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07/12/2022 | FRANCE | N°18/08245

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 décembre 2022, 18/08245


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2022

(n° , 9 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08245 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ABF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 12/1432





APPELANT



Monsieur [N] [X]

[Adresse 1]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08245 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ABF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 12/1432

APPELANT

Monsieur [N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100, substituée par Me Abdelkader HAMIDA de l'AARPI VAUGHAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 et par Me Maureen DUMESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450

INTIMEE

SA SANOFI CHIMIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substituée par Me Alexandra VELHO TOME, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 et par Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2169

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffière : Mme Victoria RENARD, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; prorogé à ce jour.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Figen HOKE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Sanofi Chimie a pour activité la conception et la commercialisation de produits médicamenteux. Elle appartient au groupe international Sanofi Aventis. Elle comprend neuf établissements, dont [Localité 5], [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 8].

M. [N] [X] a été mis à disposition de la société Sanofi Chimie par le biais d'un contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité du 22 août 2011 au 30 novembre 2011, en qualité de conducteur d'appareil des industries chimiques (CAIC). Ce contrat a fait l'objet d'un avenant de renouvellement le prolongeant jusqu'au 30 juin 2012. Il a été affecté tout au long de ces diverses relations contractuelles à l'établissement de [Localité 7].

Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des industries chimiques.

La société a fait l'objet d'un premier plan de sauvegarde pour l'emploi en 2008, dans le cadre d'un projet de reconversion du site de [Localité 8] qui avait une double activité de production chimique et de développement des procédés biotechnologiques, pour le centrer exclusivement sur la biotechnologie, c'est-à-dire les activités de recherches, de développement et de production commerciale.

Au cours du premier trimestre 2010, un nouveau PSE a été mis en place et a été adopté le 20 octobre 2010, dans le cadre d'un nouveau projet de restructuration afin de se concentrer plus encore sur la biotechnologie avec suppression des établissements de [Localité 6], d'[Localité 5] et de [Localité 7].

L'intéressé a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil le 18 mai 2012, aux fins d'obtenir la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, la nullité du licenciement pour défaut de mise en oeuvre d'un PSE, alors que le nombre de licenciements sur une courte période rendait nécessaire un plan de sauvegarde pour l'emploi. Il demandait sa réintégration et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 2 593,30 euros d'indemnité de requalification ;

- 64 832,50 euros de rappel de salaire au titre de la période écoulée avant sa réintégration ;

- 6 483, 25 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, il sollicitait ladite requalification, la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture et la condamnation de la partie adverse à lui verser les sommes suivantes :

- 2 593,30 euros d'indemnité de requalification ;

- 5 186,60 euros d'indemnité de préavis ;

- 518,66 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 31 119,60 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 80 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier d'un PSE ;

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 novembre 2014, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les éventuels dépens à la charge du salarié.

Appel a été interjeté par le salarié le 13 janvier 2015.

A l'audience du 31 octobre 2017, l'affaire a été radiée. Elle a été réinscrite au rôle le 12 juillet 2018, suivant acte de saisine du 9 juillet 2018.

Par conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier le 24 mai 2022, l'appelant demande l'infirmation de la décision déférée sur le rejet de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, sur le montant de l'indemnité de requalification, sur la nullité du licenciement et son absence de cause réelle et sérieuse, sur la demande de réintégration, et des condamnations subséquentes. Il prie en conséquence la cour de requalifier l'intégralité de la relation de travail qui s'est écoulée du 22 août 2011 au 30 juin 2012 en contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, d'ordonner sa réintégration. Sur les conséquences de la requalification et de la nullité, il prie la cour de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 7 779,90 euros d'indemnité de requalification ;

- 5 186,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 518,66 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 308 602,70 euros de dommages-intérêts au titre des salaires dont le salarié a été privé avant sa réintégration et sauf à parfaire ;

- 30 860,27 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 31 119,60 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul à défaut de réintégration possible.

Subsidiairement, il soutient l'infirmation sur la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture et sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il entend voir fixer à la somme de 15 559, 80 euros et celle de 113 712,90 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier d'un PSE, ou à tout le moins la somme de 50 000 euros à ce titre.

Il s'oppose aux prétentions adverses et demande l'allocation de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier le 24 mai 2022, la société Sanofi Chimie demande à la cour de dire n'y avoir lieu à statuer à raison de l'absence d'effet dévolutif de l'appel. Subsidiairement, elle demande la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. A titre infiniment subsidiaire il entend voir limiter à la somme de 2 593,29 euros le montant de l'indemnité de requalification et à la somme de 2 593,29 euros le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive. Encore plus subsidiairement, pour le cas où la cour ordonnerait la réintégration et le condamnerait en conséquence à des rappels de salaire, il demande que les revenus quelle que soit leur nature, y compris les revenus de remplacement dont aurait bénéficié le salarié jusqu'à sa réintégration soient déduits de la somme allouée, M. [N] [X] devant en justifier dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

En tout état de cause, la société soutient la confirmation de la décision déférée pour le surplus et le rejet des autres demandes de l'appelant.

Enfin elle sollicite la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens tant de première instance que d'appel.

Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1 : Sur l'effet dévolutif de l'appel

La société Sanofi Chimie soulève l'absence de saisine de la cour, faute d'effet dévolutif de l'appel, en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'appel, en ce que tout en se disant partiel, l'acte ne précisait pas les chefs de jugement contestés.

M. [N] [X] objecte qu'en l'état des textes applicables à l'époque de l'appel, la dévolution s'opérait pour le tout lorsque l'appel n'était pas limité à certains chefs et qu'en tout état de cause, la mention "appel partiel" figurant sur la déclaration d'acte portait implicitement sur les chefs du jugement défavorables à l'auteur du recours.

Sur ce

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de l'appel du 13 janvier 2015, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En déclarant faire appel partiel sans plus de précision, l'auteur du recours entendait implicitement déférer à la cour tous les chefs de jugement qui ne lui donnaient pas satisfaction, ce qui correspond d'ailleurs au dispositif de ses conclusions.

Ainsi l'effet dévolutif joue à l'égard desdits chefs.

2 : Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée

2.1 : Sur la requalification

M. [N] [X] sollicite la requalification du contrat de mission et de sa prolongation au double motif d'une part que l'emploi en cause est un emploi durable et permanent et d'autre part que la société ne démontre pas l'exactitude du motif de surcroît temporaire d'activité.

La société Sanofi Chimie répond que le motif de recours aux contrats de travail temporaire était un accroissement temporaire d'activité et plus précisément de pourvoir les postes de [Localité 7] destinés à être supprimés et dont les titulaires faisaient l'objet d'une mesure telle qu'un reclassement.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 1251-5 le contrat de mission quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

L'article L. 1251-11 du contrat de travail dispose qu'un contrat de travail temporaire ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié et le départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou du comité social et économique.

Selon l'article L. 1251-40 du contrat de travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-5, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Il s'est écoulé à peine un an et dix mois pendant lesquels le salarié a eu une relation de travail continue avec son employeur par une succession de quatre contrats de travail temporaire pour remplacer des salariés qui quittaient leur poste dans le cadre de mesures d'accompagnement préalablement la suppression de leur activité.

Il ne peut en être déduit eu égard aux circonstances et à la brièveté de la période considérée, pendant laquelle M. [N] [X] a pu remplacer des salariés différents, qu'il occupait durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Cependant le recours au travail temporaire pour accompagner des solutions de reclassement ne coïncide pas avec un accroissement temporaire d'activité.

Par suite, la relation de travail ayant lié M. [N] [X] à la société Sanofi Chimie entre le 11 juillet 2011 au 31 octobre 2011 doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

2.2 : Sur l'indemnité de requalification

M. [N] [X] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 7 779,90 euros d'indemnité de requalification. L'employeur s'y oppose et entend voir limiter à un mois de salaire brut le montant de l'indemnité soit à la somme de 2 593,29 euros.

Aux termes de l'article L 1245-2 alinéa 2 du Code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Aux termes de l'article L 1245-2 alinéa 2 du Code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

En l'absence d'explication et d'éléments de preuve de nature à justifier qu'il soit alloué au salarié une somme supérieure à un mois de salaire, la cour condamnera l'employeur à verser la somme de 2 593,29 euros correspondant à un mois de salaire.

3 : Sur le licenciement

3.1 : Sur la nullité du licenciement

M. [N] [X] soutient qu'eu égard au nombre de salariés dont la relation de travail est requalifiée en contrat à durée indéterminée et dont la collaboration a pris fin pour des motifs économiques, un PSE devait être mis en place en application des articles L. 1233-61, 1235-10 et 1235-11 du code du travail, à peine de nullité en application de l'article L. 1235-11 du code du travail.

La société Sanofi Chimie répond que la nullité n'est pas encourue, en l'absence d'atteinte à une liberté fondamentale et que la rupture ne repose pas sur un motif économique.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.

Aux termes de l'article L. 1235-11 du code du travail dans sa version applicable à l'époque du licenciement, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.

Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

Aux termes de l'article L. 1235-14, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la nullité du licenciement prévues à l'article L. 1235-11.

L'interprétation littérale du dernier texte conduit à considérer que la sanction de la nullité ne s'applique pas sous deux conditions alternatives et non cumulatives : soit il s'agit du licenciement d'un salarié de moins de deux d'ancienneté, soit il s'agit d'un licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés.

Dès lors que le premier contrat de mission remonte au 22 août 2011 et que le dernier a pris fin le 30 juin 2012, le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté et la nullité n'est pas encourue.

Par suite M. [N] [X] sera débouté de sa demande de nullité, de réintégration et de paiement des salaires échus depuis la rupture.

3.2 : Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

En l'absence de lettre de licenciement notifiant au salarié la rupture et sa cause, celle-ci s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [N] [X] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 15 559,80 euros de dommages-intérêts en réparation de la rupture. Il souligne en particulier que la société s'est enfermée dans une posture contentieuse, au lieu de reconnaître la requalification des contrats à durée déterminée, qu'elle a fait miroiter un contrat à durée indéterminée au salarié pour obtenir le renouvellement du contrat à durée déterminée et a abusé de sa situation de dépendance et de faiblesse.

La société Sanofi Chimie objecte que le salarié ne justifie pas de son préjudice et que le montant de l'indemnité doit être limité à la somme de 2 593,29 euros.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 1235-5 du Code du travail, dans sa version en videur à la date de la rupture, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N] [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail une somme de 2 593,29 e euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les indemnités de préavis et l'indemnité de congés payés y afférents sollicitées par le salarié seront par conséquent accordées

4 : Sur la perte de chance de bénéficier d'un PSE

M. [N] [X] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 113 474,22 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de chance de bénéficier du PSE adopté en 2010. Il soutient que ce PSE aurait dû lui être appliqué en ce que :

- celui-ci concernait tous les salariés de l'entreprise appartenant aux catégories professionnelles visées par le projet de licenciement économique sous-tendant ce plan, ce qui était son cas, puisqu'il s'agissait de supprimer des postes de logistique, sans restriction aux seuls salariés des établissements d'[Localité 5], [Localité 7] et [Localité 6], de sorte qu'il importe peu que lui-même fût affecté à celui de Vitry ;

- il était prévu d'appliquer les critères d'ordre des licenciements, ce qui concerne selon lui nécessairement l'ensemble des salariés de la société, en l'absence de restriction prévue par le PSE à cet égard ;

- il n'était pas prévu que les bénéficiaires du PSE de 2008 fûssent exclus du PSE de 2010, et en tout état de cause, le premier de ces plans ne prévoyait pas de licenciements à l'issue des suppressions de poste et ne lui a pas bénéficié de sorte qu'une telle exclusion eût constitué une inégalité de traitement ;

- la condition de présence dans l'effectif de la société au 28 février 2010 posée par le PSE de 2010 lui est inopposable dans la mesure où elle crée une inégalité de traitement, puisqu'il s'agissait de mettre en oeuvre le plan sur les années 2010 à 2014, alors que le contrat de travail de M. [N] [X] s'est déroulé du 22 août 2011 au 30 juin 2012, et qu'au surplus, le plan a dû être repris, après son annulation par le tribunal de grande instance de Nanterre.

La société Sanofi Chimie s'oppose à cette prétention car, selon elle, les termes mêmes du PSE de 2010 écartent de son bénéfice les salariés des établissements autres que ceux dont il était prévu la réduction des effectifs et qu'ils fassent partie de ceux-ci en février 2010. L'employeur souligne que l'intéressé n'était pas touché par les mesures prévues sur les sites concernés et qu'aucun licenciement n'a finalement eu lieu, compte tenu du succès des mesures alternatives.

Sur ce

Aux termes du préambule de PSE de 2010 figurant page 17, "le plan de sauvegarde de l'emploi définit l'ensemble des dispositions applicables aux salariés des établissements de Sanofi Chimie (...) pour autant qu'ils remplissent la condition nécessaire d'avoir été inscrits à l'effectif au 28 février 2010".

Embauché le 22 août 2011, M. [N] [X] ne remplit pas cette condition.

Certes, il est de principe que si le plan social peut contenir des mesures réservées à certains salariés et en exclure par conséquent d'autres notamment à raison de la date, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

En l'espèce, l'exclusion des salariés embauchés postérieurement au début de l'élaboration du PSE est un motif pertinent. En effet, comme l'explique ce plan, il tendait à une réduction des effectifs de l'entreprise, à cette date, en fonction du projet de plan directeur des années 2010-2014 qui recherche une adaptation de l'entreprise à l'environnement pharmaceutique mondial. Les mesures prévues étaient fonction des effectifs à cette date, qui est celle du début des consultations des institutions représentatives. Les embauches postérieures, telle que celle de l'intéressé, sont décidées en fonction de ces objectifs et n'ont pas lieu d'être adaptées à ces objectifs, contrairement à ceux dont l'embauche précède la réorganisation et l'adaptation.

Certes par ordonnance du 12 août 2010, le juge des référé du tribunal de grande instance de Nanterre a constaté l'insuffisance et l'irrégularrité de la procédure d'information-consultation initiée le 31 mars 2010 et a enjoint à la société Sanofi de recomencer la procédure dès l'oringine avec l'établissement des catégories professionnelles concernées par la restrucutration ou la transformation de leurs postes de travail, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 31 août 2010.

Il s'agissait néanmoins de la poursuite d'une projet fondé sur la situation des effectifs à l'origine des négociations en février 2010 et non d'une reprise totale du projet. Ainsi l'exemplaire du PSE édité pour une réunion du comité d'entreptrise du 20 octobre 2010, date bien postérieure à l'ordonnance précitée, maintient le critère de l'appartenance aux effectifs en février 2010.

M. [N] [X] ne peut par conséquent invoquer utilement une perte de chance causée par la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable dont il aurait pu profiter s'il était resté dans l'entreprise. En effet, il n'avait pas vocation à bénéficier du PSE.

Le salarié n'ayant aucune vocation à se voir appliquer ce plan, la demande de dommages-intérêts pour perte de chances d'en bénéficier du fait de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.

5 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société qui succombe à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.

L'employeur supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Constate l'effet dévolutif de l'appel sur tous les chefs de jugement défavorables à M. [N] [X] ;

Infirme le jugement déféré uniquement sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la demande de d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et les dépens ;

Statuant à nouveau ;

Requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats de missions par lequels M. [N] [X] a été mis à la disposition de la société Sanofi Chimie ;

Condamne la société Sanofi Chimie à payer à M. [N] [X] les sommes suivantes :

- 2 593,29 euros d'indemnité de requalification ;

- 2 593,29 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 186,60 euros d'indemnité de préavis ;

- 518,66 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sanofi Chimie aux dépens de première instance ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Condamne la société Sanofi Chimie à payer à M. [N] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette la demande de la société Sanofi Chimie au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Sanofi Chimie aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/08245
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;18.08245 ?
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