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07/12/2022 | FRANCE | N°20/03735

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 décembre 2022, 20/03735


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 DECEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03735 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5WR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00885



APPELANT



Monsieur [Z] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Repré

senté par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEE



S.A.S.U. XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne VINCENT-...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03735 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5WR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00885

APPELANT

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S.U. XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1239

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président

Madame Anne-Gael BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 septembre 2017 à effet au 25, M. [Z] [B], né le 12 mai 1974, a été engagé en qualité de conducteur routier statut ouvrier coefficient 150 par la SASU XPO Transport solutions IDF.

La société XPO Transport solutions IDF occupait à titre habituel plus de onze salariés. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport (IDCC 16).

L'article 3 du contrat prévoyait une période d'essai de deux mois.

Par lettre recommandée du 14 novembre 2017, la société XPO Transport solutions IDF a mis fin à cette période d'essai.

Le 1er octobre 2018, considérant cette rupture comme abusive et sollicitant la condamnation de la société XPO Transport solutions IDF à lui payer les sommes subséquentes, outre des rappels de salaires notamment pour heures supplémentaires, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 27 mai 2020 a pris acte de la remise par la société XPO Transport solutions IDF à M. [B] d'un chèque d'un montant de 136,68 euros venant en règlement des heures supplémentaires dues, rejeté la totalité des demandes et mis les dépens à la charge de M. [B].

Par déclaration du 24 juin 2020, M. [B] a fait appel de cette décision notifiée le 3 précédent.

Dans ses conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2020, M. [B] demande à la cour, infirmant le jugement, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner la société XPO Transport solutions IDF à lui payer 838,05 euros au titre des heures supplémentaires, congés payés compris ;

- juger abusive la rupture de période d'essai ;

- condamner la société XPO Transport solutions IDF à lui payer 1.862,64 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- condamner la société XPO XPO Transport solutions IDF à lui payer 1.862.64 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

- condamner la société XPO XPO Transport solutions IDF à lui payer 267,33 euros au titre du rappel de salaires du 25 septembre au 24 novembre 2019, outre 26,73 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société XPO XPO Transport solutions IDF à lui payer 11.175,84 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal,

- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir,

- condamner la société XPO XPO Transport solutions IDF au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société XPO XPO Transport solutions IDF aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2020, la société XPO Transport solutions IDF demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter ainsi M. [B] de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l' exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 : Sur le rappel de salaires du 25 septembre au 24 novembre 2019

L'avenant n°108 du 18 avril 2017 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dont se prévaut le salarié pour se voir reconnaître le bénéfice d'un rappel de salaire au regard du minimum conventionnel, n'est pas applicable au litige dans la mesure où il concerne le personnel des entreprises de transport de voyageurs et non le transport routier de marchandises.

Or, aux termes de l'accord du 7 avril 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles dans le transport routier de marchandises, le taux horaire minimum applicable à l'embauche pour un ouvrier au cofficient 150 est de 10,06 conformément à ce qui est retenu par l'employeur.

Dès lors, la demande de rappel de salaire au titre du non-respect du minimum conventionnel sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

2 : Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au cas présent, au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires, M. [B] produit un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies.

Ce faisant, il présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.

En réponse, ce dernier verse aux débats les relevés de chronotachygraphe qui démontrent que, contrairement à ce qui apparaît dans le décompte de M. [B], le salarié a travaillé 46,08 heures en semaine 39, 173,53 heures au cours des semaines 40 à 44 et 21,23 heures au mois de novembre 2017.

Ce document, s'il contredit le récapitulatif des heures supplémentaires que le salarié prétend avoir accomplies, laisse néanmoins apparaître que M. [B] a réalisé 11,5 heures supplémentaires non réglées.

La société XPO Transport solutions IDF a reconnu avoir omis de régler ces heures supplémentaires.

Il convient dès lors de la condamner au paiement de 136,68 euros, peu important qu'elle ait, à l'audience du conseil, remis un chèque au salarié, celui-ci, en l'absence d'encaissement, ne valant pas paiement, étant souligné que si cet encaissement est intervenu depuis l'audience de première instance, la présente condamnation devra être considérée comme ayant été exécutée.

Cette somme, de nature salariale, portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018, date de signature par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'à son parfait paiement

Ainsi, alors que le conseil, tout en reconnaissant le principe de la créance et en donnant acte à l'employeur de la remise d'un chèque, a rejeté la demande de condamnation, il convient d'infirmer le jugement sur ce point.

3 : Sur la rupture du contrat

L'article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.

La responsabilité de l'employeur peut en effet être engagée lorsque la rupture de la période d'essai procède d'un détournement de la finalité de celle-ci, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable, notamment si elle a été décidée pour des raisons étrangères à la finalité de l'essai ou lorsqu'elle résulte de la légèreté blâmable de l'employeur qui ne s'est pas accordé un temps suffisant pour apprécier la plénitude des aptitudes et compétences du salarié.

En outre, l'employeur qui invoque une faute pour cause de la rupture de la période d'essai, alors qu'il n'est pas tenu de la motiver, doit respecter la procédure disciplinaire.

Par ailleurs, il appartient au salarié d'apporter la preuve de l'abus dont il se prévaut.

Au cas présent, le salarié fait valoir que la rupture de sa période d'essai a été causée par un motif disciplinaire à savoir son absence consécutive au refus de l'employeur de lui payer ses heures supplémentaires.

Cependant, le salarié ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations.

Dès lors, alors que la lettre de rupture ne fait référence à aucune faute mais uniquement à une période d'essai non concluante, il n'était pas nécessaire pour l'employeur d'engager la procédure disciplinaire.

Par ailleurs, en l'absence de toute pièce, aucun abus n'est démontré par le salarié qui a la charge de cette preuve.

Il en résulte que, la rupture n'étant pas abusive, les demandes au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive seront rejetées.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

4 : Sur l'indemnité pour travail dissimulé

L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires est apportée.

En revanche au regard de l'absence de preuve de la connaissance par l'employeur de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées avant l'engagement de la présente procédure, l'élément intentionnel de la dissimulation n'est pas caractérisé et la demande de condamnation à ce titre sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

5 : Sur la remise des documents de fin de contrat

Compte tenu de la condamnation au paiement d'heures supplémentaires, il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce, sous quinzaine de sa signification.

Il convient d'infirmer le jugement qui rejette la demande en ce sens.

6 : Sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance sera confirmé sur les dépens.

M. [B], partie essentiellement perdante, supportera les éventuels dépens engagés en cause d'appel ainsi qu'une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de conseil de prud'hommes de Longjumeau du 27 mai 2020 sauf en ce qu'il rejette la demande au titre des heures supplémentaires, se contentant de donner acte à l'employeur de la remise d'un chèque à l'audience, et de remise des docments conformes de fin de contrat ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne la SASU XPO Transport solutions IDF à payer à M. [Z] [B] la somme de 136,68 euros au titre des heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 jusqu'à son parfait paiement ;

- Ordonne la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision, sous quinzaine de sa signification ;

- Condamne M. [Z] [B] à payer à la la SASU XPO Transport solutions IDF la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [Z] [B] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03735
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;20.03735 ?
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