La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2022 | FRANCE | N°19/09332

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 06 décembre 2022, 19/09332


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 06 DECEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09332 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS3Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01567



APPELANT



Monsieur [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]<

br>
Représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103



INTIMEE



SAS LOUISA SOXAVI anciemment dénommée HIPOTEL PARIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 06 DECEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09332 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS3Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01567

APPELANT

Monsieur [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

INTIMEE

SAS LOUISA SOXAVI anciemment dénommée HIPOTEL PARIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie DE LA FOURNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1973

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [P] [D], né en 1980, a été engagé par la Sarl Hôtel Belgrand par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20 heures/semaine) à compter du 02 novembre 2006 en qualité de réceptionniste.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Monsieur [P] [D] a continué à travailler pour les sociétés du groupe Belgrand par le biais de la SARL Logac qu' il a immatriculée au registre du commerce de Paris le 11 septembre 2008.

A compter du 1er avril 2009, il a ainsi facturé des prestations de service à la Sarl Hôtel Belgrand, et à plusieurs de ses établissements et sociétés du groupe Hipotel de 2011 à 2013.

Le 1er août 2014 la société Hôtel Belgrand a fait l 'objet d'une transmission universelle de patrimoine (TUP) et est devenue la société Hipotel Paris.

La société Hipotel Paris a ensuite changé de dénomination et est devenue la SAS Louisa Soxavi.

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre divers dommages et intérêts, M. [D] a saisi le 01 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 19 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société Hipotel Paris, venant aux droits de la société Hôtel Belgrand,

- condamne M. [D] aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 septembre 2019, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 septembre 2019, tant à l'égard de la société Louis Soxavi, partie en 1ère instance que de la société Hôtel Paris Buttes Chaumont.

Suivant ordonnance partiellement confirmée par un arrêt du 05 mars 2021, l'appel interjeté à l'encontre de la société Hôtel Paris Buttes-Chaumont, a été déclaré caduque.

Dès lors, seuls M. [D] et la société Louis Soxavi sont désormais partie au litige.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2022, M. [D] demande à la cour de :

- déclarer M. [D] recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions,

- infirmer le jugement rendu le 19 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

. débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

. condamner M. [D] aux entiers dépens.

- confirmer le jugement rendu le 19 mars 2019 en ce qu'il a débouté la société Hipotel Paris, venant aux droits de la société Hôtel Belgrand.

et, statuant à nouveau, de :

- constater que M. [D] exécutait ses missions sous la subordination de la société Hôtel Belgrand,

- requalifier le contrat de M. [D] entre le 2 novembre 2006 et le 30 septembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

- constater le harcèlement moral subi par M. [D],

- constater l'absence de respect par la défenderesse des règles relatives à la durée du travail,

- condamner en conséquence la société Louis Soxavi (anciennement dénommée Hipotel paris) venant aux droits de la société Hôtel Belgrand au paiement des sommes suivantes :

- 30.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice physique et le trouble familial et personnel subis du fait de la violation de l'ensemble des règles relatives à la durée du travail,

- 30.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral dûs en raison du harcèlement moral subi,

- constater que la société Hôtel Belgrand s'est rendu coupable de travail dissimulé

en conséquence,

- condamner la société Louisa Soxavi (anciennement dénommé Hipotel paris) venant aux droits de la société Hôtel Belgrand au paiement de la somme suivante :

- 8.672,28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé

- déclarer le montant des indemnités allouées comme produisant intérêt de plein droit au taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil pour les créances salariales, ainsi que les indemnités de licenciement et à compter du prononcé pour les autres condamnations,

- faire application de l'anatocisme,

- condamner la société Louis Soxavi venant aux droits de la société Hôtel Belgrand au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,

- faire application de l'anatocisme,

- débouter la société Louisa Soxavi, intimée, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2020, la société Louisa Soxavi demande à la cour de :

- déclarer M. [D] recevable, mais mal fondé en son appel,

- l'en débouter,

- déclarer la société Louisa Soxavi, venant aux droits de la société Hôtel Belgrand, recevable et bien fondée en ses présentes écritures,

- dire et juger que M. [D] ne justifie pas avoir été salarié de la société Hôtel Belgrand au-delà de février 2009,

- dire et juger que les prestations commerciales entre les sociétés LOGAC et Louisa Soxavi, venant aux droits de la société Hôtel Belgrand, ne sauraient être requalifiées comme un contrat de travail à temps plein au profit de M. [D],

- dire et juger que M. [D] ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral,

- constater que les conditions légales cumulatives du harcèlement moral ne sont pas

réunies,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que M. [D] ne rapportait pas la preuve du lien de subordination,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, notamment :

- de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ,

- de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice physique et trouble familial et personnel subi pour la prétendue violation des règles relatives à la durée du travail ,

- débouter M. [D] de sa demande d'article 700, d'intérêts légaux et d'anatocisme,

- dire en tout état de cause que les intérêts légaux ne sauraient être dus que depuis la réception de la convocation du bureau de conciliation par la société intimée sur toutes les sommes à caractère de salaires ou accessoires de salaire, et uniquement à compter de la décision à intervenir qui est déclarative pour les sommes à caractère indemnitaire.

statuant à nouveau :

- dire et juger que M. [D] ne rapporte pas la preuve d'un travail dissimulé,

- débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamner M. [D] à payer à la société Louisa Soxavi, venant aux droits de la société hôtel Belgrand, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Pour infirmation du jugement entrepris, M.[D] fait valoir que les prestations qu'il a accomplies à compter du 1er avril 2009 correspondaient exactement aux missions effectuées jusqu'en février 2009 alors qu'il était salarié, sous la subordination constante de son employeur, lequel déterminait de façon unilatérale ses conditions de travail, horaires et son lieu de travail.

Pour confirmation du jugement, la société Louisa Soxavi soutient que M.[D] dont le statut d'étudiant lui permettant d'exercer une activité salariée prenait fin, a crée la société commerciale Logac, dans le but d'obtenir sa carte de commerçant et une carte de résident, cette société ayant travaillé en toute indépendance pour elle et de nombreux clients .

Le contrat de travail se définit comme le contrat par lequel une personne physique, le salarié, s'engage à exécuter un travail sous la subordination d'une personne physique ou morale, l'empoyeur, en échange d'une rémunération.

La relation salariale se caractérise ainsi par 3 éléments, une prestation de travail, une rémunération et un état de subordination c'est à dire le fait que la prestation de travail soit exécutée sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en controler l'exécution et de sanctionner les manquements.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

 

A défaut de contrat de travail apparent , il incombe à celui qui invoque l'existence d'une relation contractuelle de travail d'établir la preuve des éléments de cette qualification.

En l'espèce, les parties ne contestent pas le fait que le contrat de travail conclu le 2 novembre 2006 a cessé d'être exécuté en février 2009, même si le contrat n'a pas été officiellement rompu, une relation de prestation de service entre la société Logac, ayant pour objet social la formation et la mise à disposition de personnel hôtelier, ayant alors été mise en place entre cette société et la société Louisa Soxavi (anciennement Hipotel Paris), M.[D] ne rapportant pas la preuve qu'il a été contraint, comme il l'affirme, par un chantage à l'emploi, de facturer ses prestations par l'intermédiaire de la société Logac à la société Louisa Soxavi (anciennement Hipotel Paris) .

Pour justifier de l'existence d'un contrat de travail sur la période du 1er avril 2009 au 30 septembre 2014, M.[D] produit 4 attestations, émanant de salariés ou anciens salariés des sociétés du groupe Hipotel, deux d'entre eux étant par ailleurs également en litige avec la société Louisa Soxavi, affirmant en substance que M.[D] avait travaillé pour les sociétés du groupe HIPOTEL en qualité de réceptionniste salarié sans être déclaré, avait accompli un nombre incommensurable d'heures de travail dans des conditions de travail trés dégradées avec une menace constante de chantage au licenciement.

Il verse également plusieurs factures de mise à disposition de personnel hôtelier établies par la société Logac auprès des sociétés du groupe Hipotel, mentionnant son nom en qualité de prestataire et une feuille dite 'de pointage' pour le seul mois de juillet 2011.

Si ces éléments démontrent que M.[D] a effectivement personnellement réalisé une prestation de travail pour les sociétés du groupe HIPOTEL contre rémunération de la société dont il était le gérant, l'existence d'un lien de subordination entre M.[D] et la société Louisa Soxavi (anciennement HIPOTEL Paris) permettant de caractériser un contrat de travail n'est pas pour autant établie et ne peut résulter des seules attestations se limitant à affirmer, sans néanmoins démontrer par des éléments circonstanciés, que M.[D] était sous la subordination de la société Louisa Soxavi (anciennement HIPOTEL Paris).

M.[D] ne verse ainsi aux débats aucune pièce démontrant que la prestation de travail était exécutée sous l'autorité de la société Louisa Soxavi (anciennement HIPOTEL Paris) dont il n'est pas établi qu'elle avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en controler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.

La cour relève en outre que les factures établies par la société Logac versées aux débats par M.[D] et mentionnant son nom comme prestataire ne concernent pas seulement la société HIPOTEL Paris ou la société Belgrand aux droits desquelles vient la société Louisa Soxavi mais également d'autres sociétés du groupe HIPOTEL.

En outre, les numéros des factures produites ne se suivent pas, ce qui laisse présumer que la société dont M.[D] était le gérant n'avait pas pour seule activité sa mise à disposition auprés des sociétés du groupe HIPOTEL, et travaillait manifestement pour d'autres clients.

Ces factures ne revêtent enfin aucun caractère de fixité, le nombre d'heures variant considérablement d'un mois à l'autre, aucune prestation n'ayant été facturée entre février et octobre 2012 et la dernière facture émise étant datée du 23 février 2013 et non du 30 septembre 2014 comme l'affirme M.[D].

Au regard de l'ensemble de ces éléments et par confirmation du jugement entrepris, M.[D] sera débouté de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail sur la période d'avril 2009 à septembre 2014, et de toutes les demandes de dommages et intérêts qui en découlent au titre du harcèlement moral et de la violation des règles sur la durée du travail et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

- sur les autres demandes:

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[D] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/09332
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;19.09332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award