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07/12/2022 | FRANCE | N°15/17534

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 07 décembre 2022, 15/17534


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 7 DECEMBRE 2022



(n°222 /2022, 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/17534

N° Portalis 35L7-V-B67-BW72B



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2015 -Tribunal de grande instance de PARIS RG n° 13/17069



APPELANTS



Monsieur [B] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 13]

né le 20 Juin 1968 à MEULAN (78250)r>


Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant Me Rachel FELDMAN, avocat ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 7 DECEMBRE 2022

(n°222 /2022, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/17534

N° Portalis 35L7-V-B67-BW72B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2015 -Tribunal de grande instance de PARIS RG n° 13/17069

APPELANTS

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 13]

né le 20 Juin 1968 à MEULAN (78250)

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS

Madame [T] [H] épouse [Y]

[Adresse 5]

[Localité 13]

née le 13 Juillet 1658 à [Localité 10] (75)

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

SA MAAF ASSURANCES

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677

Ayant pour avocat plaidant Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de PARIS

Maître [L] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [A]

[Adresse 3]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

SARL CR BONILLA

[Adresse 6]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET D'AMENAGEMENT (BETA)

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS

SA EUROMAF es-qualité d'assureur de la SARL B.E.T.A

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

MAITRE [U] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE ET D'AMENAGEMENT

[Adresse 9]

[Localité 11]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Valérie MORLET, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange SENTUCQ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement fixée au 23 novembre 2022 et prorogée au 7 décembre 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

'

FAITS ET PROCEDURE

'

Suivant devis signé du 28 août 2010, Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [H] son épouse (ci-après, les époux [Y]) ont confié la réalisation de travaux de réhabilitation de leur pavillon sis à [Localité 18] (78) à l'entreprise [W] pour un montant de 84 105,84 euros TTC.

'

Ces travaux consistaient notamment à effectuer la démolition des murs porteurs du rez-de-chaussée et à créer une trémie pour le passage d'un escalier permettant d'accéder aux combles, la création de cette trémie nécessitant de renforcer une poutre en bois et de créer une ferme métallique en remplacement d'un mur porteur dans les combles.

'

Les époux [Y] ont chargé la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET D'AMENAGEMENT BETA (ci-après le BET BETA) assurée auprès de la société EUROMAF d'une mission d'étude des travaux de structures du rez-de-chaussée et des combles.

'

L'entreprise [W] à laquelle les époux [Y] avaient versé un acompte de 51 000'euros a abandonné le chantier le 15 novembre 2010.

'

Suivant devis acceptés des 8 novembre, 2 décembre et 12 décembre 2010 les époux [Y] ont confié à la SARL CR BONILLA des travaux de pose de carrelage, fourniture de colle et ragréage pour un montant de 5 517,65 euros, une partie des travaux qui auraient dû être réalisés par l'entreprise [W] pour un montant de 3 558 euros TTC et des travaux de fourniture et pose d'une pompe à chaleur réversible dans la salle à manger pour un montant de 2 500 euros TTC.

'

La société CR BONILLA, à laquelle un acompte de 10 700 euros a été versé par les époux [Y], a également abandonné le chantier.

'

Par acte d'huissier du 6 juillet 2011, les époux [Y] ont fait assigner Monsieur [W] et la société CR BONILLA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles qui, par ordonnance du 22 septembre 2011 a désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [N], remplacé par ordonnance du 23 novembre 2011 par Madame [R].

'

Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes à la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de l'entreprise [W], au BET BETA et à son assureur la société EUROMAF.

'

L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2013.

'

Les époux [Y] ont fait assigner en ouverture de rapport devant le tribunal de grande instance de Paris la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET D'AMENAGEMENT BETA et son assureur la société EUROMAF, Maître [L] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W], la MAAF et la société CR BONILLA.

'

Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

'

·'condamné in solidum la société BETA et la société EUROMAF à payer la somme de 9 868 euros H.T à M. et Mme [Y] au titre des désordres de la structure du rez-de-chaussée,

·'condamné in solidum la société BETA et la société EUROMAF à payer la somme de 4 600 euros H.T à M. et Mme [Y] au titre de l'étude technique,

·'dit que les sommes précitées sont exprimées hors taxe, et que la TVA s'y ajoutera le cas échéant, au taux en vigueur à la date du présent jugement,

·'condamné in solidum la société BETA et la société EUROMAF à payer la somme de 15 000 euros à M. et Mme [Y] au titre du préjudice de jouissance,

· condamné la société CR BONILLA à payer la somme de 7 210 euros TTC à M.et Mme [Y],

· dit que la société EUROMAF pourra opposer les limites de sa garantie, et notamment sa franchise, à M. et Mme [Y],

·'condamné in solidum la société BETA, la société EUROMAF à payer la somme de

10 000 euros à M. et Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

·'condamné in solidum la société BETA, la société EUROMAF et la société CR BONILLA aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, et ce avec distraction au profit de Maître MORER et Maître SKOG, avocats, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

·'dit que dans leurs recours entre eux, la société BETA et la société EUROMAF d'une part et la société CR BONILLA d'autre part seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens à proportion de :

· 50 % pour la société BETA et la société EUROMAF

·'50 % pour la société CR BONILLA,

·'ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

·'rejeté toutes autres demandes.

'

Par déclaration reçue au greffe le 18 août 2015, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision intimant devant la cour d'appel de Paris la SA MAAF ASSURANCES, la SARL CR BONILLA, SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET D'AMENAGEMENT et la SA EUROMAF.

'

La société BETA ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 25 janvier 2016, les époux [Y] ont, par acte d'huissier du 13 septembre 2017 assigné en intervention forcée Maître [U] [Z] en qualité de liquidateur de la société BETA.

'

La SARL CR BONILLA à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude n'a pas constitué avocat.

'

Maître [L] [S] en qualité de liquidateur de Monsieur [W] à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à personne habilitée les 10 et 18 novembre 2015 n'a pas constitué avocat ayant fait savoir par courrier du 15 septembre 2015 adressé à la Cour que par jugement du 31 janvier 2012 le tribunal de commerce de PARIS avait prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [A] [W] et avait désigné la SELAFA M.J.A prise en la personne de [L] [S] en qualité de liquidateur, puis que par jugement du 19 novembre 2014 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la liquidation judiciaire de Monsieur [W] avait été clôturée pour insuffisance d'actif.

'

Maître [U] [Z] assigné en intervention forcée en qualité de liquidateur de la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET D'AMENAGEMENT BETA par acte délivré le 13 septembre 2017 à personne habilitée n'a pas constitué avocat ayant indiqué par courrier du 28 septembre 2017 adressé à la Cour que les époux [Y] n'avaient pas déclaré leur créance au passif de la liquidation de la société BETA.

'

Par arrêt du 30 mai 2018, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes':

'

·'Écarte des débats les conclusions récapitulatives n°2 prises au nom de la société MAAF ASSURANCES figurant dans le dossier de plaidoiries de son conseil.

·'Dit irrecevables les conclusions du 2 mai 2017 prises au nom de la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET D'AMENAGEMENT BETA en liquidation judiciaire prise en la personne de son gérant qui n'a pas qualité pour la représenter.

·'Les déclare toutefois recevables en ce qu'elles sont prises également au nom de la société EUROMAF en sa qualité d'assureur de la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET D'AMENAGEMENT BETA.

·'Met hors de cause la SELAFA M.J.A prise en la personne de Maître [L] [S] en qualité de liquidateur de Monsieur [W] dont la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée le 19 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris.

·'Déclare irrecevables toutes les demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BUREAU TECHNIQUES ET D'AMENAGEMENTS BETA formées par les époux [Y] ainsi que leurs demandes de condamnation de Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société BUREAU TECHNIQUES ET D'AMENAGEMENTS BETA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

·'débouté les époux [Y] de leurs demandes de condamnation au titre des désordres autres que de structure formées à l'encontre de la société BUREAU TECHNIQUES ET D'AMENAGEMENT BETA et de son assureur la société EUROMAF

·'condamné la société CR BONILLA à payer à M. et Mme [Y] la somme de 7 210 euros TTC

·'débouté les époux [Y] de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que l'entreprise [W] est redevable à leur égard d'une somme de 18 224 euros

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

·'écarté l'existence d'une réception tacite des travaux réalisés par l'entreprise [W],

·'dit en conséquence que la responsabilité de l'entreprise [W] n'était pas engagée sur le fondement de l'article 1792 s'agissant des désordres affectant la structure des combles et du rez-de-chaussée et que la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur décennal n'était pas tenue de garantir la réparation de ces désordres

Statuant à nouveau de ces chefs,

·'Constate qu'une réception tacite des travaux réalisés par l'entreprise [W] est intervenue le 22 mars 2011 avec réserves mentionnées dans le tableau technique et financier dressé par eux avec le Cabinet EUREXO-PJ,

·'Dit que les désordres affectant la structure des combles et du rez-de-chaussée exécutée par l'entreprise [W] sont de nature décennale,

·'Dit que la société MAAF ASSURANCES doit en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [W] sa garantie au titre des désordres de la structure des combles et du rez-de-chaussée,

Avant dire droit sur les demandes de condamnation in solidum de la MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur décennal de l'entreprise [W] et de la société EUROMAF en sa qualité d'assureur de la société BETA au titre des travaux reprise de la structure des combles et des travaux de structure du rez-de-chaussée, au titre des frais d'étude, des honoraires de maîtrise d'oeuvre/bureau de contrôle/assurance et au titre des préjudices immatériels de jouissance et d'immobilisation ordonne une expertise.

Désigne pour y procéder :

·'Monsieur [E] [I], [Adresse 7], [Localité 10], Tel : [XXXXXXXX01] Port': [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 17]

lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces produites par elles en particulier du devis de l'entreprise [W], des plans et notes de calcul de la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET D'AMENAGEMENT BETA et de Monsieur [U] [G] de:

·'entendre les parties, recueillir leur dires et explications,

·'entendre tous sachants et se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ,

·'dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert , étudier et analyser ceux en rapport avec le litige

·'se rendre sur les lieux des travaux litigieux situés [Adresse 5] [Localité 12]

·'après avoir examiné les désordres affectant les travaux de structure des combles en rechercher les causes en précisant s'ils proviennent de défauts de conception imputables la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET D'AMENAGEMENT BETA et/ou d'une inexécution des travaux, d'une exécution défectueuse de ceux-ci ou encore d'une non conformité des travaux aux documents contractuels notamment des plans de structure ou de quelque autre cause,

·'fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et de les évaluer

·'décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres de la structure des combles et en évaluer le coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties en précisant le coût hors taxe, le montant de la TVA applicable au moment des opérations d'expertise et le montant TTC; en évaluer aussi la durée normalement prévisible,

·'après avoir examiné les désordres affectant les travaux de structure du rez-de-chaussée en rechercher les causes en précisant s'ils proviennent de défauts de conception imputables à la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET D'AMENAGEMENT BETA et/ou d'une inexécution des travaux, d'une exécution défectueuse de ceux-ci ou encore d'une non conformité des travaux aux documents contractuels notamment des plans de structure ou de quelque autre cause,

·'fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et de les évaluer

·'décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres du rez-de-chaussée et en chiffrer leur coût en précisant notamment si ces travaux rendent ou non nécessaires la démolition et la reconstruction de la cheminée de la salle à manger et dans l'affirmative en chiffrer également le coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties en précisant le coût hors taxe, le montant de la TVA applicable au moment des opérations d'expertise et le montant TTC; en évaluer aussi la durée normalement prévisible,

·'Dit que l'expert désigné se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires dont l'un sous forme numérique au greffe de la 5ème chambre du Pôle 4 de la Cour d'appel de PARIS dans le délai de 8 mois suivant la date du versement de la consignation.

· Dit que l'expertise se déroulera aux frais avancés des époux [Y] qui consigneront dans le délai de TROIS MOIS suivant la date du présent arrêt la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,

·'Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

·'Dit que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

·'Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires la somme global qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

·'Dit que le dépôt de son rapport par l'expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,

·'Dit que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour adresser à l'expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.,

·'Désigne Mme [D] en qualité de magistrat du contrôle de l'expertise pour :

''''''' 1) remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office,

''''''' 2) assurer le contrôle de la mesure d'instruction,

'''''' 3) ordonner le cas échéant une mesure de médiation,

·'Rappelle que les parties peuvent demander la désignation d'un médiateur pour mettre fin de manière concertée au litige dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

·'Infirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES au titre des travaux de reprise autres que de structure,

·'Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

·'Dit que les désordres affectant l'escalier béton exécuté par l'entreprise [W] sont de nature décennale,

· Dit que la société MAAF ASSURANCES doit en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [W] sa garantie au titre des désordres affectant l'escalier béton.

· Condamne la MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [W] à payer au époux [Y] la somme de 3.550 € HT augmentée de la TVA applicable au jour de l'arrêt au titre des travaux de reprise de l'escalier béton.

·''Condamne la MAAF en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [W] à payer aux époux [Y] la somme de 514,75 € HT augmentée de la TVA applicable au jour de l'arrêt au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de bureau de contrôle et au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage nécessaires à la réalisation de l'escalier béton.

·'Déboute les époux [Y] du surplus de leur demande formée à l'encontre de la MAAF en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [W] au titre des travaux autres que de structure .

· Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise .

·'Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 16 octobre 2018 pour vérifier le versement de la consignation.

'

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mai 2019.

'

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2022, les époux [Y], appelants demande à la cour de :

'

Recevant les époux [Y] en leurs demandes, les y déclarant bien fondés ;

·'Juger que les garanties souscrites auprès de la MAAF et d'EUROMAF sont mobilisables tant au titre des préjudices matériels qu'immatériels ;

·'Condamner in solidum la MAAF, le Bureau d'études techniques et d'aménagement BETA et son assureur EUROMAF à payer aux époux [Y] les sommes suivantes en complément des indemnités d'ores et déjà allouées en première instance et confirmées par la Cour de céans, et ce sous déduction de l'indemnité provisionnelle versée par la MAAF à hauteur de 70.000 euros :

·'1.560 euros TTC au titre des honoraires de monsieur [G]

·'55.999 euros au titre des travaux réparatoires ;

·'132.500 euros au titre de la perte de loyers de l'appartement du premier étage;

·'86.601 euros au titre de la perte de jouissance des pièces inhabitables du rez-de-chaussée ;

·'50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par les époux [Y] ;

·'1.519,89 euros correspondant à la franchise opposée par la société EUROMAF dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance

·'15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

·'Fixer ces créances au passif de la société le Bureau d'études techniques et d'aménagement BETA

·'Les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [I] et les frais d'huissier dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.

·'Débouter la MAAF, le Bureau d'études techniques et d'aménagement BETA et son assureur EUROMAF, de leurs demandes, fins et conclusions.

'

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2022, la société MAAF ASSURANCES, intimée, demande à la cour de':

'

Sur le préjudice matériel

· Limiter les éventuelles condamnations au titre des travaux réparatoires des combles à la somme de 22 000 euros ;

· Condamner EUROMAF à relever et garantir la MAAF à hauteur de 40 % des sommes mises à sa charge ;

· Limiter les éventuelles condamnations au titre des travaux réparatoires du rez-de-chaussée à la somme de 37.800 euros ;

· Condamner EUROMAF à relever et garantir la MAAF à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge ;

· Déduire des sommes allouées les règlements faits par EUROMAF en exécution du jugement de première instance ;

'

Sur les préjudices immatériels

· Limiter la réclamation au titre des pertes de loyer à de plus justes proportion et appliquer le coefficient d'incertitude relatif à la perte de chance ;

· Débouter les époux [Y] de leur demande relatives aux préjudices de jouissance et préjudices moral, non indemnisables au sens de la police ;

'

Subsidiairement,

· Dire que les sommes allouées seront diminuées de la franchise applicable aux garanties facultatives, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1162 euros et un maximum de 2.911 euros,

· Déduire les sommes allouées en première instance et les 70.000 euros alloués par la MAAF à titre de provision ;

'

En toute hypothèse,

· Condamner la compagnie EUROMAF à relever et garantir la MAAF dans les mêmes proportions que pour les dommages matériels,

· Condamner tout contestant aux entiers dépens au profit de maître [F] dans les termes de l'article 699 du même code.

'

Par conclusions du 22 mars 2020 la société EUROMAF et le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET D'AMENAGEMENT B.E.T.A en liquidation judiciaire demandent à la Cour de :

'

Sur le partage des responsabilités':

·'CONSTATER que le BET BETA, dont l'intervention était limitée aux seules études, n'a pas validé les travaux de l'entreprise [W] ;

'

En conséquence :

· Limiter la part de responsabilité du BET BETA a hauteur de 20% pour les désordres affectant les combles, et 30% pour les désordres affectant le rez-de-chaussée, conformément au rapport d'expertise de Monsieur [I] ;

'

Sur les préjudices immatériels allégués':

· Rejeter la demande d'indemnisation formée par les époux [Y] au titre de la perte de loyers alléguée, ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions, s'agissant d'une perte de chance ;

· Rejeter la demande d'indemnisation formée par les époux [Y] au titre du préjudice de jouissance allégué ;

· Déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal fondée, la demande d'indemnisation formée par les époux [Y] au titre de leur prétendu préjudice moral;

'

En tout état de cause':

· Condamner la société MAAF ASSURANCES, assureur de l'entreprise [W], à relever et garantir la compagnie EUROMAF indemne de toutes condamnations prononcées a son encontre ;

· Dire et juger que la compagnie EUROMAF ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assurée ;

· Condamner in solidum tous succombants à verser a la compagnie EUROMAF la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

· Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me FLAURAUD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

'

L'ordonnance de clôture a d'abord été rendue le 8 mars 2022, puis reportée au 7 juin 2022.

'

SUR QUOI,

LA COUR':

'

1-Les responsabilités et les garanties

La nature décennale des désordres affectant la structure des combles et du rez-de-chaussée mettant en cause la société [W] a été définitivement jugée par l'arrêt précité du 30 mai 2018.

Pour les travaux de reprise de la structure des combles, la société MAAF ASSURANCES soutient, en référence aux conclusions de l'expert, que la nature des existants pris en compte par le BET BETA étant erronée car prenant pour hypothèse des ouvrages en béton armé et non des ouvrages maçonnés, les liaisons prévues sur les plans d'exécution ne pouvaient donc pas être exécutées, l'entreprise assurée s'étant trouvée devant un imprévu de chantier ayant nécessité des adaptations malheureuses. Elle indique que selon un témoin, le BET BETA est venu visiter le chantier au mois d'octobre 2010, que le devis étant à prix forfaitaire il est normal que cette visite n'ait pas été facturée mais qu'elle doit être prise en compte comme valant validation des travaux en cours de réalisation justifiant que la responsabilité du BET BETA soit retenue à hauteur de 40 %.

Pour les travaux de structure du rez-de-chaussée, la société MAAF reprend les mêmes observations et conclut à la responsabilité du BET BETA à hauteur de 50 % sous la garantie d'EUROMAF dans les mêmes proportions.

'

La société EUROMAF fait valoir que les prestations confiées à son assuré le BET BETA ne portent que sur des études et ne visent à aucun moment une mission de direction ou de suivi des travaux, le BET BETA n'est pas assuré pour une intervention pendant l'exécution des travaux, l'attestation de complaisance produite par les époux [Y] n'étant corroborée par aucun élément objectif et n'étant pas sérieuse, selon l'intimée, aucune facture n'étant au demeurant produite pour ce déplacement.

Pour les travaux reprise de la structure des combles, la société EUROMAF demande que le partage de responsabilité proposé par l'expert soit retenu, une part prépondérante de responsabilité étant imputée à l'entreprise [W] dont les défauts d'exécution sont principalement à l'origine des désordres, la part de responsabilité du BET BETA étant limitée à 20% pour une absence de détails et l'utilisation d'hypothèse fausses.

Pour les désordres affectant le rez-de-chaussée la société EUROMAF demande que la part de responsabilité de son assuré soit écartée ou à tout le moins limitée à 30 % s'il était démontré que ce dernier avait validé les travaux de l'entreprise, hypothèse non corroborée.

Réponse de la cour

L'expert s'est rendu sur les lieux le 5 janvier 2012 et le 23 mars 2012 en présence des parties.

Il a constaté que la reprise de la charpente n'est pas exécutée conformément aux plans du bureau d'étude, que la charpente menace ruine et porte atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Concernant la structure de cloisonnement du rez-de-chaussée, il a relevé que la totalité de la structure métallique n'est pas correctement exécutée, rien n' ayant été fait en tenant compte des préconisations du BET': les fers sont corrodés et ne sont pas posés correctement, des reprises avec des morceaux de cales sont visibles en haut des poteaux, le linteau de la porte de la chambre d'amis n'est pas suffisamment ancré, le linteau en béton entre la cuisine et la chambre d'amis est en porte à faux. Il conclut que l'ensemble de la structure menace ruine et peut nuire à la solidité de l'ouvrage.

En page 28 de sa note de synthèse l'expert conclut que les travaux conçus par le BET prennent pour hypothèse des ouvrages en béton armés et non des ouvrages maçonnés. Il précise que cette différence peut ne pas être préjudiciable pour le dimensionnement des ouvrages mais rend caduques les liaisons avec les existants alors que le BET s'étant déplacé sur le chantier avant le démarrage des études des combles, a donc bien relevé les existants.

La conclusion de l'expert judiciaire rejoint l'avis technique de l'ingénieur conseil des époux [Y] produit aux débats et non contredit par les parties, qui précise que le renfort de la poutre (noue) dans l'étude du BET BETA ne fonctionne pas car les fers UAP sont coupés au droit des pannes ce dont il résulte une absence de continuité des fers injustifiable par le calcul tandis que le plan 08 du BET BETA ne donne pas de solution pour la fixation sur le mur existant. Il précise en outre concernant la ferme centrale que la note du BET BETA prend en compte les efforts horizontaux mais considère comme des butées les murets triangulaires en parpaings alors qu'une butée doit être ancrée dans un massif.

Ces constatations éclairent sur la causalité des désordres déjà jugée avec les travaux confiés à la société [W], chargée de la démolition des murs porteurs du rez-de-chaussée et de la création d'une trémie pour le passage de l'escalier permettant l'accès aux combles.

Elles établissent précisément la causalité des désordres avec la mission du BET BETA portant, selon les devis communiqués par les époux [Y], sur les études de structure à partir du relevé des existants outre une assistance technique en fonction du besoin du client.

La société MAAF ASSURANCES et la société EUROMAF ne dénient pas leur garantie au titre de la police décennale souscrite par chacun de leurs assurés en liquidation judiciaire.

La réserve émise par la société EUROMAF dans l'hypothèse où l'assistance technique du BET BETA serait mise en cause alors que, selon l'assureur, cette prestation n'ayant pas été déclarée par la police en serait exclue, est sans emport sur la mise en 'uvre de la garantie dès lors que les constatations précitées font la preuve que les erreurs résultant des études affectant la ferme centrale et le renfort de la poutre, entrant dans l'assiette de la garantie, ont à elles seules contribué à la production de l'entier dommage.

La société MAAF ASSURANCES et la société EUROMAF sont donc tenues par les dommages matériels consécutifs à ces désordres.

Selon la société MAAF ASSURANCES, la responsabilité du BET BETA doit être retenue à hauteur de 50 % pour les dommages matériels et quels que soient les montants des dommages immatériels alloués, la compagnie EUROMAF devra être condamnée à relever indemne et à garantir la société MAAF dans les mêmes proportions que pour les dommages matériels.

La société EUROMAF oppose que le caractère décennal des désordres affectant la structure des combles et du rez-de-chaussée a été définitivement jugé par la cour et qu'en conséquence la MAAF ASSURANCES doit la relever et garantir indemne de toute condamnation.

Si l'arrêt rendu le 30 mai 2018 a effectivement statué de manière définitive sur la nature décennale des désordres affectant la structure des combles et du rez-de-chaussée, cet arrêt mixte a ordonné une expertise avant dire droit sur les demandes au titre des travaux de structure des combles et du rez-de-chaussée relevant de la garantie décennale due en vertu des polices souscrites auprès de la MAAF ASSURANCES et de la société EUROMAF sans statuer sur le règlement des recours entre les co-obligés dont cette cour est désormais saisie.

Les constatations de l'expert judiciaire telles qu'il a été vu plus haut relativement aux malfaçons graves imputables à la société [W], jointes aux constatations non utilement remises en cause du BET [U] [G], constatant l'erreur de calcul injustifiable affectant l'étude de renfort des poutres et la ferme centrale, conduisent à retenir à la charge définitive de chacun des constructeurs, une part de responsabilité de 50 % dans la survenance des dommages.

2-la réparation des préjudices matériels

2-1 les frais d'études complémentaires

Les époux [Y] demandent la condamnation in solidum du BET BETA, de son assureur EUROMAF et de la MAAF assurance prise en sa qualité d'assureur de la société GIRALDO HURDATO, au visa des dispositions de l'article 1792 du code civil, à leur régler la somme de 1'560 euros TTC correspondant aux frais d'études complémentaires qu'ils ont avancés à la demande de l'expert pour mettre à jour l'étude initiale ainsi que les plans DCE.

La société MAAF ASSURANCES demande que les éventuelles condamnations soient limitées au montant retenu par Monsieur [I] soit 22'000 euros TTC, coût de la maîtrise d''uvre et de l'assurance DO inclus.

La demande des époux [Y] est justifiée pour la mise à jour de l'étude initiale et des plans à hauteur de 1 560 euros selon la proposition d'honoraires établie le 9/11/2018. Il y sera fait droit.

2-2' les travaux de reprise

Les époux [Y] estiment que l'expert a écarté à tort pour les travaux concernant la suppression du mur de refend cuisine/salle à manger au rez-de-chaussée, la somme de 5'970 euros hors taxe soit 7'310 euros TTC outre la maîtrise d''uvre d'exécution (10%) soit 8'041 euros que l'expert a considéré comme trop élevé tandis que les parties adverses qui en avaient la possibilité, ne versent aucun devis concurrent ce qui fonde selon eux leur demande, que soient ajoutées aux deux sommes proposées par l'expert soit 22 000 euros TTC pour les combles et 37 800 euros TTC au titre du rez-de-chaussée, celle de 8 041 euros TTC.

S'agissant du coût des travaux de reprise des combles, la société MAAF ASSURANCES demande que les éventuelles condamnations soient limitées au montant retenu par Monsieur [I] soit 22'000 euros TTC mais observe qu'il n'est pas justifié de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage ou d'une convention de maîtrise d''uvre indépendante des études réalisées par le BET [G] au cours de l'expertise.

S'agissant des travaux de reprise du rez-de-chaussée, sous le bénéfice des mêmes observations, la société MAAF ASSURANCES demande que les éventuelles condamnations soient limitées à la somme de 37'800 euros retenue par l'expert sauf à déduire les sommes versées par EUROMAF en exécution du jugement et la provision de 70'000 euros versée par la MAAF.

La société EUROMAF ne discute pas le montant des préjudices matériels.

Il ne résulte pas de l'expertise un argumentaire propre à justifier la suppression du poste «'suppression mur de refend cuisine/salle à manger'» estimé à 7 310 euros TTC outre la maîtrise d'oeuvre d'exécution retenue à hauteur de 10 % par l'expert judiciaire, du devis de reprise des désordres structurels, que l'expert a par ailleurs validé, quand les devis des sociétés ACO Maçonnerie et Etablissements BROYEZ établis tous deux le 1er mars 2013 détaillent avec précision les reprises des désordres structurels pour la partie maçonnée et la partie acier qui emportent notamment, sans contradiction utile sur ce point, création de poteaux au niveau des murs béton et cloisons.

Par conséquent il sera fait droit aux demandes des époux [Y] tendant à la condamnation in solidum de la société MAAF ASSURANCES et de la société EUROMAF au règlement de la somme de 67 841 euros TTC dont il conviendra de déduire l'ensemble des sommes effectivement réglées à titre de provision et en exécution des décisions de justice.

3- La réparation des dommages immatériels

Les époux [Y] rappellent qu'ils ont reçu la première proposition de la MAAF le 29 janvier 2020, plus de 8 mois après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, qu'ils n'ont pas refusé la proposition mais ont sollicité des modifications de forme et n'ont reçu le règlement provisionnel de 70'000 euros que le 13 mai 2020, réceptionné le 10 mai 2020 lequel a été suivi de la mise en 'uvre des travaux selon devis versé aux débats de 79'416 euros TTC, la facture définitive établie le 15 février 2021 étant également produite ainsi que les photographies de l'appartement rénové.

La société MAAF ASSURANCES rappelle qu'elle a offert une provision de 65'000 euros le 20 janvier 2020 qui a été refusée puis une seconde offre de 70'000 euros adressée le 4 mars et acceptée le 10 mars. Elle demande que le cours des préjudices immatériels soit arrêté à la fin du mois de juillet (sic) et précise que les demandes doivent être relativisées au regard du fait que les travaux confiés à Monsieur [W] se limitaient au gros-'uvre et couverture à l'exclusion du second-'uvre qui restait la partie la plus conséquente.

3-1 La perte à raison des loyers escomptés

Les époux [Y] rappellent qu'ils ont été confrontés à des difficultés financières à la suite du licenciement de Madame [Y] à effet au 28 janvier 2009 et que le plan d'aménagement démontre bien leur volonté de créer un appartement indépendant aux fins de le donner en location. Cependant les époux [Y] s'accordent, conformément aux conclusions de l'expert, à retenir la période litigieuse entre le 5 janvier 2012 date à laquelle le premier expert désigné a constaté que l'exécution de la structure métallique et bois de la charpente était défectueuse' menaçant ruine jusqu'au 1er novembre 2020, date à partir de laquelle les combles ont pu être mis en location. Ils indiquent produire le contrat de location à effet au 1er avril 2021 pour un loyer mensuel de 1'300 euros, supérieur à l'estimation de l'expert fixée à 1'250 euros par mois soit 132'500 euros.

La société MAAF ASSURANCE oppose, que le fait que l'appartement soit loué depuis avril 2021 dans un contexte de flambée de l'immobilier ne suffit pas à justifier qu'il aurait été loué sans discontinuité depuis 2012 pour un montant de 1'200 eurose et qu'ainsi la preuve d'une perte de loyers n'est pas rapportée quand par ailleurs la rentabilité nette ne saurait se confondre avec la rentabilité brute et que le préjudice s'analyse en une perte de chance qu'il y a lieu d'affecter d'un coefficient d'incertitude. Sur la garantie, celle-ci n'est pas contestée dans les limites de la garantie facultative accessoire souscrite définie à l'article 1 page 4 de la police.

La société EUROMAF oppose que la preuve n'est pas rapportée de l'intention des époux [Y] d'aménager un appartement sous les combles antérieurement à la survenance des désordres, que la perte de loyers n'est pas justifiée et ne peut l'être a posteriori au prix du marché actuel quand par ailleurs il ne s'agirait que d'une perte de chance de percevoir des loyers.

Réponse de la cour

Les plans d'aménagement initiaux sont produits': ils prévoient la création d'un accès séparé aux combles, l'installation d'une cuisine avec un ilôt, élément bas et haut, un séjour, une salle à manger, 2 chambres, deux sanitaires et deux WC.

Les époux [Y] rapportent donc la preuve de la prise en compte dans les plans d'aménagement avant l'exécution des travaux, de leur intention de créer un appartement indépendant dans les combles bénéficiant d'un accès séparé susceptible d'être mis en location.

La privation d'une potentialité de perception de loyers présentant un caractère de probabilité raisonnable s'analyse en une perte de chance de gains qui doit être estimée à l'aune de la valeur locative du bien applicable au moment où cet appartement aurait dû être mis en location soit à l'achèvement des travaux, en tout état de cause au plus tard au mois de janvier 2012 soit deux ans après le démarrage des travaux, cette date correspondant de surcroît à l'époque à laquelle l'expert judiciaire a constaté dans sa note n°2 du 10 janvier 2012, le risque de ruine de la charpente.

Les époux [Y] ont été destinataires d'un règlement provisionnel de 70 000 euros le 18 mai 2020 propre à permettre la rénovation de la maison dont celle des combles, cependant, en raison de la situation d'urgence sanitaire dont aucune des parties ne conteste qu'elle ait eu un impact sur le démarrage des travaux, ils n'ont pu entreprendre ceux-ci qu'à partir du mois de septembre 2020.

Sur la base des précisions données par l'expert judiciaire s'agissant d'un appartement d'un volume de 80 m2,lumineux, au 1er étage d'un pavillon situé a Villenne sur Seine (78), dont les travaux d'électricité, de plomberie et d'isolation étaient, ce point n'est pas utilement contesté, déjà réalisés au moment de l'expertise, la valeur locative nette pour la période du 5 janvier 2012 au 1er novembre 2020 pour tenir compte du temps d' achèvement des travaux sera fixée à 1 000 euros par mois représentant une somme totale sur 106 mois, de 106 000 euros correspondant à une perte de chance de gains raisonnable que la cour estime à 90 000 euros, somme que la société MAAF ASSURANCES et la société EUROMAF seront condamnées in solidum à régler à Monsieur et Madame [Y].

3-2 Le préjudice de jouissance

Les époux [Y] font valoir que la partie de la maison affectée par les désordres de structure rendant impossible l'occupation des lieux par les propriétaires représente 56 m2': cuisine et salle à manger outre une pièce de 15 m2 dans le prolongement. Ils précisent que le montant de la provision réglée par la MAAF a été affectée par eux à la réalisation des travaux de reprise de l'appartement pour percevoir les loyers tandis que le jugement les avait déboutés de leur demande au titre de la garantie décennale. Ils soulignent que la cuisine et le séjour menacent ruine et ne sont pas chauffées. Ils évaluent leur préjudice à 13,5 euros le m2 sur 106 mois soit 101'601 euros pour 71 m2.

La société MAAF ASSURANCES au soutien de la définition du préjudice indemnisable résultant de la police souscrite en son article 1 page 4 oppose que le préjudice est immatériel au sens de la policeen ce qu'il n'affecte pas la substance d'un objet concret et qu'il n'est indemnisable que lorsqu'il est constitué par une perte pécuniaire au titre des frais exposés ou des revenus non perçus de sorte que ni le préjudice partiel de jouissance invoqué par les époux [Y] ni leur éventuel préjudice moral ne seraient selon la MAAF ASSURANCES constitutifs d'un préjudice immatériel.

Subsidiairement si la MAAF ASSURANCES admet que le séjour et la cuisine étaient étayés, que les époux [Y] ont fait le choix de laisser le séjour libre et de stocker leurs meubles dans des pièces par ailleurs habitables, limitant leur espace de vie, sur la garantie, elle oppose que celle-ci est exclue pour la privation de jouissance partielle de la maison et très subsidiairement ne pourrait être retenue que dans les limites de la franchise applicable aux garanties facultatives soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 1162 euros et un maximum de 2'911 euros sous déduction des sommes allouées en première instance. Elle rappelle que si les conditions particulières et les conditions générales ne sont pas produites, dès lors que l'assuré a volontairement remis aux maîtres de l'ouvrage son attestation d'assurance il en a accepté les conditions d'application.

La société EUROMAF au soutien du débouté rappelle que la somme de 45'191,71 euros perçue en exécution du jugement dès le 9 octobre 2015 permettait de couvrir l'intégralité du coût des travaux réparatoires du rez-de-chaussée chiffrés à 37'800 euros TTC par l'expert et que la circonstance que les époux [Y] n'aient pas réalisé les travaux préférant interjeter appel ne lui est pas opposable quand par ailleurs l'impossibilité de jouir des lieux n'est pas démontrée.

Réponse de la cour

Il ne peut être fait grief aux époux [Y] de ne pas avoir effectué les travaux de reprise en conséquence d'un jugement qui a écarté le bénéfice de la garantie décennale alors que la cour en infirmant le jugement sur ce point a pu utilement ordonner une expertise qui permet de mettre un terme au litige.

Sur l'assiette des dommages immatériels et la définition invoquée par la société MAAF ASSURANCE au titre de la police souscrite l'article 1 page 4 de la police décennale énonce que le préjudice indemnisable est 'le préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de la jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice'.

La privation de jouissance d'une partie de leur maison par les époux [Y] par le fait des désordres est donc bien constitutive d'une privation du droit de jouir pleinement de leur maison tandis que le préjudice moral est un préjudice pécuniaire consécutif aux dommages matériels garantis.

Par conséquent la société MAAF ASSURANCE ne saurait être suivie en son interprétation d'une clause insusceptible d'interprétation puisqu'elle définit de manière claire le préjudice immatériel indemnisable.

La gène liée à l'étaiement du séjour, à l'impossibilité de le meubler et d'en jouir confortablement est patente et doit être retenue sur la même durée que celle fixée pour la perte de loyer soit 106 mois.

Sur la base de 7 euros le m2, le préjudice de jouissance sera fixée compte tenu de la surface de 71 m2 concernée, à la somme de 52 680 euros que la société MAAF ASSURANCES et la société EUROMAF seront condamanées in solidum à régler à Monsieur et Madame [Y].

3-3 Le préjudice moral

Au visa de l'article 566 du code de procédure civile les époux [Y] sollicitent la réparation des préjudices résultant de l'inconfort de vie lié à l'occupation d'une pièce plus réduite avec les répercussions familiales que cela a entraîné compte tenu de l'âge de leur fils de 20 ans, l'absence de possibilité de répartir les charges de l'immeuble entre les occupants, locataires et propriétaires, l'obligation pour Madame [Y] d'accepter un emploi d'assistante de vie scolaire pour pallier l'absence de loyer.

La société MAAF ASSURANCES conclut au débouté, subsidiairement à la réduction de la demande et rappelle qu'il n'entre pas dans la définition des préjudices immatériels garantis.

La société EUROMAF rappelle que les travaux de reprise pouvaient être réalisés beaucoup plus tôt, que la superficie de 52 m2 bénéficiant aux époux [Y] permet de recevoir des amis et que l'obligation de travailler pour rembourser un prêt immobilier ne peut constituer un préjudice indemnisable.

Réponse de la cour

Les époux [Y] ont vécu pendant plus de 8 années dans un immeuble dont les éléments de structure menaçaient ruine, ont subi deux abandons de chantier, la mise en liquidation judiciaire des deux principales entreprises en charges des études préalables et du gros-oeuvre et n'ont pu habiter dans des conditions de sécurité normale leur immeuble qu'après 9 années de procédure judiciaire.

Leur préjudice moral est caractérisé s'agissant d'un projet d'habitat personnel et locatif, par la perte de confiance liée à la démission des constructeurs et aux malfaçons et erreurs de calculs graves qui leur sont imputables puisqu'elles ont mis en cause la sécurité de l'immeuble, préjudice est aggravé par la nécessité de trouver dans l'urgence une solution de revenu alternative aux loyers escomptés, eu égard au licenciement de Madame [Y] qui a privé le couple d'une partie des ressources affectées au remboursement du crédit immobilier.

La société EUROMAF ASSURANCES et la société MAAF ASSURANCES seront en conséquence condamnées in solidum à régler à Monsieur et Madame [Y] une somme de 30 000 euros à ce titre.

4- L'opposabilité de la franchise pour les dommages immatériels

Les époux [Y] sollicitent le remboursement de la franchise de 1 519,89 euros opposée par EUROMAF dans le cadre de la procédure de première instance cependant il a été vu que le jugement de première instance a écarté la responsabilité décennale et statué sur la réparation des préjudices correspondant à des garanties facultatives pour laquelle l'assureur est fondé à opposer aux tiers lésés les limites de la police d'assurance souscrite.

Les époux [Y] seront par conséquent déboutés de ce chef.

Les époux [Y] font en outre valoir pour les préjudices immatériels, que les conditions particulières de la police d'assurance de la société MAAF ASSURANCES n'ont pas été signées par l'assuré de sorte que celles-ci ne sont opposables ni à l'assuré ni aux tiers. Cependant, la société MAAF ASSURANCE fait valoir avec raison que la production par l'entreprise assurée de l'attestation d'assurance décennale délivrée par la société MAAF ASSURANCES applicable à l'ouverture du chantier, fait la preuve que l'assuré a accepté le bénéfice des conditions particulières aujourd'hui invoquées étant rappelé que la couverture des préjudices immatériels est une garantie facultative qui autorise l'assureur à opposer aux tiers lésés les limites en plafonds et franchises de la police souscrite.

Les époux [Y] seront donc déboutés de ce chef, la société MAAF ASSURANCES et la société EUROMAF étant fondées à opposer pour la réparation des préjudices immatériels les plafonds et franchises résultant des polices souscrites.

5- Sur les demandes de fixation de créance au passif de la société BET BETA

Les époux [Y] demandent de fixer l'intégralité de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société BET BETA cependant cette demande a été jugée de manière définitive par l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par cette cour qui l'a déclarée irrecevable.

L'autorité de la la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt rend donc les époux irrecevables en cette demande.

'7- La déduction des provisions et sommes réglées en exécution du jugement

Il conviendra de déduire de l'ensemble des préjudices fixé par le présent arrêt l'ensemble des sommes réglées en exécution du jugement et à titre de provision.

8- Les dépens et les frais irrépétibles

La société MAAF ASSURANCE et la société EUROMAF succombantes chacune, seront condamnées in solidum, sous la charge définitive de 50 % chacune, aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'au règlement d'une somme de 15 000 euros aux époux [Y] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par cette cour,

DIT que la responsabilité décennale de la société Bureau d'Etudes Techniques et d'Aménagement dit BET BETA est engagée à raison des erreurs de calcul affectant l'étude structure commandée par Monsieur et Madame [Y]';

CONDAMNE in solidum la société MAAF ASSURANCES et la société EUROMAF en leurs qualités d'assureur décennal à régler à Monsieur [B] [Y] et à Madame [T] [H] épouse [Y] au titre du préjudice matériel lié à la reprise des désordres les sommes de':

- 67 841 euros'au titre de la reprise des désordres

- 1 560 euros au titre des frais d'études complémentaires

DIT que de cette somme devront être déduites l'intégralité des provisions et condamnations effectivement réglées';

CONDAMNE in solidum la société MAAF ASSURANCES et la société EUROMAF dans la limite des plafonds et franchises opposables en vertu des polices souscrites, à régler

à Monsieur [B] [Y] et à Madame [T] [H] épouse [Y] les sommes suivantes'au titre des préjudices immatériels':

- 52 680 euros en réparation du préjudice de jouissance

- 90 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers

- 30 000 euros au titre du préjudice moral

DECLARE IRRECEVABLES en raison de l'autorité de la chose jugée, Monsieur [B] [Y] et à Madame [T] [H] épouse [Y], en leurs demandes de fixation de créance au passif de la société Bureau d'Etudes Techniques et d'Aménagement dit BET BETA';

DIT que dans le recours des co-obligées, la société MAAF ASSURANCES et la société EUROMAF seront chacune tenue à hauteur de 50 % du montant total des condamnations mises à leur charge';

CONDAMNE in solidum sous la même charge finale de 50 %, la société MAAF ASSURANCES et la société EUROMAF, aux dépens ainsi qu'au règlement à Monsieur [B] [Y] et à Madame [T] [H] épouse [Y] d'une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La greffière, La présidente,

'


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/17534
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;15.17534 ?
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