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06/12/2022 | FRANCE | N°19/11636

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 06 décembre 2022, 19/11636


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 06 DECEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11636 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAIF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02195



APPELANT



Monsieur [Y] [D]

[Adresse 1]

[LocalitÃ

© 4]

Représenté par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/061543 du 20/12/2019 accordée par le burea...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 06 DECEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11636 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAIF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02195

APPELANT

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/061543 du 20/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SARL BOUCHERIE FAMILIALE III

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [D], né en 1953, a été engagé par la Sarl Boucherie familiale III, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 juin 2018 en qualité de caissier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boucherie.

Affirmant avoir été licencié verbalement le 22 février 2019, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [D] a saisi le 14 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société Boucherie familiale III de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne M. [D] aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 novembre 2019, M. [D] a interjeté appel de cette décision,

notifiée le 04 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2020, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes à savoir:

* 1 943,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 194,32 euros au titre des congés payés afférents

* 346 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 1 943 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

* 1 987,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

* 10 178,41 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er septembre 2018 au 22 février 2019

* 1 017,84 euros au titre des congés payés afférents

* remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir

Et statuant de nouveau,

- condamner la société boucherie familiale III à payer à M. [D] les sommes suivantes :

* 8. 1 943,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 194,32 euros au titre des congés payés afférents

* 346 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 1 943 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

* 1 987,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

* 10 178,41 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 22

février 2019

* 1 017,84 euros au titre des congés payés afférents

- ordonner à la société boucherie familiale III de remettre à M. [D] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformesau jugement à intervenir,

- condamner la société boucherie familiale III à payer à M. [D] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du CPC.

La société Boucherie familiale III n'a pas constitué avocat, et n'a pas conclu, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de M. [D] lui ont été signifiées le 23 janvier 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DCISION:

Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

- sur le licenciement:

Pour infirmation du jugement, M. [D] fait valoir qu'il a été licencié verbalement le 22 février 2019, son employeur l'ayant mis à la porte en lui demandant de ne plus se présenter.

La société Boucherie familiale III qui ne s'est pas constituée devant la cour d'appel avait fait valoir devant le conseil de prud'hommes que M. [D] avait cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du mois de janvier, raison pour laquelle des bulletins de paie mentionnant un salaire de zéro euros avaient alors été émis.

Aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, la lettre devant comporter l'ennoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Il en résulte que le licenciement pour être valable doit nécessairement être notifié par écrit.

Il appartient au salarié, qui affirme avoir été licencié verbalement, de caractériser la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, le simple fait pour ce dernier de ne pas avoir fourni la moindre prestation de travail au salarié n'étant pas une preuve du licenciement verbal.

En l'espèce, pour justifier du licenciement verbal dont il affirme avoir été victime, M. [D] verse aux débats le courrier recommandé qu'il a envoyé à la société Boucherie familiale III le 5 mars 2019 et aux termes duquel il indique que cette dernière l'a mis à la porte de 22 février au soir en lui demandant de ne plus revenir et expose s'être présenté à plusieurs reprises au travail mais s'être vu refusé l'accés à la boucherie .

Ce courrier bien que réceptionné par la société Boucherie familiale III le 6 mars est resté sans réponse.

M. [D] produit également la copie du courrrier qu'il a adressé le 22 février 2019 à pôle emploi affirmant que le responsable l'avait 'licencié sans son avis'.

M. [D] produit enfin 3 attestations émanant de personnes sans lien avec la société Boucherie familiale III affirmant que M. [D] avait travaillé à la boucherie jusqu'en février, sans néanmoins préciser les circonstances dans lesquelles la relation de travail aurait pris fin.

L'existence d'un licenciement verbal résulte en définitive des seules déclarations de Monsieur [D] lui même.

Ces déclarations qui ne sont corroborées par aucun autre élément, sont insuffisantes à établir la preuve qui incombe au salarié d'un licenciement verbal.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

- sur le rappel de salaire:

Pour infirmation du jugement M. [D] fait valoir qu'il n'a pas été payé de ses salaires depuis le mois de septembre 2018.

Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article L 3243-3 du code du travail dispose par ailleurs que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, une renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.

Il résulte de l'application combinée de ces 2 textes que c'est à l'employeur débiteur du paiement du salaire de prouver qu'il a effectivement payé le salaire, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne faisant pas présumer le paiement des sommes qui y figurent.

La société Boucherie familiale III qui avait fait valoir en première instance que les salaires avaient bien été payés et que M. [D] était en absence injustifiée depuis le 1er janvier 2019, ne rapporte pas, devant la cour, la preuve qui lui incombe du paiement du salaire ni des absences de M. [D], le salarié n'ayant par ailleurs jamais été mis en demeure de reprendre son travail ou de justifier de ses absences.

L'employeur n'a, en outre pas répondu à la lettre recommandée de son salariée en date du 5 mars 2019 le mettant en demeure de lui régler ses arriérés de salaire.

Par infirmation du jugement entrepris, la société Boucherie familiale III sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 10 178,41 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 22 février 2019, outre la somme de 1 017,84 euros au titre des congés payés afférents et à lui remettre une fiche de paye récapitulative conforme à la présente décision.

- sur les autres demandes:

Pour faire valoir ses droits M.[D] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société Boucherie familiale III sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [D] de sa demande de rappel de salaire et de remise des fiches de payes,

Et statuant à noueau,

CONDAMNE la société Boucherie familiale III à payer à M. [Y] [D] les sommes de :

- 10 178,41 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 22 février 2019,

- 1 017,84 euros au titre des congés payés afférents.

ORDONNE à la société Boucherie familiale III de remettre à M. [Y] [D], une fiche de paye récapitulative conforme à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification.

CONFIRME le jugement pour le surplus.

CONDAMNE la société Boucherie familiale III à payer à M.[Y] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société Boucherie familiale III aux dépens.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/11636
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;19.11636 ?
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