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07/12/2022 | FRANCE | N°20/05565

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 décembre 2022, 20/05565


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 DECEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05565 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIXQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/00818



APPELANTE



L'ASSOCIATION POUR L'INSERTION ET LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE E

T HUMAINE DES HANDICAPÉS (ANRH) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 14]
...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05565 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIXQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/00818

APPELANTE

L'ASSOCIATION POUR L'INSERTION ET LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE ET HUMAINE DES HANDICAPÉS (ANRH) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532

INTIMES

Monsieur [M] [S]

[Adresse 4]

[Localité 19]/FRANCE

Représenté par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 48

Madame [F] [Z] épouse [X]

[Adresse 6]

[Localité 22]

Représentée par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 48

Madame [Y] [K]

[Adresse 5]

[Localité 20]/FRANCE

Représentée par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 48

Madame [T] [L]

[Adresse 13]

[Localité 23]/FRANCE

Représentée par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 48

Madame [U] [A]

[Adresse 11]

[Localité 14]/FRANCE

Représentée par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 48

Monsieur [J] [P]

[Adresse 3]

[Localité 18]/FRANCE

Représenté par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 48

Madame [O] [I] épouse [H]

[Adresse 7]

[Localité 21]/FRANCE

Représentée par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 48

Monsieur [N] [C]

[Adresse 10]

[Localité 1]/FRANCE

Représenté par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 48

Madame [D] [E] épouse [G]

[Adresse 9]

[Localité 16]/ FRANCE

Représentée par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 48

Madame [R] [V]

[Adresse 2]

[Localité 15]/FRANCE

Représentée par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 48

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/048437 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [B] [W] épouse [OW]

[Adresse 12]

[Localité 17]/FRANCE

Représentée par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 48

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [M] [S], Mme [F] [Z] épouse [X], Mme [Y] [K], Mme [T] [L], Mme [U] [A], M. [J] [P], Mme [O] [I] épouse [H], M. [N] [C], Mme [D] [E] épouse [G], Mme [R] [V] et Mme [B] [W] épouse [OW] ont été engagés par l'association pour l'Insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés (ANRH) qui applique la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Ils exerçaient tous, et ce au moins depuis septembre 2012, une activité de formateur au sein de l'établissement Robert Buron. Au terme de l'accord d'établissement du 10 décembre 2003 qui y est applicable, ils étaient classés par assimilation comme enseignants spécialisés.

Par lettres des 1er et 3 juillet 2015, ils ont mis en demeure leur employeur de leur payer la prime conventionnelle applicable aux enseignants spécialisés résultant des dispositions de l'article A3.6.2.2 de la convention collective en l'absence de mise à disposition par l'employeur d'un logement de fonction. Suivant courrier du 21 suivant, l'employeur a rejeté leur demande considérant que la prime revendiquée n'était applicable qu'aux seuls enseignants spécialisés.

A la suite de son départ à la retraite, M. [C] est sorti des effectifs le 1er mars 2016.

Par requête du 22 mars 2017, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de paiement de cette prime avec intérêts au taux légal, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et leurs frais irrépétibles.

Par jugement du 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en formation de départage a joint les instances introduites par l'ensemble des salariés et condamné l'ANRH au paiement de la prime conventionnelle de logement soit 7.926,72 euros pour M. [S], 5.547,78 euros pour M. [C], 8.457,72 euros chacun pour Mme [X], Mme [K], Mme [L], Mme [A], M. [P], Mme [H], Mme [G], Mme [V] et Mme [OW] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2015, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, outre 500 euros à chacun des salariés au titre des frais irrépétibles. Le surplus des demandes était en revanche rejeté.

Par déclaration du 17 août 2020, l'ANRH a fait appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe du 24 juillet précédent.

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2021, l'association ANRH demande à la cour de :

- à titre principal, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner au remboursement des sommes par elle payées dans le cadre de l'exécution de la décision de première instance ;

- à titre subsidiaire, infirmant partiellement le jugement, de limiter les condamnations au montant des primes échues antérieurement au 1er juillet 2017 et condamner les salariés au remboursement des sommes payées en exécution des condamnations pour la période postérieure ;

- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes pour résistance abusive et fixe le point de départ du calcul des intérêts au taux légal au 5 novembre 2020 et rejeter la demande des intimés tendant à déclencher le calcul des intérêts au taux légal, à titre principal au 1er juillet 2015, et, à titre subsidiaire, au 19 septembre suivant et à faire courir ceux-ci entre le 6 juin 2020 et le 16 novembre 2020 ;

- infirmer le jugement en ce qu'il la condamne au paiement de 500 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter les intimés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner chacun des intimés à lui payer 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner chacun des intimés aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.

Dans leurs conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2021, les intimés demandent à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il condamne l'ANRH à payer la somme de 500 euros chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et sur le principe du paiement de la prime conventionnelle mais de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner l'ANRH à payer à M. [S], Mme [X], Mme [K], Mme [L], Mme [A], M. [P], Mme [H], Mme [G], Mme [V] et Mme [OW] la somme de 7.661,22 euros au titre de la prime conventionnelle (article A3.6.2.2 CCN du 10 octobre 1951) de septembre à 2012 à juin 2017, outre 761,12 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner l'ANRH à payer à M. [C] 5.547,78 euros au titre de la prime conventionnelle (article A3.6.2.2 CCN du 10 octobre 1951) de septembre à 2012 à mars 2016, outre 554,77 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner l'ANRH à payer à M. [C] M. [S], Mme [X], Mme [K], Mme [L], Mme [A], M. [P], Mme [H], Mme [G], Mme [V] et Mme [OW] 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner l'ANRH à payer à M. [C] M. [S], Mme [X], Mme [K], Mme [L], Mme [A], M. [P], Mme [H], Mme [G], Mme [V] et Mme [OW] 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner que ces sommes porteront intérêts légal, à titre principal, à compter de la date de mise en demeure par les salariés du paiement de la prime, à savoir le 1er juillet 2015, à titre subsidiaire, à la date de première saisine du conseil de prud'hommes, soit le 19 septembre 2015, et, à titre infiniment subsidiaire, à la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 5 novembre 2015 ;

- ordonner que les intérêts restant à courir du 6 juin au 16 novembre 2020 feront l'objet d'une compensation sur les intérêts restant à courir et les sommes restant à devoir puisque l'accord du 10 décembre 2003 ne s'appliquait plus à la date du 1er juillet 2017 ;

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire régularisé mentionnant les périodes relatives à la régularisation de septembre 2012 à juin 2017 ;

- débouter l'ANRH de ses demandes ;

- condamner l'ANRH aux éventuels dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens soutenus au soutien de ces prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 : Sur le bénéfice de la prime litigieuse

Il est constant qu'une convention collective ne doit être interprétée que si elle manque de clarté. Elle doit ainsi être comprise d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

Par ailleurs, lorsqu'un emploi ne correspond pas à une définition prévue à la convention collective, il y a lieu de procéder à une classification par assimilation qui donne droit à tous les avantages correspondants.

Au cas présent, alors que la convention collective (article 01.02.3. de la convention collective 1951), prévoit le classement par assimilation des salariés dont le métier ne figure pas à l'annexe portant classification des métiers qui y sont répertoriés, l'accord d'établissement du 10 décembre 2003 stipule que les formateurs sont ainsi classés par assimilation aux enseignants spécialisés.

Ainsi, aux termes du préambule et de l'article 1er de cet accord, il était stipulé : 'le présent accord a pour objet de permettre le classement conventionnel des salariés occupant les postes de formateur et de chargé d'insertion au sein du centre Robert Buron" et 'les salariés exerçant le métier de formateur au centre Robert Buron sont rattachés, par assimilation, au regroupement «enseignant spécialisé»'.

La convention collective et l'accord étant clairs sur le principe de cette classification par assimilation qui emporte, en l'absence de toute stipulation contraire, droit aux avantages correspondants, il n'y a pas lieu de les interpréter en se référant à un autre texte ou en recherchant leur objectif et la commune intention des parties en sorte que l'ensemble des arguments à ce titre développés par l'appelante sont inopérants.

Or, l'article A3.6.2.2. de la convention FEHAP modifiée par avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 prévoit que 'les instituteurs et enseignants spécialisés visés à la présente convention ont droit au logement gratuit. En cas d'impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une indemnité égale à 30 points'.

Il n'est pas contesté que les salariés intimés n'ont bénéficié ni d'un logement gratuit, ni de l'attribution des 30 points visés à cet avenant.

Ils pouvaient donc percevoir la prime litigieuse et l'employeur sera condamné au paiement de celle-ci.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Cependant, l'accord susmentionné précise en son article 9.1. que 'les parties signataires conviennent néanmoins que dans le cas où un regroupement correspondant à l'un des emplois définis aux articles A22 et A42 du présent accord serait introduit dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951, les personnels exerçant cet emploi nouvellement introduit seraient de droit rattaché audit regroupement. Les dispositions du présent accord ne leur seraient dès lors plus applicables. Le niveau de rémunération mensuelle brute sera néanmoins maintenu pour les personnels en poste à la date de création du nouvel emploi.'

Or, la convention collective du 31 octobre 1951 a été modifiée dans son article 12 portant intégration de nouveaux métiers en créant notamment la catégorie 'formateur' en sorte que l'accord susmentionné et la classification par assimilation qu'il prévoyait n'avait plus vocation à s'appliquer à compter du 1er juillet 2017.

Ainsi, comme le reconnaissent les salariés eux-mêmes, la prime litigieuse n'est donc due que jusqu'au mois de juin 2017 inclus.

La décision des premiers juges, devant lesquels il n'était pas fait état de cette limitation, sera infirmée en ce qu'elle condamne également l'employeur pour la période postérieure.

Ainsi, M. [C], qui a quitté les effectifs de l'association le 1er mars 2016, se verra allouer la somme de 5.547,78 euros au titre de la prime conventionnelle de septembre 2012 à février 2016. Les autres salariés se verront pour leur part allouer la somme de 7.661,22 euros de septembre à 2012 à juin 2017 de ce chef.

2 : Sur les congés payés afférents

Si elle correspond ou dépend d'un travail effectif, une prime ou une indemnité donne lieu à une indemnité compensatrice de congés payés.

Le logement fourni par l'employeur entrent en principe, moyennant une évaluation, dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, mais uniquement dans la mesure où cet avantage est affecté par la prise de congé ce qui n'est pas le cas si, comme le logement de fonction, il bénéficie au salarié, sans aucune interruption, pendant ses congés.

Au cas présent, la prime obtenue compensant l'absence de fourniture d'un logement de fonction, dont bénéficie normalement le salarié y compris pendant ses congés, elle n'ouvre pas droit au paiement de congés payés.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

Le jugement sera complété en ce sens, la demande n'étant pas formée devant le conseil.

3 : Sur le remboursement d'un éventuel trop-perçu

Le présent arrêt constitue un titre exécutoire permettant d'obtenir, le cas échéant, le remboursement des sommes payées en exécution des chefs de jugement infirmés et ce sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner le remboursement.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le remboursement demandé ni dès lors la compensation.

Le jugement sera complété en ce sens.

4 : Sur le point de départ des intérêts

La mise en demeure adressée à l'employeur de payer les sommes qui y sont visées fera courir les intérêts au taux légal sur ce montant.

Ces intérêts courront à compter du 5 novembre 2015, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil, pour la différence entre les sommes qui y sont visées et celles mentionnées sur la mise en demeure.

Ils courront en revanche uniquement à compter de l'exigibilité des primes concernées pour le surplus et ce jusqu'au parfait paiement de celles-ci.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

5 : Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais, à défaut de règles particulières, que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf à relever un préjudice indépendant de ce retard et causé par la mauvaise foi du débiteur.

Au cas présent, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi de l'employeur et d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement compensé par le cours des intérêts légaux, la demande au titre de la résistance abusive sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

6 : Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision et ce sous quinzaine de sa signification.

7 : Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante en cause d'appel, l'association ANRH sera également condamnée au paiement des dépens ainsi qu'au paiement de 300 euros pour chaque salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Confirme le jugement du 5 juin 2020 du conseil de prud'hommes de Bobigny sauf en ce qu'il condamne l'association pour l'Insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés au paiement de la prime conventionnelle après le 1er juillet 2017 et sur le point de départ des intérêts et l'infirme sur ces deux points ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- condamne l'association pour l'Insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés à payer à M. [M] [S], Mme [F] [Z] épouse [X], Mme [Y] [K], Mme [T] [L], Mme [U] [A], M. [J] [P] Mme [O] [I] épouse [H], M. [N] [C], Mme [D] [E] épouse [G], Mme [R] [V] et Mme [B] [W] épouse [OW] la somme de 7.661,22 euros pour chacun au titre de la prime conventionnelle de septembre à 2012 à juin 2017 ;

- condamne l'ANRH à payer à M. [N] [C] la somme de 5.547,78 euros au titre de la prime conventionnelle de septembre à 2012 à mars 2016 ;

- rejette la demande au titre des congés payés afférents à ces sommes ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure pour les sommes visées par cet envoi, du 5 novembre 2015 sur la différence entre les sommes visées dans la convocation et la mise en demeure et de leur date d'exigibilité pour le surplus et ce jusqu'à parfait paiement ;

- ordonne la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision et ce sous quinzaine de sa signification ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement du trop-perçu ni dès lors la compensation ;

- condamne l'association pour l'Insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés à payer à M. [N] [C], M. [M] [S], Mme [F] [Z] épouse [X], Mme [Y] [K], Mme [T] [L], Mme [U] [A], M. [J] [P] Mme [O] [I] épouse [H], M. [N] [C], Mme [D] [E] épouse [G], Mme [R] [V] et Mme [B] [W] épouse [OW] une somme de 300 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne l'association pour l'Insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05565
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;20.05565 ?
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