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06/12/2022 | FRANCE | N°22/00648

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 06 décembre 2022, 22/00648


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022

(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00648 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7CZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 13/2034



Nature de la décision :



NOUS, Michèle

CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDERESSE



Ma...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00648 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7CZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 13/2034

Nature de la décision :

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSE

Madame [L] [N]

[Adresse 7]

[Localité 25]

Représentée par Me Véronique DURAND de l'AARPI DURAND & ROUX, ASSOCIÉS, A.A.R.P.I., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 746

contre

DEFENDEURS

Monsieur [A] [I]

[Adresse 1]

[Localité 22]

Présent at assisté de Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0706

AUTRES PARTIES

SARL SEURA

[Adresse 18]

[Localité 22]

MAF

[Adresse 32]

[Localité 24]

Représentés par Me Kamila EL ABDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1326

Substituée par Me TIREL, avocat au barreau de Paris

CABINET RINALDI, pour le SDC du [Adresse 20]

[Adresse 11]

[Localité 26]

Représenté par Me Romy ZALCBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0406

CABINET RACINE

[Adresse 45]

[Adresse 4]

[Localité 34]

Représenté par Me Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0255

ALLIANZ IARD,

intervenant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, assureur par polices DO de CNR construction

[Adresse 3]

[Localité 37]

Madame [D] [C]

[Adresse 2]

[Localité 28]

Monsieur [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 28]

Madame [B] [J]

[Adresse 16]

[Localité 42]

Monsieur [H] [J]

[Adresse 16]

[Localité 42]

SMABTP,

assureur de la sté TAM (police 032441w124700/001, du cabinet Racine (police 05193A7304) et de la sté UTB

[Adresse 29]

[Localité 23]

Madame [V]

[Adresse 10]

[Localité 39]

Monsieur [S] [V]

[Adresse 10]

[Localité 39]

AXA FRANCE IARD, assureur de SENE

[Adresse 13]

[Localité 36]

SOGEPROM HABITAT

[Adresse 12]

[Localité 38]

SENE

[Adresse 14]

[Localité 26]

UNION TECHNIQUE DU BATIMENT

[Adresse 5]

[Localité 41]

Madame [G] [E]

[Adresse 9]

[Localité 30]

Madame [Z] [O]

[Adresse 8]

[Localité 19]

Madame [F]

[Adresse 15]

[Localité 43]

Monsieur [S] [F]

[Adresse 15]

[Localité 43]

Monsieur [P] [X]

[Adresse 27]

[Localité 39]

TAM

[Adresse 6]

[Adresse 44]

[Localité 35]

SA COGIM

[Adresse 17]

[Localité 40]

Me [U] SELARL MJC2A, mandataire liquidateur de la sté TAM

[Adresse 31]

[Localité 33]

Madame [X]

[Adresse 27]

[Localité 39]

Défaillants - assignés

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Octobre 2022 :

Par ordonnances de référé des 16 décembre 2013, 1er aout 2014, 14 août 2014, 29 août 2014, 12 novembre 2014, 18 mai 2016, 6 février 2017, 17 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [A] [I] en qualité d'expert notamment pour constater des désordres dans l'appartement de Mme [N] situé [Adresse 21], loué et livré par la société Sogeprom.

L'expert a déposé son rapport le 23 avril 2021.

Par une ordonnance du 20 septembre 2021, le juge taxateur du tribunal de grande instance de

Bobigny a :

- fixé la rémunération de l'expert, M.[I] à la somme de 16.897 euros TTC ;

- autorisé la régie d'avance et de recettes à régler à l'expert la somme de 16.897 euros TTC,

- dit que l'excédent de consignation soit la somme de 2.003 euros sera conservé afin de faire face aux frais de la poursuite de l'expertise confiée à M [T] [W].

Mme [N] a formé un recours contre cette ordonnance de taxe en application de l'article 724 du code de procédure civile.

A l'audience du 3 octobre 2022, Mme [N], dans ses écritures déposées et reprises à l'oral à cette audience, demande au délégué du premier président de :

- infirmer l'ordonnance déférée du 20 septembre 2021 fixant la rémunération de l'expert, M.

[I],

- fixer les honoraires de l'expert à la somme de 5.000 euros TTC.

- lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, M. [I] demande au délégué du premier président de :

- à titre principal, déclarer le recours irrecevable pour défaut de notification à l'intégralité des parties,

- à titre subsidiaire, juger le recours mal fondé et confirmer l'ordonnance rendue,

- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires demande au délégué du premier président de condamner M [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SMABTP en qualité d'assureur du cabinet Racine indique s'en rapporter à justice quant à ce recours.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article 714 du code de procédure civile dispose que L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

L'article 715 de ce code prévoit que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

L'article 724 de ce même code précise que les décisions mentionnées aux articles 255,262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

Cette fin de non recevoir est d'ordre public. L'exigence de l'article 715 alinéa 2 précité s'applique à toutes les parties au litige auxquelles la notification doit être faite et non à leurs avocats, et y compris celles qui ne pourraient plus être condamnées à supporter les dépens dont la charge a été définitivement fixée. Elle s'applique quand bien même la partie à qui n'a pas été dénoncé le recours en eu connaissance par le biais de la convocation à l'audience, de sorte qu'une cour d'appel qui accueille un tel recours sans constater qu'il a été envoyé simultanément à toutes les parties viole l'article 715 cité.

Il convient de relever que:

- s'agissant de M [S] [V], Mme [E], M [C], de la Maf, de l'entreprise Sene, de la société UTB, il est justifié de la dénonciation du recours et de sa note explicative par exploit d'huissier de justice,

- s'agissant de la société Sogeprom, en revanche, s 'il est justifié de la dénonciation du recours par courrier recommandé, force est de constater que l'accusé de réception comporte la mention 'destinataire inconnu à l'adresse indiquée' et qu'aucune signification par exploit n'est produite.

Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner le déroulement détaillé des opérations d'expertise, le recours engagé par Mme [N] doit être déclaré irrecevable, la justification de la dénonciation du recours à la société Sogeprom et simultanément aux autres parties n'étant pas produite, et l'indication par le conseil de la société Sogeprom de ce qu'il s'en 'rapportait et ne se présenterait pas à l'audience 'étant insuffisante à rapporter la preuve de l'accomplissement des obligations prescrites par les dispositions de l'article 715 du code de procédure civile.

Partie succombante, Mme [N] sera condamnée aux dépens de cette procédure.

Il n'est pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS Mme [N] irrecevable en son recours ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [N] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 22/00648
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;22.00648 ?
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