Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01034 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00643
APPELANT
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. Bernard LOTH (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SAS SCC FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
Par jugement rendu le 26 novembre 2019 , le conseil des prud'hommes de [Localité 5], saisi le14 décembre 2018 par M. [E] [M] a statué comme suit :
-Constate le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [E] [M],
-Déboute M. [E] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Déboute la société SCC Services de ses demandes reconventionnelles.
-Rejette les demandes plus amples et contraires.
-Met les dépens à la charge de M. [E] [M].
M. [E] [M] a relevé appel de cette décision par courrier de son défenseur syndical reçu à la cour le 22 janvier 2020.
Par des écrits reçus à la cour le 17 octobre 2022, M. [E] [M] par le biais de son défenseur syndical, a informé la cour de son désistement d'appel, tandis que la SAS SCC France selon des écritures transmises à la cour par voie de RPVA le 14 octobre 2022 a conclu comme suit :
Donner acte à la société SCC France de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'appel de M. [E] [M].
Constater le désistement parfait de M. [M],
et Ordonner le dessaisissement de la Cour,
Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires engagés par elle dans le cadre de la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties, et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire, que chaque partie conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
La greffière, La présidente.