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07/12/2022 | FRANCE | N°20/01571

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 décembre 2022, 20/01571


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01571 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPZO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08994



APPELANT



Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté pa

r Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504



INTIMES



SELARL FIDES prise en la personne de Me [B] [L] - Mandataire liquidateur de S.A.S. IMPRIM...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01571 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPZO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08994

APPELANT

Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

INTIMES

SELARL FIDES prise en la personne de Me [B] [L] - Mandataire liquidateur de S.A.S. IMPRIMERIE DE CHABROL

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

Maître [F] [G] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS IMPRIMERIE DE CHABROL

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-marie HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

S.A.S. IMPRIMERIE DE CHABROL

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean-marie HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST Représentée par sa Directrice Madame [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 décembre 2000, M. [F] [R] a été engagé par la société Imprimerie de Chabrol en qualité d'opérateur PAO.

La convention collective nationale applicable est celle de l'imprimerie de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1'942,80 euros.

La société avait plus de 10 salariés.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 mars 2018 , la société Imprimerie de Chabrol a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la Selarl Fides prise en la personne de Maître [L] [B] étant nommé en qualité de mandataire judiciaire et Maître [F] [G] en qualité d'administrateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 28 novembre 2017.

Par jugement en date du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prolongé la période d'observation pour une durée de 6 mois jusqu'au 13 mars 2019.

Par courrier en date du 05 juin 2018, la société Imprimerie de Chabrol et Maître [G] es qualité d'administrateur judiciaire, ont notifié à M. [F] [R] son licenciement pour motif économique.

Le poste de M. [F] [R] a été supprimé, comme 8 autres postes.

Le 30 juin 2020, la société Imprimerie de Chabrol a fait l'objet d'une fusion avec la société CAVA SA

Par jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a résolu le plan de redressement de la société Imprimerie de Chabrol et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, nommant la SELARL FIDES en la personne de Maître [L] [B] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a résolu le plan de redressement de la société Imprimerie de Chabrol et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, nommant la SELARL FIDES en la personne de Maître [L] [B] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 03 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le plan de cession de la société Imprimerie de Chabrol au profit de la société SAS Wagram Editions, maintenant la SELARL FIDES en la personne de Maître [L] [B] en qualité de mandataire liquidateur.

M. [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 4 octobre 2018 aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire que la société n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et voir diverses créances fixées au passif de la société.

Par jugement en date du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, a :

- débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Imprimerie de Chabrol, Maître [F] [G] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Imprimerie de Chabrol et Me [L] [B] de la SARL FIDES, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Imprimerie de Chabrol, de leur demande d'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 20 février 2020, M. [F] [R] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 juin 2022, M. [F] [R] demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [R] de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau,

- fixer le salaire brut moyen mensuel de l'intéressé à la somme de 1'942,80 euros

A titre principal :

-juger que Monsieur [F] [R] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement,

- fixer au passif de la SAS IMPRIMERIE DE CHABROL la somme suivante :

* à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ..27'199,20 euros

A titre subsidiaire :

- juger que la société IMPRIMERIE DE CHABROL n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements,

- fixer au passif de la SAS IMPRIMERIE DE CHABROL la somme suivante :

* à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements'27'199,20 euros

En tout état de cause :

- fixer au passif de la SAS IMPRIMERIE DE CHABROL les sommes suivantes :

* à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ... 8 000,00 €

* à titre d'indemnité en application de l'article 700 du CPC ...... 3.500,00 €

* l'intérêt légal et les dépens.

- déclarer lesdites créances opposables à l'UNEDIC DELEGATION AGS IDF OUEST.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 02 juin 2022, la société Imprimerie de Chabrol, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la Selarl Fides en la personne de Me [L] [B] et Maître [F] [G] en sa qualité d'ancien commissaire à l'exécution de plan de la société Imprimerie de Chabrol, demandent à la cour de':

- donner acte à la SELARL FIDES en la personne de Maître [L] [B] de son intervention en qualité de mandataire liquidateur de la société IMPRIMERIE DE CHABROL,

- prononcer la mise hors de cause de Maître [F] [G] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société IMPRIMERIE DE CHABROL,

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 21 janvier 2020,

- débouter Monsieur [F] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci n'étant ni fondées ni justifiées,

- à titre subsidiaire, juger que l'AGS CGEA devra garantir les éventuelles créances fixées au passif de la société IMPRIMERIE DE CHABROL dans les limites de sa garantie légale,

- condamner Monsieur [F] [R] à payer à Maître [F] [G] es qualité, la SELARL FIDES représentée par Maître [L] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la société IMPRIMERIE DE CHABROL SAS, la somme de 3 000,00€ en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 03 juin 2022, l'AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de':

- juger bien fondé le licenciement opéré,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence :

- débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, vu l'article L 1235-3 du Code du Travail';

- limiter à six mois le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

SUR LA GARANTIE

- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.

- juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour constate que le motif économique du licenciement n'est pas contesté.

1- Sur l'intervention volontaire de la Selarl Fides es qualité de mandataire liquidateur et la mise hors de cause de Maître [F] [G] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société IMPRIMERIE DE CHABROL

Par jugement en date du 15 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société

Imprimerie de Chabrol et désigné la SELARL FIDES en la personne de Maître [L] [B] en qualité de mandataire liquidateur.

Il convient, dès lors, de constater l'intervention volontaire de la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [L] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie de Chabrol.

Par ailleurs, par jugement en date du 03 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la SAS Imprimerie de Chabrol au profit de la société SAS WAGRAM EDITIONS.

Il a ainsi été mis fin à la mission de Maître [F] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Imprimerie de Chabrol . Il y a lieu de le mettre hors de cause.

2- Sur le respect de l'obligation de reclassement

Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige':

'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'.

M. [F] [R] indique que si l'employeur affirme avoir fait des recherches de reclassement, il n'en a jamais justifié auprès des salariés avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. Il soutient également que sauf quelques courriers recommandés adressés aux fédérations patronales, l'employeur et le mandataire liquidateur ne justifient pas avoir sollicité les entreprises ayant un lien capitalistique avec la société, voire même des sociétés extérieures

Le mandataire liquidateur soutient que des recherches de reclassement du salarié ont été réalisées avant l'engagement de la procédure de licenciement de M. [F] [R], en interne, auprès des sociétés ayant un lien capitalistique avec l'employeur et en externe auprès des commissions paritaires de l'emploi des fédérations patronales et de sociétés du même secteur d'activité et que seules des réponses négatives ont été reçues.

La cour rappelle que la recherche de reclassement doit être effective et sérieuse. Tel n'est pas le cas lorsque l'employeur ou l'administrateur judiciaire, comme en l'espèce, se borne à adresser une lettre circulaire aux autres sociétés du groupe, à moins qu'elle ne comporte des éléments précis et individualisés sur les salariés à reclasser ,ou encore, notifie le licenciement sans attendre la réponse des entreprises du groupe qu'il a sollicitées.

Au cas d'espèce, les profils détaillés des salariés n'étaient pas annexées au courriers envoyés. Par ailleurs, il n'est justifié que de la réponse négative de la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie et des industries graphiques, le 9 juillet 2018, de la société l'Artésienne, le 6 juin 2018, soit après le licenciement et de deux autres entités alors que 30 sociétés/ entités professionnelles ont été sollicitées.

Faute d'avoir respecté l'obligation de reclassement, le licenciement de M. [F] [R] est sans cause réelle et sérieuse.

3- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire à retenir est de'1'942,80 euros.

Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige,'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance audit article.

Au cas d'espèce, compte tenu de l'ancienneté de M. [F] [R] , l'indemnité est comprise entre 3 et 14 mois.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [F] [R] de son âge au jour de son licenciement (55 ans), de son ancienneté à cette même date (17 ans et 6 mois ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 23.313,60 euros (12 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette somme sera fixée au passif de la société.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au visa du non respect des dispositions des article L 6321-1 et L6315-1 du code du travail

M. [F] [R] souligne que l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il indique également que l'employeur doit faire bénéficier ses salariés d'un entretien professionnel bi-annuel consacré aux perspectives d'évolution professionnelle en termes de qualification et d'emploi, et donner à ses salariés les informations relatives à la validation des acquis de l'expérience.

M. [F] [R] soutient que la société imprimerie de Chabrol n'a jamais respecté ses obligations ce qui lui a causé un préjudice certain manifesté par les échecs subis à l'occasion de ses recherches d'emploi.

Le mandataire liquidateur soutient que M. [F] [R] n'a jamais sollicité de formation et ne justifie pas du préjudice allégué.

La cour ne peut que constater que M. [F] [R] ne justifie d'aucun préjudice. Il est débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

5- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de fixer d'office au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Imprimerie de Chabrol le remboursement à Pôle emploi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [F] [R] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois.

6- Sur les intérêts

En application de l'article L622-28 du code de commerce , il n'y a pas lieu à intérêts légaux.

7- Sur la garantie des AGS

L'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17

8- Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Il est alloué une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au salarié, pour les frais irrépétibles de première instance. Cette somme sera fixée au passif de la société.

Les dépens d'appel, suivant le principal, seront supportés par la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [L] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie de Chabrol.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] [R], en cause d'appel. Il lui est alloué une somme de 1.500 euros de ce chef, somme qui sera fixée au passif de la société liquidée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate l'intervention volontaire de la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Imprimerie de Chabrol,

Met hors de cause Maître [F] [G] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Imprimerie de Chabrol,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] [R] de sa demande tendant à juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe au passif de la SAS Imprimerie de Chabrol les créances de M. [F] [R]':

- 23.313,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Imprimerie de Chabrol le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [F] [R] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois,

Dit que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail,

Dit n'y avoir lieu à intérêts légaux,

Condamne la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Imprimerie de Chabrol, les dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01571
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;20.01571 ?
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