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07/12/2022 | FRANCE | N°18/08254

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 décembre 2022, 18/08254


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2022

(n° , 7 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08254 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ABO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 15/00592



APPELANT



M. [V] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Compar

ant en personne, assisté de Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 substituée par Me Abdelkader HAMIDA de l'AARPI VAUGHAN Avocats, avoc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08254 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ABO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 15/00592

APPELANT

M. [V] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne, assisté de Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 substituée par Me Abdelkader HAMIDA de l'AARPI VAUGHAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

INTIMEE

SA SANOFI CHIMIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substituée par Me Alexandra VELHO TOME, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffière : Mme Victoria RENARD, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; prorogé à ce jour.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Figen HOKE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Sanofi Chimie a pour activité la conception et la commercialisation de produits médicamenteux. Elle appartient au groupe international Sanofi Aventis. Elle comprend neuf établissements, dont [Localité 5], [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 9].

M. [V] [D] a été mis à disposition de la société Sanofi Chimie selon contrats de mission portant pour motif le remplacement d'un salarié absent, à savoir M. [H], et couvrant la période du 18 mars 2005 au 30 mars 2012, en qualité de cariste. Il a été affecté tout au long de ces diverses relations contractuelles à l'établissement de [Localité 8].

Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des industries chimiques.

La société a fait l'objet d'un premier plan de sauvegarde pour l'emploi en 2008, dans le cadre d'un projet de reconversion du site de [Localité 9] qui avait une double activité de production chimique et de développement des procédés biotechnologiques, pour le centrer exclusivement sur la biotechnologie, c'est-à-dire les activités de recherches, de développement et de production commerciale.

Au cours du premier trimestre 2010, un nouveau PSE a été mis en place et a été adopté le 20 octobre 2010, dans le cadre d'un nouveau projet de restructuration afin de se concentrer plus encore sur la biotechnologie avec suppression des établissements de [Localité 7], d'[Localité 5] et de [Localité 8].

L'intéressé a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6] le 18 mai 2012, aux fins d'obtenir la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, la nullité du licenciement pour défaut de mise en oeuvre d'un PSE, alors que le nombre de licenciements sur une courte période rendait nécessaire un plan de sauvegarde pour l'emploi. Il demandait sa réintégration et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 3 096,98 euros d'indemnité de requalification ;

- 86 715,44 euros de rappel de salaire au titre de la période écoulée avant sa réintégration ;

- 8 671,54 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, il sollicitait ladite requalification, la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture et la condamnation de la partie adverse à lui verser les sommes suivantes :

- 3 096,98 euros d'indemnité de requalification ;

- 6 193,96 euros d'indemnité de préavis ;

- 619,40 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 6 689,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 74 327,52 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 80 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier d'un PSE ;

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 novembre 2014, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les éventuels dépens à la charge du salarié.

Appel a été interjeté par le salarié le 13 janvier 2015.

A l'audience du 31 octobre 2017, l'affaire a été radiée. Elle a été réinscrite au rôle le 12 juillet 2018, suivant acte de saisine du 9 juillet 2018.

Par conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier le 24 mai 2022, l'appelant demande l'infirmation de la décision déférée sur le rejet de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, sur le montant de l'indemnité de requalification, sur la nullité du licenciement, sur la demande de réintégration, et des condamnations subséquentes.

Il prie en conséquence la cour de requalifier l'intégralité de la relation de travail qui s'est écoulée du 18 mars 2005 au 30 mars 2012 en contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, d'ordonner sa réintégration. Sur les conséquences de la requalification et de la nullité, il prie la cour de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 9 304,50 euros d'indemnité de requalification ;

- 6 203 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 620,30 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis;

- 6 513,15 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 369 078,50 euros de dommages-intérêts au titre des salaires dont le salarié a été privé avant sa réintégration et sauf à parfaire ;

- 36 907,85 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 37 218,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul à défaut de réintégration possible.

Subsidiairement, il soutient l'infirmation sur la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture et sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il entend voir fixer à la somme de 37 218,00 euros et celle de 120 319,50 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier d'un PSE, ou à tout le moins la somme de 50 000 euros à ce titre.

Il s'oppose aux prétentions adverses et demande l'allocation de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier le 24 mai 2022, la société Sanofi Chimie demande la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire elle entend voir limiter à la somme de 3 101,50 euros le montant de l'indemnité de requalification, fixer l'indemnité compensatrice de préavis à 6 203 euros, l'indemnité de congés payés y afférents à 620,30 euros, l'indemnité conventionnelle de licenciement à 6 513,15 euros et limiter à la somme de 18 609,00 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour ordonnerait la réintégration et le condamnerait en conséquence à des rappels de salaire, il demande que les revenus quelle que soit leur nature, y compris les revenus de remplacement dont aurait bénéficié le salarié jusqu'à sa réintégration soient déduits de la somme allouée, M. [V] [D] devant en justifier dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

En tout état de cause, la société soutient la confirmation de la décision déférée pour le surplus et le rejet des autres demandes de l'appelant.

Enfin elle sollicite la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens tant de première instance que d'appel.

Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1 : Sur la requalification des contrats de mission

1.1 : Sur la requalification

M. [V] [D] soutient que les contrats de mission le concernant doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'ils visent le remplacement d'un salarié absent, ils précisent dans ceux qui concernent la période écoulée entre le 18 mars 2005 et le 31 août 2006 et du 5 novembre 2007 au 30 septembre 2008 et du 30 mars 2009 au 30 décembre 2011, "remplacement partiel" ou encore dans ceux qui concernent la période écoulée du 9 octobre 2006 au 23 octobre 2006, "en glissement de poste en tant qu'agent administratif". En effet, il souligne que les contrats de mission ne précisent jamais les tâches qu'il remplit autres que celles du salarié remplacé qu'il s'agisse du cas du remplacement partiel ou du glissement de poste.

La société Sanofi Chimie répond qu'une telle exigence n'est pas requise de la loi, qu'en tout état de cause les irrégularités de forme sont imputables à la seule entreprise de travail temporaire et non à l'entreprise utilisatrice et qu'enfin il s'est toujours agi du remplacement d'un salarié absent et dont l'absence est justifiée par ses arrêts maladie.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 1251-40 du Code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Aux termes de l'article L. 1251-6 du Code du travail il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans certains cas, dont le remplacement d'un salarié absent.

Il est constant qu'il s'est agi en l'espèce de remplacer M. [I] effectivement absent.

La formulation critiquée des contrats de mission signifiait que le salarié a remplacé le salarié absent partiellement ou encore qu'il a été totalement affecté à un autre poste que celui du salarié absent, par glissement interne.

L'employeur n'est pas tenu de recruter un salarié temporaire sur le poste vacant. Il peut préférer que ce poste soit occupé par un salarié de l'entreprise et faire appel à un salarié temporaire pour le poste de ce dernier. Il suffit que ce remplacement résulte bien de l'absence d'un salarié de l'entreprise et se trouve précisé dans le contrat.

Le salarié temporaire peut n'effectuer qu'une partie des fonctions de la personne remplacée, à condition que le remplacement, même partiel, soit réel, autrement dit que les fonctions confiées au salarié temporaire aient été préalablement exercées par le salarié absent.

Le premier contrat de mission souscrit correspond à un remplacement partiel mais indique contradictoirement que le contrat du salarié temporaire est à temps complet.

Il s'en déduit que le contrat a été souscrit en violation de l'article L. 1251-6 du code du travail et que la relation de travail à compter de cette première mission, sans qu'il soit besoin d'examiner les irrégularités des suivantes.

Par suite la relation de travail sera requalifiée.

1.2 : Sur l'indemnité de requalification

M. [V] [D] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité de requalification de 9 304,50 euros. L'employeur s'y oppose.

Aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du Code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Le salarié ne remet pas en cause la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le début de la relation contractuelle.

En l'absence d'explications et d'éléments de preuve de nature à justifier qu'il soit alloué à M. [V] [D] une somme supérieure à un mois de salaire, la cour condamnera l'employeur à verser la somme de 3 101,50 euros.

2 : Sur le licenciement

2.1 : Sur la nullité du licenciement

M. [V] [D] soutient qu'eu égard au nombre de salariés dont la relation de travail est requalifiée en contrat à durée indéterminée et dont la collaboration a pris fin pour des motifs économiques, un PSE devait être mis en place en application des articles L. 1233-61, 1235-10 et 1235-11 du code du travail, à peine de nullité en application de l'article L. 1235-11 du code du travail. Il sollicite la nullité du licenciement et sa réintégration.

La société Sanofi Chimie répond que la nullité n'est pas encourue, en l'absence d'atteinte à une liberté fondamentale et que la rupture ne repose pas sur un motif économique. Subsidiairement, l'employeur objecte qu'aucune réintégration n'est possible dans ses établissements, qu'en particulier le dernier site où l'intéressé a travaillé, celui de [Localité 8], est fermé, alors qu'en tout état de cause, aucun poste équivalent à celui du salarié n'est disponible.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 1235-10 du Code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou alors qu'une décision négative a été rendue est nulle.

Aux termes de l'article L. 1235-11 du code du travail dans sa version applicable à l'époque du licenciement, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.

Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

Il est constant selon les écritures des parties qu'au moins dix salariés placés dans la même situation que M. [V] [D] dans une même période de trente jours ont été licenciés du fait d'une requalification de leurs contrats de travail précaires en contrat à durée indéterminée.

Par suite, le licenciement est nul.

Il appartient à l'employeur de démontrer l'impossibilité de réintégrer le salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent, au sein de l'entreprise, cette obligation ne s'étendant pas au groupe.

L'analyse des plans de sauvegarde de l'emploi de 2008 et 2010 révèle l'existence de plusieurs établissements en dehors de ceux qui ont été restructurés. Il n'est pas démontré qu'au-delà du changement intervenu dans le fonctionnement de certains de ces établissements, aucune réintégration n'était possible. La reconversion de certains salariés des établissements réorganisés n'exclut pas que des postes équivalents à celui de M. [V] [D] fûssent encore disponibles.

Par suite il sera ordonné la poursuite du contrat de travail.

2.2 : Sur les conséquences financières

M. [V] [D] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 369 078,50 euros de dommages-intérêts à parfaire au titre des salaires échus entre la rupture et la réintégration, 36 907,85 euros d'indemnité de congés payés y afférents, à parfaire également.

La Société Sanofi Chimie oppose que le salarié ne peut réclamer à titre de rappel de salaire plus que ce dont il a été privé et qu'il doit déduire des salaires réclamés les salaires et revenus de remplacement qu'il a perçus depuis la rupture. Enfin la société estime que l'intéressé n'a pas droit à des congés payés puisqu'il demande les salaires perçus sur des années entières qui recouvrent nécessairement les congés payés.

Sur ce

Dès lors que le salarié sollicite sa réintégration, ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents ne peuvent qu'être rejetées.

Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Il en résulte que doivent être déduits de la réparation du préjudice subi les revenus qu'il a tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période.

Sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il conserve ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du Code du travail.

Avant dire droit sur le montant de l'indemnité due il convient donc d'enjoindre au salarié de justifier de ses périodes de chômage et de travail entre la rupture et le jour de la production des éléments ainsi fournis et de chiffrer en conséquence son préjudice.

Il sera statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à l'issue de cette réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, de nullité du licenciement, sur la demande de réintégration, sur les demandes de dommages-intérêts ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents d'indemnité de licenciement ;

Statuant à nouveau ;

Requalifie la relation de travail entre M. [V] [D] et la société Sanofi Chimie du 18 mars 2005 au 30 mars 2012 en contrat à durée indéterminée ;

Dit que la fin de la relation de travail produit les effets d'un licenciement nul ;

Ordonne la réintégration de M. [V] [D] ;

Déboute M. [V] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement ;

Avant dire droit ;

Enjoint à M. [V] [D] de justifier dans un délai de quatre mois de sa situation professionnelle et de ses revenus tels que salaires et indemnités de chômage perçus entre le licenciement et le jour de la production ;

Enjoint à M. [V] [D] de conclure avant le 26 avril 2023 ;

Enjoint à la société Sanofi Chimie de conclure avant le 30 août 2023 ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 26 mars 2024 à 13 heures 30, salle Louise HANON 2-H-01 ;

Dit que le présent arrêt vaut convocation ;

Réserve les dépens ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/08254
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;18.08254 ?
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