image du motif d'illumination sur

l'objet, une unité de détection telle qu'une puce CCD pour déterminer les spectres de longueur d'onde des foyers imbriqués sur l'objet via l'objectif, ainsi qu'un dispositif de dispersion de spectre disposé entre les foyers imagés de façon confocale et l'unité de détection.

Ce brevet ne divulgue pas expressément la caractéristique 1.4 tenant au raccordement de l'appareil de mesure à des câbles d'alimentation et de transmission de données, ces deux câbles étant bien couverts par la revendication 1, même si les revendications 8 et 9 du brevet comprennent des variantes. La société Stil prétend que cette divulgation par des moyens d'alimentation et de transmission de données qu'ils soient filaires ou non filaires est implicite. Cependant, ainsi que l'a retenu pertinemment le tribunal, compte tenu des multiples solutions techniques susceptibles d'être mises en oeuvre, l'alimentation pouvant être faite par batterie ou par câbles et la transmission de données par des moyens filaires ou par voie hertzienne, il ne peut être déduit que l'existence de câbles d'alimentation et de transmission de données est implicitement divulguée.

En outre, la société Stil prétend que le brevet divulgue implicitement la caractéristique 1.5 selon laquelle tous les éléments constitutifs de l'appareil de mesure sont dans la tête de mesure. Cependant, ainsi que l'ont relevé pertinemment les premiers juges, ni sa description, qui ne donne aucun élément sur l'intégration physique des moyens, ni la figure 1, dont il ne peut être déduit une divulgation implicite au seul motif de la non représentation de fibres optiques, ne font référence à une tête de mesure comprenant tous les éléments, de sorte que la caractéristique 1.5 du brevet FR 758 n'est pas divulguée.

Enfin, le capteur CCD 40 enseigné dans le [34] du brevet US 984, qui est configuré pour acquérir les spectres de longueur d'onde, et donc effectuer certains traitements de signal, ne divulgue en revanche ni les moyens informatiques et électroniques de calcul, notamment des mesures d'altitude, la revendication 1 du brevet FR 758 visant expressément un appareil de mesure d'altitude, ni ceux de pilotage et de configuration de l'appareil correspondant à la caractéristique 1.5.2 vi.

Ainsi, le brevet US 984, qui ne divulgue pas l'invention, objet de la revendication 1 du brevet FR 758 toute entière, et notamment le fait que la tête de mesure renferme l'ensemble des éléments utiles à la mesure d'altitude confocale chromatique et ne se trouve accordée à l'extérieur que par les câbles d'alimentation et de transmission de données, n'est donc pas destructeur de nouveauté.

Au regard du brevet DE 530

La société Stil prétend que la demande de brevet allemand DE 10 2007 044530 (DE 530), publiée le 23 avril 2009, qui appartient au même domaine technique de la mesure confocale chromatique, décrit un capteur ligne associé à un réseau, ledit capteur ligne étant capable de mesurer une pluralité de points distincts d'un objet simultanément ; que tous les éléments techniques sont logés dans la tête de mesure ; qu'il enseigne une source de lumière blanche, qui est polychromatique, un séparateur de lumière représenté dans la figure 1 par un rectangle non référencé disposé au croisement de la source lumière 10, de l'objectif 9 et du spectrographe 11, un ensemble de lentilles formant un système optique chromatique capable d'accepter un champ latéral défini par une pluralité de points sources, un dispositif d'analyse spectrale associé à un photodétecteur qui comprend un spectrographe qui peut comporter un capteur ligne 12 du type CCD (Charge Coupled Device, dispositif à transfert de charge), une pluralité de filtres spatiaux situés dans le plan image qui comprend une grille 'Gitter' 13 formant une matrice de trous et donc une pluralité de filtres spatiaux, et un ordinateur calculateur 2 configuré pour déterminer la valeur de l'altitude ou de l'épaisseur à partir d'un signal ; que le simple fait que le brevet DE 530 porte sur un dispositif de mesure d'épaisseurs avec un objectif confocal chromatique implique qu'il comprend nécessairement et implicitement des moyens de traitement du signal, de calculs, de transmission de données et de pilotage de la tête de mesure permettant de traiter le signal, de sorte que ce brevet antériorise la revendication 1 du brevet FR 748 dans toutes ses caractéristiques.

La société Asentys soutient que le brevet DE 530 n'enseigne pas un dispositif de mesure multipoint mais un capteur monopoint ; qu'il porte sur un système qui juxtapose une pluralité de têtes de mesure monopoint, alors que l'objet de la revendication 1 du brevet FR 758 est relatif à une tête de mesure constituée de moyens techniques configurés pour réaliser une mesure multipoint ; que la caractéristique 1.5.2.v de la revendication 1 du brevet FR 758 tenant à une 'pluralité de filtres spatiaux' n'est pas enseignée par le brevet DE 530 ; que le terme allemand 'gitter' se définit, dans le domaine de l'optique et plus généralement des sciences, comme un 'réseau de diffraction' et non comme une 'grille' ; qu'il n'y a pas de filtrage spatial enseigné dans le brevet DE 530 ; que ce brevet allemand enseigne qu'une seule valeur est mesurée par spectrographe et non plusieurs ; qu'enfin, le brevet DE 530 ne divulgue pas des moyens informatiques et électroniques de traitement du signal, de calcul, de transmission de données, de pilotage et de configuration de l'appareil de mesure de sorte qu'il n'y a pas eu divulgation de la caractéristique 1.5.2 (vi).

Le brevet DE 530 appartient au même domaine technique que le brevet litigieux à savoir la mesure confocale chromatique. Il résulte de la figure 1 du brevet DE 530, qui présente une tête de mesure révélant une focalisation unique en un point du faisceau de mesure comme du [0025] de la description faisant référence à la figure 3 du brevet indiquant que le calculateur mesure 'une valeur pour l'épaisseur du récipient en verre et une valeur de mesure pour la distance entre celui-ci et la tête de mesure' et de la figure 2 qui montre deux têtes de mesure, que le brevet DE 530 porte sur plusieurs capteurs distincts mesurant un point, et non sur un unique capteur mesurant plusieurs points, objet de la caractéristique 1.2 de la revendication 1 qui divulgue qu''une pluralité de points distincts d'un objet est mesurée simultanément', c'est à dire un capteur multipoint. Il en découle que les caractéristiques de la revendication 1.5.2 i à 1.5.2 vi divulguant l'incorporation dans une tête de mesure de moyens permettant une mesure multipoint sont absentes du brevet DE530. Enfin, le brevet DE 530 montre un ordinateur qui se trouve à l'extérieur de la tête de mesure.

Le brevet DE 530 n'est donc pas destructeur de nouveauté de la revendication 1 du brevet 758.

Sur le défaut d'activité inventive de la revendication 1

Au regard de DE 530

La société Stil soutient pour la première fois en appel que, partant du brevet DE 530 et cherchant à trouver une alternative au capteur point, l'homme du métier aurait été incité, à partir de ses connaissances générales, à remplacer le capteur point par un capteur multipoint sans modifier le caractère intégré de la tête de mesure, et aurait ainsi sans aucune difficulté obtenu un appareil de mesure conforme à la revendication 1 du brevet FR 758.

Elle prétend que les capteurs multipoint avaient déjà été mis au point au jour du dépôt du brevet ainsi qu'il résulte de la description du brevet FR 758 qui y fait référence, et de ce qu'elle commercialisait déjà des capteurs multipoint, ayant par ailleurs déposé un brevet FR 2 950 441 (FR 441) le 25 mars 2011 décrivant un capteur confocal chromatique permettant de mesurer simultanément et/ou successivement les altitudes respectives d'un ensemble de points distincts de la surface d'un objet. Elle en déduit qu'en combinant le brevet DE 530 avec ses connaissances générales l'homme du métier aurait sans difficulté obtenu un appareil de mesure conforme à la revendication 1.

Elle ajoute que le brevet DE 530 peut aussi être combiné avec les enseignements de l'article 'Parallelized chromatic confocal sensor systems' Hillenbrand du 9 avril 2013 décrivant un appareil de mesure confocale comprenant un capteur multipoint comme alternative à un ensemble de capteurs points utilisés en parallèle.

En réponse aux moyens adverses, elle rappelle que dans un domaine de niche récent dans lequel il n'existe pas encore de manuels standards, les articles scientifiques ou même les fascicules de brevet peuvent être utilisés pour illustrer les connaissances générales de l'homme du métier.

Elle prétend enfin que le brevet DE 530 pouvait aussi être combiné avec le brevet FR 441 dont la société Stil est titulaire qui propose un capteur capable de mesurer simultanément par des voies de mesure parallèles les altitudes (ou les épaisseurs) respectives de points distincts de la surface d'un objet.

La société Asentys soutient que le brevet DE 530 ne constitue pas un point de départ pertinent en ce qu'un système multipoint est beaucoup plus complexe qu'un système monopoint de sorte que l'homme du métier n'aurait pas été incité à partir d'un dispositif simple monopoint pour développer un système multipoint ; qu'en tout état de cause, il résulte de la jurisprudence constante de l'OEB que des brevets, produits ou articles spécialisés ne font pas partie des connaissances générales de l'homme du métier de sorte que les documents invoqués par la société Stil ne peuvent être retenus, la technologie de la microscopie confocale chromatique n'étant pas en 2013 un domaine nouveau justifiant qu'il soit dérogé à ce principe ; que le document Hillenbrand est postérieur à la date de dépôt du brevet ; que cet article indique qu'un capteur multipoint est une alternative à un capteur monopoint sans enseigner d'un point de vue structurel et fonctionnel comment transformer ce dernier ; que l'homme du métier n'aurait pas été incité à consulter le document FR 441 qui enseigne un dispositif modulaire et répond à des contraintes et objectifs opposés à ceux du brevet FR 758, à savoir alléger la tête de mesure en déportant les éléments, alors que le brevet FR 758 concentre le maximum d'éléments dans la tête de mesure.

La cour rappelle qu'en vertu de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, 'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique'.

Afin d'apprécier le caractère inventif, il faut déterminer si, eu égard à l'état de la technique, l'homme du métier, au vu du problème que l'invention prétend résoudre, aurait été incité, en utilisant ses connaissances professionnelles générales et en effectuant de simples opérations, à modifier l'état de la technique le plus proche et aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet.

La cour rappelle en outre que l'état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable à celle de l'invention revendiquée et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée.

En l'espèce, il est constant que l'homme du métier est un ingénieur possédant des connaissances en matière de mesure optique confocale chromatique et donc dans le domaine plus général de la lumière et de l'optique, capable de concevoir des dispositifs s'y rapportant.

La société Stil, pour prétendre détruire l'activité inventive de la revendication 1, combine tout d'abord le brevet DE 530 avec les connaissances générales de l'homme du métier.

Le brevet DE 530 qui, ainsi qu'il vient d'être dit, se situe dans le même domaine technique de la mesure confocale chromatique et divulgue un système de mesure par capteur point, peut être considéré comme un point de départ pertinent, et ce même s'il est avéré, ainsi qu'il résulte notamment du document Hillenbrand communiqué par la société Stil, qui est un article scientifique publié en 2013 intitulé 'Parallelized chromatic confocal sensor systems' librement traduit par 'Système de capteurs confocaux chromatiques en parallèle', qu'un capteur confocal chromatique multipoint est beaucoup plus complexe qu'un capteur monopoint.

Les connaissances générales de l'homme du métier à prendre en considération au titre de l'examen de l'activité inventive sont en principe constituées par le contenu des guides et manuels de base existant sur le sujet, mais n'englobent pas les brevets et les articles scientifiques, sauf, à titre exceptionnel, lorsqu'un domaine technique est tout à fait nouveau au point que les connaissances techniques ne sont pas encore disponibles dans les manuels. Il convient alors, dans ces cas d'exception, de s'assurer que l'information trouvée dans un brevet est dépourvue d'ambiguïté et utilisable de manière directe et simple sans hésitation ni travail supplémentaire.

En l'espèce, la société Stil soutient que ce domaine technique était si nouveau en 2013, au moment du dépôt du brevet litigieux, que cela justifierait de faire appel à des brevets ou des articles scientifiques pour illustrer les connaissances générales de l'homme du métier alors même qu'elle revendique avoir déposé dès 1995 un dispositif de microstratigraphie optique correspondant à une imagerie confocale chromatique et avoir commercialisé dès 2009 des produits mettant en oeuvre cette technologie à savoir les capteurs MPLS 1280/180. En outre, elle se borne à invoquer la description du brevet antérieur FR 758 qui mentionnerait un appareil de mesure dans lequel un pluralité de points serait mesurée simultanément ainsi que des capteurs multipoint qu'elle aurait mis au point dès 2009, sans démontrer comment l'homme du métier, partant du brevet DE 530, et cherchant à trouver une alternative au capteur monopoint, à l'aide de ses connaissances générales, aurait obtenu un appareil de mesure conforme à la revendication 1. Il n'est pas non plus justifié que le document Hillenbrand qu'elle invoque également, article scientifique issu d'une conférence de la SPIE Optical Metrology, ait été publié et accessible avant le 5 juin 2013, date de dépôt du brevet, la conférence qu'il relate s'étant tenue le 13 mai 2013 et l'extrait du site internet de l'organisme SPIE précisant que les documents de recherche présentés aux conférences SPIE sont disponibles 2 à 4 semaines après la conférence. Enfin en tout état de cause, l'article Hillenbrand n'est pas utilisable de manière directe par l'homme du métier en ce qu'il se borne à indiquer qu'un capteur multipoint constitue une alternative à l'utilisation de plusieurs capteurs monopoint - 'in this section we present a high speed multipoint sensor which can serve as an alternative to an array of point sensors used in parallel', mais ne comprend aucun élément structurel ou fonctionnel expliquant comment un capteur monopoint est transformé en un capteur multipoint, et ce alors que ce même article précise qu'un capteur confocal chromatique multipoint est beaucoup plus complexe qu'un capteur monopoint - 'a multi-point chromatic confocal sensor is significantly more complex than the point sensor described in the previous section'. Le moyen de défaut d'activité inventive de ce chef sera dès lors rejeté.

La société Stil combine également le brevet 530 avec le brevet FR 441, lequel se situe dans le domaine de la métrologie 3D sans contact et divulgue un capteur optique d'altitude dit confocal chromatique, généralement modulaire (page 1, ligne 30 et suivantes), consistant en deux parties reliées par une fibre optique, le bloc source et/ou les dispositifs d'analyse spectrale étant déportés loin du système optique confocal chromatique au moyen d'une ou plusieurs fibres optiques.

Cependant elle se borne à affirmer qu'il était aisé à l'homme du métier de passer d'un capteur point à un capteur multipoint au motif qu'à la page 3 dudit brevet il est proposé 'un capteur capable de mesurer simultanément, par des voies de mesure parallèles, les altitudes respectives des points distincts de la surface de l'objet' sans démontrer ni que l'homme du métier aurait été incité à consulter ce document qui répond à un objectif d'allégement de la tête de mesure en déportant des éléments en dehors du système optique opposé à celui du brevet FR 758 qui consiste à concentrer le maximum d'éléments dans la tête de mesure, ni comment l'homme du métier aurait, sur la base de ces brevets et à l'aide de ses connaissances et par de simples essais de routine, remplacé le capteur point par un capteur multipoint, qui est beaucoup plus complexe, et obtenu l'invention revendiquée. Le moyen tiré du défaut d'activité inventive de ce chef sera donc rejeté.

Au regard du brevet FR 727

La société Stil invoque la demande de brevet français qu'elle a elle-même déposée le 25 février 1994, publiée sous le numéro FR 2 716 727 (FR 727) portant sur un dispositif de tomographie optique en champ coloré destiné à l'acquisition, la visualisation et l'enregistrement d'images instantanées de plans de coupe (x, z) d'objets transparents ou translucides aux longueurs d'onde utilisées, afin d'en étudier la structure interne et/ou la composition, lequel fonctionne sur le principe de la microscopie confocale avec chromatisme axial contrôlé.

Elle soutient qu'il s'agit d'une sous-catégorie de la mesure confocale chromatique et non d'un domaine différent ; que par utilisation du principe de réfraction de la lumière la tomographie va permettre la reproduction d'un produit en image en réalisant plusieurs plans de coupe de ce produit, et que ce dispositif est également capable de mesurer l'altitude des différents plans, seul le traitement des données par des moyens informatiques devant être adapté ; que le document FR 2 899 964 publié le 10 octobre 2007 démontre qu'il était connu d'appliquer la technologie décrite dans le brevet FR 727 à la mesure d'altitudes ; que la tête de mesure ne nécessite aucune adaptation de sorte que, partant du brevet Stil FR 727 et cherchant à mesurer des altitudes, l'homme du métier n'aurait nullement été incité à sortir la source lumineuse ou le spectrographe imageur de la tête de mesure et à procéder autrement que selon le dispositif décrit dans la revendication 1 du brevet 758 ; que le brevet FR 727 décrivait déjà un dispositif de mesure au sein duquel tous les éléments sont logés dans une tête de mesure comprenant une source lumineuse polychromatique, une 'lame séparatrice', un objectif de projection, un sous-ensemble de dispersion chromatique angulaire de type spectrographe imageur, une fente de filtrage spatial et un sous-ensemble de dispersion chromatique jouant le rôle d'un module d'acquisition de signal ;

qu'il enseigne donc les caractéristiques 1.5.2.i à 1.5.2.vi de la revendication 1 ; qu'il ne comprend que des câbles d'alimentation (spectrographe 30, source lumineuse 20) et des câbles de transmission de données ; que le détecteur photoélectrique 30 comprend une électronique de pilotage et fournit une image instantanée du plan de coupe, ce qui signifie que ce détecteur comprend bien des moyens électroniques et informatiques de traitement du signal, de calcul et de transmission de données de sorte que la caractéristique 1.5.2.vi est divulguée ; que le fait que le détecteur photoélectrique puisse aussi être raccordé par voie filaire aux moyens électroniques et informatiques pour enregistrer, traiter et visualiser les images correspond simplement à la caractéristique 1.4 de la revendication 1 du brevet FR 758 ; qu'ainsi, le dispositif décrit dans le brevet FR 727 divulgue un montage intégral des moyens dans une tête de mesure et enseigne à l'homme du métier, dans un sous-domaine de la mesure confocale chromatique, l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1, à l'exception du fait que le dispositif soit un appareil de mesure d'altitude confocale chromatique ; que l'homme du métier, ayant connaissance de cette invention, n'aurait eu aucune difficulté à mettre au point l'invention objet du brevet FR 758.

La société Asentys fait valoir que l'invention FR 727 ne concerne pas un dispositif de mesure d'altitude confocal chromatique mais un 'dispositif de tomographie optique en champ coloré' qui n'est pas un appareil configuré pour réaliser des mesures d'altitude, de sorte que l'homme du métier n'aurait jamais été incité à se référer aux enseignements de ce document antérieur ; qu'en outre l'homme du métier, dans un raisonnement d'activité inventive, est lié par le domaine du document du point de départ ; qu'il n'est pas démontré comment en partant d'un dispositif d'acquisition d'image l'homme du métier pourrait aboutir à un dispositif de mesure ; qu'au surplus le dispositif du brevet FR 727 ne divulgue pas un montage intégral de moyens dans une tête de mesure et ne renseigne pas l'homme du métier sur la manière de mettre en oeuvre la solution technique, notamment sur les modalités de génération de la pluralité de points sources, soit directement en champ libre soit en propageant la lumière à l'intérieur d'un ensemble de fibres optiques d'éclairage, et ce à l'intérieur de la tête de mesure ; qu'enfin la tête de mesure aurait nécessité une adaptation.

Ainsi qu'il a été dit, afin d'apprécier le caractère inventif , il faut partir de l'état de la technique le plus proche qui est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée.

S'il convient de consulter l'état de la technique dans des domaines voisins de celui de l'invention c'est à la condition que s'y posent des problèmes identiques ou analogues à ceux rencontrés dans le domaine particulier dont relève la demande, et que normalement l'homme du métier spécialiste de ce domaine particulier devrait également connaître.

En outre si l'homme du métier est libre de choisir un point de départ, il est lié par la suite par ce choix, l'art antérieur le plus proche choisi devant être capable ou potentiellement capable, le cas échéant après modifications, d'obtenir les mêmes effets que ceux résultant de la réalisation revendiquée (OEB décision T 495/91). Dans le cas contraire, cet art antérieur de départ ne pourrait pas conduire de manière évidente un homme du métier à l'invention revendiquée.

En l'espèce, le brevet EP 727, déposée le 25 février 1994, est un dispositif fonctionnant sur le principe de la microscopie confocale chromatique, mais il est appliqué, non pas à la mesure d'altitude, mais à l'acquisition, la visualisation et l'enregistrement d'images instantanées. Dès lors il ne répond pas à la même problématique, à savoir surmonter les contraintes d'intégration d'un appareil de mesure en milieu industriel en intégrant tous les éléments constitutifs de l'appareil de mesure dans la tête de mesure.

En outre, la société Stil se borne à indiquer qu'en partant de ce dispositif et en le combinant au document FR 2 899 964, brevet publié le 19 octobre 2007 qui décrit un dispositif de mesure sans contact d'épaisseurs, seul le traitement des données par des moyens informatiques devait être adapté en vue d'obtenir des mesures d'altitudes, mais elle ne démontre pas comment l'homme du métier, sans activité inventive, serait arrivé à l'invention revendiquée alors que le dispositif du brevet EP 627 comprend des moyens mécaniques de translation de l'objet supposant des manipulations ou des déplacements pour la prise d'images, et ce en contradiction avec un dispositif de mesure qui est fixe, outre que le brevet FR 727 n'envisage pas que l'ensemble des composants mis en oeuvre soient intégrés en un seul et même dispositif, le spectrographe et les moyens électroniques étant reliés par des câbles à la partie optique.

Le moyen tiré du défaut d'activité inventive de la revendication 1 de ce chef sera dès lors rejeté. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le défaut de nouveauté de la revendication 2

La société Stil oppose pour la première fois en appel au titre du défaut de nouveauté le brevet français FR 950 441, dont elle est titulaire, qui a été déposé le 25 mars 2011 et porte sur un 'capteur confocal chromatique permettant de mesurer simultanément et/ou successivement les altitudes respectives d'un ensemble de points distincts de la surface d'un objet placé à l'intérieur de son volume de mesure'. Elle prétend que cet appareil de mesure d'altitude confocale chromatique est configuré pour mesurer simultanément l'altitude de plusieurs points distincts à la surface d'un objet ; que par son chromatisme axial, l'objectif forme ainsi à la surface de l'objet l'image des sources lumineuses, ce qui correspond aux points images décrits dans la caractéristique 2.3 ; que le coffret optoélectrique comprend un spectomètre et un photodétecteur ainsi qu'un câble optique reliant une tête de mesure et un coffret optoélectrique ; qu'il enseigne aussi les caractéristiques 2.5 et 2.6 puisqu'un câble de transmission de données est connecté au coffret optoélectrique et que le câble d'alimentation est connecté à la tête de mesure ; qu'il enseigne trois configurations de l'appareil de mesure, la configuration (3) correspondant au mode de réalisation dans lequel seul le spectromètre est déporté du système optique ; qu'un ensemble de combinaison/séparation de faisceaux peut être logé dans la tête de mesure ; que la possibilité, selon la caractéristique 2.7.2.ii d'avoir un module d'acquisition de signal dans la tête de mesure et les moyens de traitement du signal déportés est une simple caractéristique optionnelle ; que les moyens électroniques et informatiques 70 et 71 sont systématiquement logés dans le coffret optoélectronique 200 ; que le fait que le module d'acquisition soit dans la tête de mesure est une caractéristique optionnelle et non une caractéristique obligatoire de la revendication 2 ; et que quand bien même le brevet FR 441 n'enseignerait pas que le module d'acquisition du signal est logé dans la tête de mesure, il enseigne néanmoins les caractéristiques obligatoires de la revendication 2 et en détruit la nouveauté ; que le brevet FR 441 enseigne également la caractéristique 2.7.3 puisqu'il prévoit le déport du ou des dispositifs d'analyse spectrale 50 au moyen d'une ou plusieurs fibres optiques ; qu'il porte bien sur un dispositif de mesure complet et non sur un simple capteur optique.

La société Asentys fait valoir que l'objectif de l'invention objet du brevet FR 441 est d'avoir un système modulaire comportant une tête de mesure légère et de petites dimensions ; que la source polychromatique, intégrée dans la tête de mesure du dispositif revendiqué, est au contraire déportée loin de la tête de mesure dans le brevet FR 441 ; qu'il n'enseigne donc pas qu'une tête de mesure intégrerait plusieurs éléments dont la source polychromatique.

La cour rappelle que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

En l'espèce, le brevet FR 2 950 441 (FR 441) est un capteur otique doté de champ latéral pour la numérisation 3D. Il se situe dans le domaine de la métrologie 3D sans contact, dans lequel les capteurs sont généralement modulaires, consistant en deux parties reliées par une fibre optique : un coffret optoélectronique (comportant la source lumineuse polychromatique, le spectromètre, les moyens électroniques de traitement du signal et les moyens de combinaison/séparation du pinceau lumineux) et un système optique confocal doté de chromatisme axial, désigné 'crayon optique (page 1 lignes 30 et suivantes). Un des objectifs de l'invention est de proposer un capteur confocal chromatique multipoint modulaire comportant une tête de mesure légère et de petites dimensions pouvant être intégrée facilement dans les moyens de production ou de contrôle en ligne, ou dans des équipements de vision industrielle (page 3 lignes 24 à 27).

Ce brevet précise aussi (page 6 lignes 30 et suivantes) que l'architecture du capteur est de préférence modulaire, et que pour cela le bloc source et/ou les dispositifs d'analyse spectrale 50 sont déportés loin du système optique confocal chromatique 10 au moyen d'une ou plusieurs fibre(s) optique(s), ce qui permet de dégager une tête de mesure légère, de petites dimensions, pouvant être portative. Ces éléments, conformes aux objectifs du brevet, de mesures simultanées, de cadence augmentée et de tête de mesure légère facilement intégrable dans les moyens de production en ligne, doivent être interprétés au regard des figures 1A et 5A représentant la source polychromatique 20 figurant dans le coffret 200, déportée à l'aide de fibres optiques de la tête de mesure 100, laquelle a été allégée, aucune figure ne représentant l'hypothèse envisagée par la société Stil où seul le spectromètre serait déporté du système optique, de sorte que ce brevet n'enseigne pas une tête de mesure comprenant plusieurs éléments et notamment une ou plusieurs sources polychromatiques.

Il n'est pas davantage divulgué que les moyens informatiques et électroniques présents dans le coffret optoélectronique comprennent la possibilité d'un module d'acquisition du signal dans la tête de mesure et les moyens de traitement du signal déportés, cette possibilité revendiquée expressément au point 2.7.2 ii de la revendication 2 n'étant pas optionnelle comme le soutient à tort la société Stil.

Il est donc manifeste que cette antériorité ne contient pas l'invention revendiquée toute entière dans le même agencement, et qu'elle n'est donc pas destructrice de la nouveauté de la revendication 2.

Sur le défaut d'activité inventive de la revendication 2

La société Stil soutient que le brevet FR 441, qui propose un capteur confocal chromatique et multipoint, doit être considéré comme étant l'état de la technique le plus proche ; que la revendication 2 est dépourvue d'activité inventive au regard de ce brevet qui enseigne explicitement que les moyens informatiques et électroniques ainsi que le dispositif d'analyse spectrale sont logés dans un coffret optoélectronique, ainsi qu'une ou plusieurs configurations possibles, selon les besoins, de telle sorte qu'un homme du métier est incité à explorer d'autres configurations ; qu'il est connu de placer le module d'acquisition dans la tête de mesure comme dans le brevet DE 530 qui divulgue un appareil de mesure confocale comprenant un calculateur ou dans le brevet US 7 525 670 (US 670) qui porte sur un capteur de déplacement à fibre optique dans lequel les éléments de traitement de signal sont placés dans le capteur à fibre optique c'est à dire dans la tête de mesure.

La société Asentys fait valoir que l'homme du métier n'aurait pas consulté le brevet FR 441 comme point de départ dès lors que l'objectif de ce brevet est d'alléger la tête de mesure en déportant les différents éléments à l'extérieur par le biais d'un système modulaire, objectif dès lors opposé à celui du brevet FR 758 qui cherche au contraire à concentrer le maximum d'éléments dans la tête de mesure; qu'en tout état de cause il n'était pas évident pour l'homme du métier de modifier la répartition des composants entre le coffret optoélectronique et la tête de mesure du brevet FR 441 qui est un appareil modulaire, pour aboutir à l'invention, objet de la revendication 2 dans laquelle la tête de mesure concentre l'ensemble des moyens amont comprenant la ou les sources lumineuses et les moyens optiques qui s'en suivent, tandis que le coffret optoélectronique réalise le traitement aval et concentre les moyens électroniques et informatiques ; que l'homme du métier n'aurait pas été incité à consulter le brevet US 670 qui ne relève pas de la mesure confocale chromatique mais porte sur une technologie, issue d'un autre domaine, liée à des mesures de niveau d'énergie d'onde lumineuse ; que la société Stil ne démontre pas en quoi l'homme du métier trouverait dans la combinaison des documents FR 441 et DE 530 un enseignement l'incitant à placer le module d'acquisition dans la tête de mesure.

La revendication indépendante 2 est une variante de l'invention, dans laquelle la tête de mesure (200), est constituée d'une ou plusieurs sources polychromatiques (10), d'un ensemble de combinaison/séparation de faisceaux (60), d'un ensemble de lentilles (50) et d'une pluralité de filtres spatiaux, le dispositif d'analyse spectrale (20) et les moyens informatiques (30) étant déportés dans un coffret optoélectronique (100).

Ainsi qu'il a été dit, dans le brevet FR 441, il n'est conservé que le minimum d'éléments dans la tête de mesure, les autres éléments (dont la source de lumière 20 et le dispositif d'analyse spectrale 50) sont déportés dans un coffret optoélectronique 200 ainsi que cela est représenté sur les figures 1A et 5A, selon une organisation modulaire. La société Stil se borne à affirmer que le caractère modulaire incite l'homme du métier à explorer d'autres configurations, sans démontrer comment l'homme du métier, souhaitant mettre au point une tête de mesure plus compacte et aisément intégrable dans un contexte d'usage industriel, et partant du brevet FR 441 dans lequel la tête de mesure légère et de petites dimensions ne comprend pas plusieurs éléments et notamment une ou plusieurs sources polychromatiques, serait parvenu à l'aide du brevet DE 530, à la revendication 2 de l'invention. La société Stil ne démontre pas davantage que l'homme du métier aurait été incité à consulter en combinaison avec le brevet FR 441 le brevet US 7 525 670 qui ne relève pas de la mesure confocale chromatique, ni comment il serait parvenu en combinaison avec le brevet FR 441 à réaliser la revendication 2 de l'invention litigieuse, et notamment une tête de mesure comprenant une ou plusieurs sources polychromatiques, et un coffret optoélectronique comprenant des moyens informatiques et électroniques incluant la possibilité d'un module d'acquisition du signal dans la tête de mesure et les moyens de traitement du signal déportés, alors que le brevet US 7 525 670 décrit seulement une méthode et non un dispositif de mesure intégré. Le moyen tiré du défaut d'activité inventive de la revendication 2 sera rejeté. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le défaut d'activité inventive de la revendication 3

La société Stil fait valoir que la revendication 3 est dépourvue d'activité inventive au regard des brevets DE 530, brevet FR 441 et US 984, pris individuellement, en ce que le seul élément qui n'est pas enseigné par ces brevets est la modulation de l'intensité et la modulation de la fréquence d'émission de la source lumineuse pour les adapter à l'environnement de la mesure et qu'elle commercialise depuis 2006 des capteurs comprenant des moyens pour moduler l'intensité lumineuse et la fréquence d'émission, outre que les composants de type LED, commercialisés depuis 2006, permettent de réguler l'intensité de ce type de source lumineuse.

La société Asentys soutient que le brevet DE 530 ne porte pas sur un unique appareil capable de réaliser une mesure multipoint simultanément mais propose simplement de multiplier le nombre d'appareils de mesure monopoint alors que l'objet de l'invention permet une mesure multipoint au sein d'une même tête de mesure ; qu'il ne divulgue pas des moyens informatiques et électroniques de traitement du signal, de calcul, de transmission de données, de pilotage et de configuration de l'appareil de mesure, et ne donne aucune suggestion pour réaliser un appareil intégral comprenant tous les moyens nécessaires ; que ce brevet n'enseigne pas que la source de lumière doit être placée dans un boîtier dédié comprenant une ou plusieurs sources polychromatiquess et des moyens électroniques permettant de contrôler l'intensité et la fréquence ; que la combinaison de l'invention avec la pièce 23 qui est un extrait de presse sur la commercialisation des Led est improbable pour parvenir au résultat alors que la revendication 3 est lié à un appareil permettant la mesure d'une pluralité de points distincts ce qui n'est pas le cas des deux documents opposés.

Elle prétend que le boîtier source de la revendication 3 n'est pas enseigné dans le brevet FR 441, pour le moins en ce qui concerne les moyens électroniques qui permettent de contrôler l'intensité et la fréquence de l'émission lumineuse, que le brevet FR 441 consiste à faire un appareil de mesure modulaire et que l'homme du métier aurait donc été dissuadé de former un boîtier incorporant la ou les sources lumineuses ainsi que des moyens électroniques permettant de contrôler l'intensité et la fréquence d'émission, tout en réalisant une tête de mesure rassemblant les autres moyens.

S'agissant du brevet US 984, la société Asentys fait valoir qu'il n'enseigne pas toutes les caractéristiques de la revendication 3 laquelle diffère du brevet américain en ce qui concerne le raccordement à l'extérieur de la tête de mesure et les moyens informatiques et électroniques, le brevet US 984 se concentrant sur des aspects essentiellement optiques sans considération de notion de post traitement ; qu'il ne montre pas de boîtier source équipé de moyens électroniques visant à contrôler l'intensité et la fréquence d'émission de ou des sources polychromatiques ; que la revendication 3 a pour effet technique d'améliorer le caractère unitaire et autonome de l'appareil de mesure ; que le brevet US 984 se concentre sur le fonctionnement optique de l'appareil sans fournir aucun enseignement utile en ce qui concerne la coopération de l'appareil avec l'extérieur, en particulier pour la transmission de données ; qu'il ne donne aucune indication pour accroître le traitement interne des données alors que l'invention présente des moyens informatiques et électroniques intégrés dans la tête de mesure ; qu'au regard du brevet US 984 l'homme du métier obéit à un préjugé selon lequel la partie optique et la partie informatique et électronique d'un système de mesure sont séparées, alors que l'invention réunit au contraire au maximum les moyens utiles même s'ils sont techniquement hétérogènes.

La revendication indépendante 3 est une variante de l'invention, dans la mesure où une pluralité de points distincts est mesurée simultanément, que la tête de mesure comprend le système optique chromatique, un dispositif d'analyse spectrale, une pluralité de filtres spatiaux ainsi que des moyens informatiques et électroniques de traitement du signal, de transmission des données et de configuration de l'appareil de mesure, d'autres composants étant cette fois déportés de la tête de mesure dans un boîtier source 700 comprenant le ou les sources polychromatiques 10, ainsi que les moyens électroniques 31 permettant de contrôler l'intensité et la fréquence d'émission des sources polychromatiques et une alimentation 41.

Le brevet DE 530, ainsi qu'il a été dit, concerne un appareil de mesure monopoint dans lequel en conséquence une pluralité de points distincts n'est pas mesurée simultanément (3.2), et ne divulgue pas davantage une tête de mesure comprenant des moyens informatiques et électroniques de traitement du signal, de transmission de données et de configuration de l'appareil de mesure (3.2 v), la société Stil étant taisante sur le point de savoir comment l'homme du métier était incité partant du document DE 530, et à l'aide de ses connaissances générales, à aboutir aux éléments susvisés divulgués dans la revendication 3. En outre, si le paragraphe [21] du brevet DE 530 divulgue la possibilité de placer la source de lumière à l'extérieur de la tête de mesure, il n'enseigne pas qu'elle est située dans un boîtier contenant aussi les moyens électroniques permettant d'en contrôler l'intensité et la fréquence d'émission, la source de lumière étant au contraire isolée de l'ensemble des dispositifs nécessaires au fonctionnement de l'invention, de sorte que l'homme du métier, quand bien même il avait la connaissance des lampes Led, n'était pas incité, sans inventivité, à aboutir à la caractéristique 3.7.2 de la revendication 3 de l'invention. Le caractère inventif de la revendication 3 n'est donc pas détruit par le brevet DE 530.

La société Stil prétend également que la revendication 3 est dépourvue d'activité inventive au regard du brevet FR 441 lequel divulgue, ainsi qu'il a été dit, un dispositif modulaire conservant le minimum d'éléments dans la tête de mesure, de sorte que l'homme du métier n'était pas incité à y intégrer un dispositif d'analyse spectrale (3.7. iii) et des moyens informatiques et électroniques (3.7.v), pas plus qu'il n'était incité à intégrer dans un boîtier source les moyens électroniques permettant de contrôler l'intensité et la fréquence des émission (3.7.2 ii), la société Stil ne procédant à aucune démonstration de ces chefs. Le brevet FR 441 ne détruit pas dès lors l'activité inventive de la revendication 3.

La société Stil affirme enfin que la revendication 3 est dépourvue d'activité inventive au regard du brevet US 984 lequel divulgue, ainsi qu'il a été dit, un dispositif d'optique brut ne faisant apparaître aucun élément relatif à la transmission de données, sans démontrer comment l'homme du métier, quand bien même il avait la connaissance des lampes Led, aurait été incité à y intégrer une tête de mesure comprenant des moyens informatiques et électroniques de traitement du signal, de calcul et de transmission des données, ainsi qu'un boîtier équipé de moyens électroniques permettant de contrôler l'intensité et la fréquence d'émission de la lumière.

Les moyens tirés du défaut d'activité inventive de la revendication 3 seront donc rejetés, et le jugement infirmé sur ce point.

Sur la validité des revendications 4 à 13

Les revendications indépendantes 1 à 3 ayant été jugées inventives, les revendications 4 à 13 qui sont des revendications dépendantes sont donc également inventives.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit la revendication 4 dépourvue d'activité inventive, prononcé la nullité de cette revendication, et confirmé en ce qu'il a débouté la société Stil de sa demande de nullité des revendications 5 à 13 du brevet.

Sur la concurrence déloyale

La société Stil soutient que la société Asentys se rend coupable d'actes de concurrence déloyale au motif que MM. [R] [Y] et [R] [G], anciens salariés de la société Stil, ont créé la société Asentys et déposé en son nom le brevet FR 758, six mois après leur départ, brevet qui repose essentiellement sur la technologie qu'elle a mise au point ; que MM. [Y] et [G] ont donc détourné son savoir-faire qu'ils avaient acquis lors de l'exécution de leur contrat de travail, M. [G] ayant travaillé sur le brevet FR 441 et M. [Y] sur de nombreux projets clefs tels que la tête de mesure MPLS 180 et le projet Synapse consistant en un objectif de mesure confocal chromatique comprenant un spectographe, et ce pour s'arroger indûment un monopole sur ce marché de niche de la mesure confocale chromatique et faire ainsi obstacle à la poursuite du développement de l'activité de leur ancien employeur ; que le chapitre 4 de la thèse de M. [Y] vise à appliquer la technique de microscopie confocale chromatique à la biologie cutanée mais ne démontre pas qu'il possédait également le savoir-faire de cette technologie ; que la thèse de M. [G] portait sur 'l'interférométrie spectrale pour la mesure dispersion et la géométrie de surface' et non sur la mesure confocale chromatique, de sorte qu'il ne disposait d'aucune compétence particulière en la matière avant son entrée chez Stil ; que même si MM. [Y] et [G] ont été relevés de leur clause de non-concurrence, ils ne sont pas pour autant dispensés de leur obligation de bonne foi et de loyauté envers leur ancien employeur.

Elle prétend que le brevet FR 758 a permis à la société Asentys de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 3,5 millions d'euros et de bénéficier sur le marché de la confocale chromatique d'un avantage concurrentiel indu, et ce alors qu'elle n'a déclaré, en 2013 et les années suivantes, aucune dépense d'investissement pour la recherche et le développement ; que si le bilan de la société Asentys fait état de dépenses R&D, il n'est pas démontré quels sont leur nature et leur montant, ni qu'elles concernent le brevet FR 758 ; que même si la société Asentys a reçu des accréditations au titre de son activité de recherches et développement, cela ne signifie pas que les dépenses à ce titre ont été consacrées à l'invention objet du brevet FR 758 ; que l'agrément 'Jeune Entreprise Innovante' ne lui a été remis qu'en raison du dépôt de ce brevet mais ne démontre pas les dépenses en recherche et développement pour celui-ci.

Elle prétend qu'en déposant ce brevet, la société Asentys l'empêche de se positionner sur ce marché de la mesure confocale chromatique et déstabilise la concurrence sur le marché sur la base d'un monopole indu ; que le dépôt du brevet FR 758 a également conduit à une dévalorisation de ses propres produits ; qu'il s'en est suivi un détournement de clientèle et une baisse drastique de son chiffre d'affaires qui n'est dû ni à l'obsolescence d'un produit MPLS ni à la présence d'autres concurrents sur le marché.

La société Asentys rappelle que la création par un ancien salarié d'une société concurrente de celle dans laquelle il était salarié ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ou illicite en l'absence de clause de non-concurrence ; que le dépôt d'un brevet par un concurrent n'est pas en soi fautif ; qu'aucune preuve n'est apportée quant à un savoir-faire qui aurait été usurpé par les anciens salariés au profit de la société Asentys ; que MM. [Y] et [G] sont des ingénieurs spécialisés dans la mesure confocale chromatique et en ont fait l'objet de leurs thèses ; qu'aucune clause contractuelle n'empêchait ces anciens salariés de travailler dans leur domaine de compétence ; qu'ils n'ont pas usé de pratiques illicites ni de détournement de clientèle ou d'appropriation d'un savoir-faire technique.

La cour rappelle que sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires.

A cet égard, il est acquis, en application du principe de la liberté d'entreprise et de concurrence, que d'anciens salariés, libres de tout engagement de non-concurrence, ont la possibilité de constituer une activité concurrente et de mettre à profit leur expérience et les connaissances qu'ils ont acquises pour créer et développer une société, fût-ce dans le même secteur que celui de la société dont ils étaient antérieurement salariés, et que le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié, est libre dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal.

En l'espèce, il est constant que M. [J] [Y] a été employé comme ingénieur chef de projet par la société Stil du 3 octobre 2005 au 7 décembre 2012, que M. [J] [G] était ingénieur d'études optiques dans la même société du 2 janvier 2008 au 9 janvier 2013, et que par courriers respectifs des 16 et 29 octobre 2012, la société Stil a informé MM. [J] [G] et [J] [Y] de ce qu'elle renonçait à l'application de la clause de non-concurrence.

La circonstance que MM. [Y] et [G] ont créé le 22 janvier 2013 une entreprise concurrente de la société Stil sur le marché de la mesure optique, et que cette entreprise, la société Asentys, a procédé au dépôt d'un brevet dans ce domaine, six mois après leur départ de la société Stil, ne suffit à établir une faute, la société Stil ne démontrant pas en quoi le développement du capteur MPLS180, de la caméra SYNAPSE ou du système SYN01, sur lesquels MM. [Y] et [G] auraient travaillé, aurait été utilisé pour la mise au point du brevet FR 758, ni quel savoir-faire aurait été déloyalement détourné, et ce alors que MM. [Y] et [G], dont il convient de rappeler qu'ils étaient libérés de toute clause de non concurrence, ont la possibilité de mettre à profit leur expérience et leurs connaissances, et ce d'autant qu'ils disposaient, avant d'être recrutés par la société Stil, de connaissances solides dans le domaine optique, M. [J] [Y] étant titulaire d'une thèse intitulée « Ingénierie optique et microsystèmes silicium » soutenue le 10 novembre 2004 et M. [J] [G] étant titulaire d'une thèse intitulée « Interférométrie spectrale pour la mesure de dispersion et la géométrie de surface » soutenue le 12 septembre 2006, connaissances qu'ils ont mises à profit pour l'élaboration du brevet FR 758, sans que soit démontrée une appropriation indue du savoir-faire de leur ancien employeur.

En outre, pour conclure à ce détournement de savoir-faire la société Stil soutient vainement que la société Asentys ne justifie d'aucune dépense de recherche et développement, alors au contraire, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, que les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2013, année du dépôt du brevet litigieux, font apparaître la somme de 134 896 euros au titre des 'autres immobilisations incorporelles' ainsi que celle de 23 983 euros au titre des concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires, et que le rapport de gestion annuel précise que la société a engagé des dépenses de recherche et de développement dans les domaines liés à son activité de conception de capteurs optiques, outre qu'il est établi une répartition similaire des immobilisations incorporelles pour les comptes des années 2014, 2015 et 2016, l'expert-comptable confirmant dans son attestation du 4 décembre 2018 que les frais de recherche et développement de la société sont enregistrés en compte « immobilisations incorporelles en cours » tout au long du processus de création puis transférés sur le compte «concessions et droits similaires » lors de la mise sur le marché effective du produit et du moment où ils commencent à être amortis, étant au surplus observé que la société Asentys a bénéficié du statut fiscal de Jeune Entreprise Innovante en 2013 ainsi que du crédit d'impôt recherche conditionné par le fait que l'entreprise dispose d'un potentiel recherche et développement.

Il résulte de ces éléments que les actes de concurrence déloyale de la société Asentys ne sont pas caractérisés. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

La société Asentys soutient que la société Stil a abusé de son droit d'agir en justice, dans le seul but de lui nuire et de 'faire pression' sur la société Precitec par ricochet ; qu'elle ne pouvait se méprendre sur le fait qu'elle ne dispose pas d'intérêt à agir en nullité du brevet FR 758 ; qu'elle subit un préjudice du fait de cet abus de droit.

La société Stil rappelle que l'utilisation d'une voie judiciaire contentieuse est un droit, et soutient que la référence au litige l'opposant à la société Precitec avec laquelle la société Asentys a des liens n'est pas constitutive d'une faute.

La société Asentys sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une faute de la part de la société Stil, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit les revendication 3 et 4 du brevet FR 3 006 758 dépourvues d'activité inventive et prononcé la nullité de ces revendications,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Déboute la société Sciences et Techniques Industrielles de la Lumière (Stil) de sa demande de nullité des revendications 3 et 4 du brevet FR 3 006 758,

Condamne la société Sciences et Techniques Industrielles de la Lumière (Stil) aux dépens d'appel, et vu l'article 700 du code de procédure civile la condamne à verser à la société Asentys, la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 20/16245
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;20.16245 ?
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