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07/12/2022 | FRANCE | N°17/11430

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 décembre 2022, 17/11430


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 DECEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11430 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CEJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/09545



APPELANT



Monsieur [R] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2

]

Représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330



INTIMEE



S.A.R.L. TRANSPORT SERVICE EXPRESS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julien BOUZER...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11430 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CEJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/09545

APPELANT

Monsieur [R] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330

INTIMEE

S.A.R.L. TRANSPORT SERVICE EXPRESS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] [M], né le 4 avril 1985, a été engagé par la société Transport Service Express, selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 janvier 2015 en qualité de chauffeur-livreur-manutentionnaire.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

Le salarié a été licencié pour «absences injustifiées» par lettre du 4 juin 2015.

Contestant cette mesure, il a saisi le 28 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 1 457,55 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 6 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- 8 745,30 euros dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 242,92 euros brut de rappel de salaire au titre de la période écoulée du 18 janvier au 22 janvier 2015 :

- 24,29 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ;

- 1 500 euros de dommages et intérêts pour mise en danger de la santé et la sécurité ;

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- outre les intérêts au taux légal,

- et la mise des dépens à la charge de la défenderesse.

Le demandeur demandait qu'il soit en outre ordonné à son adversaire la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et du bulletin de paie de janvier 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.

Par jugement du 9 février 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la SARL Transport Service Express à payer à M. [R] [M] les sommes suivantes :

- 1.457,55 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 1.457,55 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a débouté le demandeur du surplus de ses demandes et condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 31 août 2017, le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er avril 2017, le délai d'un mois ayant recommencé à courir à compter du 9 août 2017, date à laquelle sa demande d'aide juridictionnelle du 26 avril 2017 a été rejetée.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2022, l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé une indemnité de 1.457,55 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, mais l'infirmer sur le surplus et condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes :

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;

- 3.500 euros d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- avec intérêts au taux légal,

- et mise des dépens à la charge de la partie adverse.

Il prie la cour d'ordonner à l'employeur de lui remettre son certificat de travail et son attestation Pôle emploi, ainsi que son bulletin de salaire pour le mois de janvier 2015 conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte globale de 100 euros par jour de retard.

L'intimée a constitué avocat le 14 avril 2022, soit deux jours après la clôture, il n'a communiqué aucunes conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

L'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.

1 : Sur le rappel de salaire au titre de la période écoulée du 18 janvier 2015 au 23 janvier 2015

M. [R] [M] soutient que nonobstant la date fixée par le contrat de travail qui est le 23 janvier 2015, la relation de travail salarié a commencé, en réalité, le 18 janvier précédent, date à partir de laquelle il était appelé en pleine nuit pour effectuer des chargements. Il sollicite en conséquence la condamnation de la société à lui payer les salaires correspondant à la période écoulée entre le 18 janvier 2015 et le 23 janvier 2015, soit la somme de 242,92 euros, outre 24,29 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

L'article 1er du contrat de travail indique, comme la déclaration préalable à l'embauche, que le salarié est embauché à compter du 23 janvier 2015.

En l'absence de contrat de travail écrit, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un contrat de travail entre l'employeur et lui-même entre le 18 janvier 2015 et le 23 janvier 2015.

Il résulte des articles L. 1221 - 1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Les pièces produites par le salarié qui consistent en des correspondances de sa part indiquant qu'il avait travaillé pour l'employeur avant le 23 janvier 2023 et les échanges de SMS comportant des commandes à M. [W] [K] par la société Hôtel Paris Belgrand les 18, 19 et 22 janvier ne suffisent pas à établir la réunion des critères requis, s'agissant en particulier du lien de subordination.

Par suite M. [R] [M] sera débouté de ses demandes en paiement de salaire précitées et de l'indemnité de congés payés y afférents.

2 : Sur la mise en danger de la santé de M. [R] [M]

2.1 : Sur les heures supplémentaires

M. [R] [M] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, en ce qu'il travaillait sept jours sur sept, à savoir entre 3 et 4 heures du matin et 10 heures du lundi au vendredi, pour ensuite se rendre 'en province' les samedis et dimanches, sans lui laisser sa période minimale de repos hebdomadaire de 35 heures. Il en veut pour preuve que la société l'indemnisait dans une certaine mesure de ces heures supplémentaires en lui remboursant des frais de gazole, que pourtant il payait avec une carte de paiement fournie par l'employeur.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le paiement de gazole par l'employeur alors que les SMS produits démontrent que celui-ci lui a fourni une fois une carte de paiement pour payer l'essence, ne ressort que d'une lettre du salarié. Ceci ne permet pas de connaître l'importance de ces versements, ni ne permet d'assimiler ledit remboursement au paiement d'heures supplémentaires.

Les pièces produites par le salarié, et notamment des courriers de sa part, des lettres de voitures et des échanges de SMS ne donnent pas d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ni a fortiori ne prouvent lesdites heures. S'il en ressort comme l'indique le salarié qu'il lui arrivait de travailler le samedi ou le dimanche et parfois les deux, il n'apparaît pas qu'il travaillait toujours du lundi au vendredi.

Ainsi, le salarié ne fournit pas d'éléments suffisamment précis permettant de penser qu'il effectuait des heures supplémentaires et encore moins des heures supplémentaires au point de mettre en péril sa santé.

2.2 : Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

M. [R] [M] demande l'allocation de la somme de 1500 euros en réparation de la mise en danger de sa santé par la société en ce qu'elle ne lui a pas assuré une visite médicale d'embauche et lui a imposé un grand nombre d'heures supplémentaires.

Aux termes de l'article L. 4121-1du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il a été relevé que la cour ne peut retenir un nombre d'heures supplémentaires de nature à mettre en péril la santé du salarié, tandis qu'il n'est pas prouvé que l'absence de visite médicale d'embauche a eu des conséquences.

Dans ces conditions la demande de dommages-intérêts sera rejetée faute de démonstration d'un préjudice.

2.3 : Sur l'indemnité de travail dissimulé

Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 8 745,30 euros d'indemnité de travail dissimulé. Il allègue avoir travaillé entre le 18 et le 23 janvier sans rémunération, l'absence de délivrance de bulletin de paie au mois de janvier 2015, l'absence de justification du paiement des cotisations sociales mentionnées sur les bulletins de paie, l'absence de rémunération des heures supplémentaires ou leur rémunération par de pseudo remboursements de gazole, sans les faire figurer sur les bulletins de paie, le retard dans la déclaration préalable à l'embauche intervenue le 26 janvier, alors que la relation de travail a commencé le 18 et a fait l'objet d'un contrat du 23 et enfin un licenciement expéditif pour un motif fallacieux.

L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Si l'on écarte les faits qui ne constituent pas un élément matériel du travail dissimulé comme le non paiement des charges sociales déclarées, seuls sont établis parmi les autres faits invoqués par M. [R] [M] : le retard dans la déclaration préalable à l'embauche intervenue le 26 janvier, alors que le contrat de travail est du 23 et le défaut de délivrance d'une feuille de paie pour janvier 2015.

S'agissant d'un retard de trois jours dans l'envoi de la déclaration préalable à l'embauche et d'un bulletin de paie correspondant à huit jours de travail, les manquements de l'employeur sont minimes. Dès lors l'élément intentionnel du travail dissimulé doit être écarté et la demande d'indemnité rejetée.

3 : Sur la rupture

3.1 : Sur la cause du licenciement

M. [R] [M] soutient que la rupture est abusive en ce qu'elle repose sur les griefs d'absences injustifiées qui ne sont pas identifiés, ni justifiés.

A défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Les motifs doivent être précis et matériellement vérifiables.

La lettre de licenciement qui se borne à évoquer sans plus de précision des 'absences injustifiées' ne comporte pas de motif précis et matériellement vérifiable, ce qui équivaut à une absence de motifs. En tout état de cause, aucune pièce du dossier ne permet d'identifier une absence.

3.2 : Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive

M. [R] [M] demande 8.000 euros de dommages-intérêts en réparation du licenciement abusif. Il fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de la rémunération de tout le travail fourni, que la rupture est intervenue de manière brutale et vexatoire et qu'il n'a retrouvé un emploi qu'au mois de décembre 2016, alors qu'il avait épuisé ses droits au chômage et qu'il est resté 7 mois sans ressources.

Le caractère prétendument brutal et vexatoire ne saurait être étudié au stade des dommages-intérêts pour rupture abusive, puisque le salarié forme une demande de dommages-intérêts autonome de ce chef.

Il a été relevé qu'il n'est pas démontré qu'il n'a pas été indemnisé pour tout le travail salarié fourni, alors qu'en tout état de cause, cette question est étrangère à celle de la réparation des conséquences du licenciement.

Il verse aux débats, pour démontrer son préjudice découlant de la rupture, la justification de son indemnisation par Pôle Emploi de mai 2015 inclus à décembre 2015 inclus et un contrat d'embauche par contrat à durée déterminée du 17 juillet 2017.

Aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail, dans sa version en vigueur au moment de la rupture, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R] [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 1.457,55 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3.3 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

M. [R] [M] sollicite le paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 3 000 euros en réparation des circonstances brutales et vexatoires de la rupture en soulignant qu'alors qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires, il a été congédié par lettre remise en main propre sans entretien préalable et ne répondant pas aux sommations de communiquer des pièces au conseil du salarié postérieurement au licenciement.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte de ces dispositions que l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires de la rupture nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant à son seul caractère abusif, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par les sommes allouées à ce titre.

Les faits allégués, soit ne se rapportent pas à la rupture, soit sont remis en cause par les développements qui précèdent, soit ne permettent pas de caractériser la faute et le préjudice qui sont les conditions de l'octroi des dommages-intérêts réclamés.

3.4 : Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure

M. [R] [M] sollicite l'allocation de la somme de la somme de 1 457,55 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'absence d'entretien préalable, en ce qu'un échange avec la société à ce stade lui aurait permis de discuter des nombreux griefs qu'il avait contre elle et de remettre en cause la rupture.

L'entretien préalable eût permis de clarifier les motifs imprécis du licenciement et de discuter de son bien fondé.

Il en est résulté un préjudice moral que le conseil a exactement évalué à la somme de 1 457,55 euros.

3.5 : Sur la remise des documents de fin de contrat

La décision prise par la cour ne justifie pas la délivrance d'un nouveau certificat de travail, ni d'une nouvelle attestation Pôle Emploi. Il sera en revanche ordonné la délivrance de la feuille de paie de janvier 2015 dans le mois de la signification du présent arrêt à peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard.

4 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe pour partie à verser à M. [R] [M] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et de mettre à sa charge les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré sauf sur la demande de délivrance du bulletin de paie de janvier 2015 ;

Statuant à nouveau ;

Ordonne la délivrance par la société Hotel Paris Belgrand du bulletin de paie de janvier 2015 dans le mois du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

Rejette la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne la société Hotel Paris Belgrand aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 17/11430
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;17.11430 ?
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