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07/12/2022 | FRANCE | N°19/11011

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 décembre 2022, 19/11011


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11011 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4TJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n°



APPELANT



Monsieur [X] [A] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]
r>Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214



INTIMES



Monsieur [J] [W] Mandataire Judiciaire de la SARL FRANCE SECURIS PRI...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11011 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4TJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n°

APPELANT

Monsieur [X] [A] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

INTIMES

Monsieur [J] [W] Mandataire Judiciaire de la SARL FRANCE SECURIS PRIVEE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Laure ONESTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 429

Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L'UNEDIC, Association déclarée et représentée par sa Directrice Nationale, Madame [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat du 1er juin 2013 passé entre la société France Securis Privée et M. [X] [A] [G], le contrat à durée indéterminée à temps complet antérieur, par lequel celui-ci a été embauché en qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie avec la société SCGD, a été 'renouvelé' avec reprise d'ancienneté au 23 décembre 2004.

Par avenant du 2 avril 2015, il a été promu contrôleur. Selon l'article 2 de ce document, il était chargé des missions suivantes :

- 'Contrôle de la prestation dans le respect du cahier des charges ;

- Mise en place des nouvelles missions que la société France Securis Privée souhaite lui confier ;

- Assurer la permanence téléphonique de la société ;

- Contrôler la bonne application de la réglementation, des consignes générales ou particulières et des notes de services ;

- Vérifier la bonne tenue des différents registres, documents affichages ;

- Etablir les rapports d'incidents ;

- Contrôler les agents du site (tenue, attitude etc...)

- Evaluer les connaissances des agents sur les règlements élémentaires de l'agent de sécurité'.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de prévention et de sécurité.

Par lettre du 28 juin 2016, M. [A] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2016, en vue d'un éventuel licenciement. Il lui était notifié par le même courrier sa mise à pied conservatoire.

Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre du 27 juillet 2016 dans les termes suivants :

'Le 2 juin 2016, alors que votre planning prévoyait que vous deviez prendre votre poste à 18H, vous vous êtes présenté au bureau à 19H15 avec un retard de plus d'une heure.

Comme à votre habitude, vous n'avez apporté aucun justificatif à ce retard et vous vous êtes contenté de mentionner que vous avez été pris dans les embouteillages.

Le 12 juin 2016 vers 19H15, Monsieur [Y] [L], l'agent de sécurité planifié le 13 juin 2016 à 7H sur le site de l'hôpital [N] [K], a téléphoné à la permanence téléphonique afin de signaler son absence pour maladie pour le lendemain. Au lieu de gérer cette absence en remplissant une fiche de recherche d'agent en lui cherchant un remplaçant, vous nous avez informés le 13/06/2016 à 5H38 par courriel, après avoir vérifié les plannings que ce Monsieur n'était pas planifié sur le site. Vraisemblablement, vous n'avez pas regardé le bon document et vous avez laissé le site en sous effectif.

Ce manque de professionnalisme a occasionné une plainte de notre client.

A la suite de cet incident, nous avons consulté le tableau de reporting des contrôles et avons constaté que vous ne remplissez pas régulièrement ce fichier informatique. Ainsi entre le 1er et le 13 juin seule la vacation du 9 juin avait fait l'objet d'un commentaire de votre part. Il est ensuite apparu que vous faisiez preuve du même laxisme dans le remplissage de la fiche de votre véhicule contrôleur.

Alors que cette fiche doit être remplie et les contrôles opérés avant chaque utilisation, le document daté du 12 juin 2016 démontre que vous n'avez effectué aucun contrôle et que vous

vous êtes contenté de relever le kilométrage du véhicule.

(...)

Le 25 juin 2016, vous vous présentiez de nouveau à votre poste en retard.

(...)

Vos agissements sont d'autant plus inacceptables que nous avons eu de nombreuses fois à vous sanctionner notamment en raison de vos retards systématiques et de l'exécution défaillante de vos missions.

Compte tenu des fonctions que vous exercez, il vous incombe de faire preuve d'exemplarité. Votre laxisme et la mauvaise foi dont vous faites preuve dans l'exécution de vos tâches mettent gravement en cause le bon fonctionnement de l'entreprise.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Votre licenciement sera donc effectif dès la date d'envoi de ce courrier (...)'

A la date du licenciement, la société FSP occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal de Commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société France Securis Privée et a désigné M. [J] [W] en qualité de liquidateur judiciaire ainsi que la SELARL Jérôme Cabooter en qualité d'Administrateur Judiciaire.

Par jugement du 21 juin 2017, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [A] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges. Dans le dernier état de ses écritures, il sollicitait la l'inscription au passif de la défenderesse des sommes suivantes au crédit du demandeur :

- 34 153 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 6 583,31 euros d'indemnité de licenciement ;

- 5 692,18 euros d'indemnité de préavis ;

- 569,21 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1 923,54 euros de rappel de salaire sur mise à pied ;

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avec intérêts au taux légal 'à compter du bureau de conciliation'.

Le liquidateur, ès qualité, s'est opposé à ces prétentions.

Par jugement du 4 septembre 2019, l'intégralité des demandes a été rejetée.

Par déclaration du 29 octobre 2019, M. [A] [G] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2020, M. [A] [G] demande à la cour de :

- Fixer au passif de la société France Securis Privée les sommes de :

* 34 153 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) ;

* 5 692,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;

* 569,21 euros d'indemnité de congés payés afférents ;

* 1 953,54 euros de rappel de salaires sur mise à pied ;

* 6 583,31 euros au titre d'indemnité de licenciement ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire et juger que l'AGS CGEA IDF Est devra garantir les causes de l'arrêt à intervenir à l'exception de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Fixer les dépens au passif de la société.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 août 2020, M. [J] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause :

- dire bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [A] [G],

- condamner M. [A] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [A] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros pour rupture abusive,

- condamner M. [A] [G] aux entiers dépens,

- dire le jugement à intervenir opposable au AGS GGEA de l'Ile de France.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2020, l'association AGS-CGEA Île de France Est demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter intégralement le salarié de l'ensemble de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie, cet organisme entend voir :

- Dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;

- Limiter la garantie, toutes causes de créances confondues, à un total de 78.456 euros ;

- Limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;

- Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur le licenciement

M. [W], ès qualité, fait valoir, qu'alors qu'il avait fait l'objet d'un avertissement un an plus tôt pour manque de professionnalisme : le salarié n'a pas rempli de fiche de recherche d'agent, à la suite de la déclaration par un salarié de son absence dans la nuit du 12 au 13 juin 2016 ; alors qu'il devait remplir chaque jour travaillé un tableau rendant compte de ses contrôles il ne l'a fait que le 9 juin 2016 ; sur la période écoulée du 1er au 13 juin 2016, la fiche de remplissage de la fiche individuelle du véhicule contrôleur n'était pas remplie, seul le kilométrage du 12 juin 2016 étant indiqué ; il a été en retard le 12 juin 2016 pour des embouteillages qu'il n'a pas su anticiper, ainsi que le 25 juin 2016, date pour laquelle il n'a pas fourni d'explication claire, alors même qu'il avait fait l'objet de multiples lettres recommandées avec accusé de réception à raison de retards ou d'absences injustifiées.

L'AGS CGEA IDF Est s'associe aux observations de l'employeur en soulignant que peu importe l'existence ou non d'un préjudice pour la société lié aux manquements du salarié et que les obligations violées par l'intéressé découlaient des termes de son contrat et de la nature de sa mission.

M. [X] [A] [G] conteste les retards et la réalité des instructions reçues, soutient que la fiche de contrôle véhicule était correctement remplie et observe qu'il ne saurait être licencié à raison de faits passés.

Sur ce

Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Par courriel du 13 juin 2016, le salarié informait l'employeur de ce qu'il avait été prévenu de l'absence de M. [K] la veille pour le lendemain, mais que celui-ci n'était pas planifié. Dès lors son manquement à l'obligation de rechercher un remplaçant n'est pas établi. Pour toute preuve du manquement du salarié à son obligation de remplir la fiche individuelle de véhicule contrôleur, la société France Securis Privée fournit une fiche ne mentionnant que le kilométrage à l'exclusion de toute trace de contrôle de sécurité, de niveau, de matériel et d'aspect comme cela était demandé sur ce document. Il ne peut en être déduit l'existence d'exigences clairement notifiées au salarié quant à la tenue de ces fiches. Le manquement n'est pas démontré.

S'agissant des retards des 2 et 25 juin 2016 visés dans la lettre de rupture, en visant le bulletin de paie de juin 2016 qui fait état de deux retards sans retenue, le salarié admet ceux-ci. Il se borne à contester la durée d'une heure un quart reproché s'agissant de celui du 2 juin 2016 par la lettre de licenciement. Il doit donc être admis que le salarié s'est bien rendu coupable de ces deux errements dont l'ampleur reste à déterminer.

Ce dernier grief doit cependant être mis en perspective avec une vingtaine de retards précédemment reprochés par lettres recommandées avec accusé de réception au salarié entre le 11 juillet 2013 et 1er juin 2016. La contestation de ces retards réside dans un courriel de M. [X] [A] [G] du 30 janvier 2016 par lequel il explique les retards des 8 janvier 2016 et 21 octobre 2016 par des embouteillages ou des arrangements avec des collègues pour assurer la continuité du service, excuses que l'employeur rejette à juste titre, compte tenu de la multiplicité des retards reprochés par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié antérieurement.

Ainsi seul peut être retenu le grief tenant aux retards que le salarié accumule depuis des années.

Si le licenciement apparaît dans ces conditions justifié, l'ancienneté des errements ainsi reprochés à l'intéressé ne permet pas d'admettre que son maintien dans l'entreprise n'était pas possible le temps du préavis. Dans ces conditions la faute grave est écartée et seul le bien fondé de la cause réelle et sérieuse sera retenue.

Sur les conséquences financières du licenciement

Il suit des développements qui précèdent que seront accueillies les demandes de M. [X] [A] [G] en d'inscription au passif d'une indemnité de licenciement de 6 261,31 euros, d'une indemnité de préavis de 5 692,18 euros, de l'indemnité de congés payés y afférents de 569,21 euros et d'un rappel de salaire sur la mise à pied de 1 953,54 euros.

En revanche, M. [X] [A] [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer au passif de la société France Securis Privée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, de débouter la société France Securis Privée de ces chefs et de la condamner aux dépens.

Sur la garantie de l'AGS CGEA IDF Est

Il sera donné acte à l'AGS CGEA IDF Est des limites de sa garantie. Celle-ci ne couvre par les sommes allouées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré, sauf sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe au passif de la société France Securis Privée les créances suivantes en faveur de M. [X] [A] [G] :

- 5 692,18 euros d'indemnité de préavis ;

- 569,21 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1 953,54 euros de rappel de salaire sur mise à pied ;

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Donne acte à l'AGS CGEA IDF Est des limites de sa garantie ;

Dit que la créance du salarié fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garantie par l'AGS CGEA IDF Est ;

Condamne la société France Securis Privée aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/11011
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;19.11011 ?
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