La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2022 | FRANCE | N°19/08401

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 décembre 2022, 19/08401


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 DECEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08401 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANGO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00348



APPELANTE



SAS J'OCEANE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté

e par Me Jean-patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0560



INTIME



Monsieur [R] [G] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ernest SFEZ, avocat au ba...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08401 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANGO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00348

APPELANTE

SAS J'OCEANE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0560

INTIME

Monsieur [R] [G] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] [G] [S] a été engagé par la société J'Océane, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 2013 en qualité de préparateur livreur.

Il a fait l'objet de deux avertissements de la part de son employeur, un premier lui ayant été notifié par lettre datée du 14 juin 2016 et le second par une lettre datée du 28 octobre 2016.

Par lettre datée du 3 mars 2017, M. [G] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 mars 2017. Il était notifié au salarié par le même courrier que sa mise à pied conservatoire du 24 février 2017 était confirmée.

Le salarié a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 17 mars 2017 dans les termes suivants :

«Les motifs de notre décision sont les suivants :

Vous avez, à deux reprises, été sanctionné le 14 juin 2016 et le 28 octobre 2016 pour avoir déposé des commandes clients devant leur fonds de commerce alors que les produits devaient être livrés en cuisine.

Les avertissements sont manifestement sans effet puisque nous déplorons, de nouveau, de graves incidents.

Vous continuez à déposer les commandes à la porte de nos clients au lieu d'organiser vos tournées afin de les livrer après les heures d'ouverture.

Il s'ensuit, régulièrement, des vols de marchandises et le mécontentement légitime des clients.

Nous devons alors, aux frais de l'entreprise, les réapprovisionner nécessairement en retard.

C'est ainsi qu'en l'espace de quelques jours :

- Nous avons perdu le client « Vieux Paris Arcole »

- Puis le restaurant « la Montagne [Localité 7] » s'est fait voler sa livraison

- Et enfin, le 24 février 2017, la livraison de l'OREE DU PARC a disparu puisque, une fois encore, vous avez déposé les colis sur le pas de la porte plutôt que de les livrer en cuisine.

Le client menace désormais d'aller à la concurrence.

Vous comprendrez aisément que cette situation ne peut durer.

Le péril que vous faites courir à l'entreprise rend la poursuite de votre contrat de travail impossible même durant le préavis.

Votre contrat prendra donc fin dès la première présentation de cette lettre. »

Contestant cette mesure, M. [G] [S] a saisi le 10 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 27 mai 2019, a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui verser des indemnités.

Par déclaration du 23 juillet 2019, la société J'Océane a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2020, la société J'Océane demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur les condamnations prononcées en faveur du salarié et sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2020, M. [G] [S] demande à la cour l'infirmation partielle du jugement et l'allocation des sommes suivantes  :

- 2.760,92 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;

- 16.565,52 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2.269,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 5.521,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 552,18 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 11.043,68 euros de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

- 2.033,78 euros brut de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 24 février 2017 au 18 mars 2017 inclus ;

- 203,37 euros d'indemnité de congés payés afférents ;

- 12.699,03 euros brut de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 19 mars 2014 au 18 mars 2017 inclus, dés lors qu'il ne lui a été accordé que la somme de 2.540 euros ;

- 1.269,90 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ;

- 11.043,68 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

- 16.565,52 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L8223-1 du code du travail ;

- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dés lors qu'il ne lui a été accordé que la somme de 1.300 euros ;

- avec intérêts au taux légal sur toutes les demandes de paiement de sommes d'argent et capitalisation des intérêts.

Il est demandé que soit ordonné le remboursement des allocations d'assurance chômage en application de l'article 1235 du code du travail et d'ordonner à la société J'Océane de remettre à M. [G] [S] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation employeur destinée au Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.

En tout état de cause, l'intimé prie la cour de condamner la société J'Océane à verser à M. [G] [S] un montant de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

1 : Sur l'exécution du contrat

1 : Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat

M. [R] [G] [S] demande la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité de travail dissimulé de 11 043,68 euros pour avoir manqué à son obligation de sécurité en ne lui faisant pas passer sa visite médicale annuelle prévue pour les travailleurs de nuit et en ne souscrivant pas pour lui une mutuelle.

Aux termes de l'article 7 de la convention collective une surveillance particulière est réservée aux travailleurs de nuit qui doivent être soumis à deux visites médicales par an de la part du médecin du travail.

Toutefois, l'intéressé ne justifie, ni même n'explique son prétendu préjudice.

Les avenants n° 62 et 87 à la convention collective mettent en place une garantie frais de santé en faveur des salariés.

L'employeur ne répond pas sur ce point au salarié.

Toutefois, le salarié ne justifie pas qu'il bénéficiait d'une absence de couverture mutualiste plus intéressante ou équivalente, de sorte que son préjudice n'est pas établi et qu'il sera débouté de cette prétention.

Le conseil ne s'étant pas prononcé sur ce point, il conviendra de compléter le jugement à cet égard.

2 : Sur les heures supplémentaires et l'indemnité de travail dissimulé

M. [R] [G] [S] sollicite la condamnation de la SAS J'Oceane à lui verser un rappel de salaire de 12 699,03 euros outre 1 269,90 euros d'indemnité de congés payés y afférents, au titre de l'heure travail supplémentaire effectuée du 9 avril 2013 au 6 août 2016 chaque jour de 3 à 4 heures du matin, alors que son horaire contractuel commençait 4 heures du matin. Arguant de ce que l'employeur a ainsi dissimulé son emploi en ne mentionnant pas sur ses bulletins de paie les heures ainsi effectuées et non payées, il prie la cour de lui allouer une indemnité de travail dissimulé de 16 565,52 euros.

La SAS J'Oceane répond que le début de l'activité à 3 heures du matin n'est pas à l'origine d'heures supplémentaires et qu'en réalité l'intéressé travaillait moins de 35 heures par semaine.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Aux termes de l'article 4 du contrat liant les parties, l'intéressé devait travailler 35 heures par semaine, la répartition des horaires se répartissant ainsi :

'De 4 h à 12 h incluant les heures de coupure : rémunération de nuit soit 16,33 euros brut de l'heure

De 7 heures à 12 heures rémunération de jour soit 13,61 euros brut de l'heure'

Il est constant et il ressort du relevé des passages aux portes du marché de [6] que M. [R] [G] [S] arrivait au travail jusqu'au 6 août 2016 avant 3 heures du matin et non 4 heures du matin comme par la suite.

M. [R] [G] [S] en déduit qu'il travaillait une heure de plus sans rémunération et fournit un tableau récapitulant le nombre d'heures supplémentaires ainsi occasionnées.

Ainsi que le relève l'employeur, pour la plupart des jours de travail, le tableau des heures de passage donne un double passage à quelques heures d'intervalle. L'explication de M. [R] [G] [S] selon laquelle seule l'entrée sur le site était enregistrée, n'explique pas ce double passage qui ne peut se justifier que par l'entrée et la sortie.

L'exploitation des amplitudes entre les entrées et les sorties exclut l'existence d'heures supplémentaires, tandis que les attestations produites par le salarié n'apportent aucune information précise de la part des témoins sur cette question.

La demande formée de ce chef par M. [R] [G] [S] sera rejetée.

Corrélativement la demande d'indemnité de travail dissimulé doit également être écartée faute d'élément matériel pour caractériser celui-ci.

2 : Sur le licenciement

M. [R] [G] [S] soutient que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse à raison de l'insuffisante précision de la lettre de licenciement, de la double sanction qu'elle comporte en ce qu'elle fait état de griefs déjà visés par des avertissements, à savoir le dépôt de marchandises à livrer dans la rue devant l'établissement du client au risque de les faire voler. Le salarié soutient que la double sanction résulte aussi de la nécessaire requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, puisqu'elle a été notifiée le 24 février 2017 et la convocation à un entretien préalable le 3 mars 2017 seulement. Il invoque aussi l'absence de cause réelle et sérieuse à raison de la disproportion entre la sanction prononcée et la prétendue faute commise. En tout état de cause il conteste le dépôt de marchandise devant les établissements livrés qui lui est reproché. Il souligne par ailleurs qu'il s'agissait d'une pratique générale encouragée par la société, dont l'absence d'organisation et la fixation de tournées trop longues rendaient impossible la livraison au destinataire directement.

L'employeur conteste ces dires et observe que le salarié n'avait pas à déposer les marchandises dans la rue, car il avait les clés des établissements.

1 : Sur la règle non bis in idem

La lettre de licenciement rappelle deux avertissements des 14 juin 2016 et 28 octobre 2016 en précisant qu'ils avaient été infligés à M. [R] [G] [S], parce qu'il avait déposé les commandes devant les fonds des clients au lieu de leur apporter en cuisine. Il lui est reproché ensuite de continuer d'agir de la sorte et d'être ainsi la cause de vols. Plus précisément celle lettre lui impute la perte des clients 'Vieux Paris Arcole' et 'La Montagne [Localité 7]' et la disparition de la livraison pour l'établissement '[Adresse 5]' qu'il avait laissée sur le pas de la porte.

Selon le principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives.

Les fautes sanctionnées par les avertissements évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas visées, contrairement à ce que soutient le salarié, comme des faits sanctionnés par le licenciement, mais sont rappelés manifestant que les griefs tenant dans le dépôt de commande devant les établissements sanctionnés par le licenciement sont des réitérations de fautes déjà commises.

L'article L. 1332-3 du Code du travail énonce que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 relative à l'entretien préalable ait été respectée.

L'employeur qui opte pour la mise à pied conservatoire doit engager sans délai la procédure préalable à la sanction définitive.

La lettre du 3 mars 2017 portant convocation du salarié à l'entretien préalable précise que dans l'attente de la décision sur la sanction disciplinaire envisagée, la mise à pied conservatoire dont l'intéressé faisait l'objet depuis le 24 février précédent était confirmée.

Ainsi l'employeur, loin d'engager la procédure disciplinaire immédiatement après la notification de la mise à pied conservatoire, a attendu huit jours.

Dans ces conditions, la mise à pied doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire et le licenciement, qui a pour effet de sanctionner une seconde fois les mêmes faits, doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

2 : Sur le bien fondé de la mise à pied disciplinaire

Le dépôt de livraison devant l'établissement n'est pas prouvé par les trois seules attestations produites par l'employeur, en ce que la première de Mme [V] et la seconde de M. [C] ne permettent pas de savoir qui est le livreur qu'elles mettent en cause et la troisième émanant du chef de cuisine du Palais du Luxembourg ne se réfère pas à une date précise, ni ne concerne l'un des établissements visés dans la lettre de notification du licenciement qui vaut notification des fautes sanctionnées par la mise à pied.

Par ailleurs M. [R] [G] [S] produit trois témoignages d'anciens salariés de la SAS J'Oceane établissant qu'il était d'usage dans l'entreprise de déposer les marchandises sur le pas des portes des établissements livrés et qu'à cet effet le dirigeant fournissait des sacs en plastique destinés à emballer les marchandises livrées.

Dans ces conditions, la sanction est injustifiée.

3 : Sur les conséquences financières du licenciement et de la mise à pied

Au vu des calculs non critiqués et précis du salarié, il lui sera alloué les sommes qu'il réclame au titre du rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement.

S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] [G] [S] sollicite l'équivalent de six mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R] [G] [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 16 565,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4 : Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure

M. [R] [G] [S] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 2 790,92 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, au motif que l'entretien préalable n'a pas été tenu par la signataire de la convocation et que l'objet de la lettre de convocation porte la mention 'comportement' et non de l'objet de la convocation.

Aucun texte n'impose que l'entretien préalable soit tenu par le signataire de la lettre de convocation, tandis que la lettre de convocation est claire dans sa teneur.

M. [R] [G] [S] sera débouté de sa demande de ce chef. Le conseil ne s'étant pas prononcé sur ce point, le jugement sera complété sur ce point.

5 : Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires

M. [R] [G] [S] sollicite l'allocation de la somme de 11 043,68 euros eu égard aux 'humiliations endurées' au motif que son licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires, puisqu'elle ne lui a réglé son solde de tout compte que le 20 avril 2014, alors qu'il n'avait plus de salaires depuis le début de sa mise à pied conservatoire du 24 février 2017.

Il n'est pas établi que le salarié ait enduré des vexations dans le cadre de la procédure de licenciement, qui est le cadre strict de sa demande.

S'agissant du retard dans le paiement du solde restant dû qui est d'un mois, aux termes de l'article 1231-6 du code du travail, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier, auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt dilatoire.

Il n'est pas établi que le créancier ait en l'espèce fait preuve de mauvaise foi.

6 : Sur la délivrance des documents de fin de contrat

Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.

7 : Sur le remboursement des indemnités de chômage par Pôle-Emploi

En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

3 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à verser à M. [R] [G] [S] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour le même motif, la demande formée sur le même fondement par la SAS J'Oceane sera rejetée et les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré sauf sur les demandes en paiement de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et sur la délivrance des documents de fin de contrat ;

Statuant à nouveau ;

Rejette les demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d sécurité ;

Ordonne la délivrance d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, dans le mois de sa signification, sans fixation d'une astreinte ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande d'indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ;

Condamne la SAS J'Oceane à payer à M. [R] [G] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette la demande de la SAS J'Oceane au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SAS J'Oceane aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08401
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;19.08401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award