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01/12/2022 | FRANCE | N°22/15445

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 01 décembre 2022, 22/15445


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

SUR DÉFÉRÉ



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15445 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK5W



Décisions déférées à la Cour :

Ordonnance du 08 Avril 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/50603

Ordonnance du 07 septembre 2022 - COUR d'APPEL DE

PARIS Pôle 1, Chambre 8, RG n°22/08285





APPELANTE



S.A.R.L. LA DERNIERE SEANCE, RCS de PARIS n°408 419 091, prise en la personne de ses représentants légaux domicili...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

SUR DÉFÉRÉ

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15445 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK5W

Décisions déférées à la Cour :

Ordonnance du 08 Avril 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/50603

Ordonnance du 07 septembre 2022 - COUR d'APPEL DE PARIS Pôle 1, Chambre 8, RG n°22/08285

APPELANTE

S.A.R.L. LA DERNIERE SEANCE, RCS de PARIS n°408 419 091, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Nedra ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Mme [H] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286

Assistée à l'audience par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

La société La dernière séance a relevé appel le 23 avril 2022 d'une ordonnance rendue le 8 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [I] épouse [V].

Le 12 juillet 2022, un avis de caducité de sa déclaration d'appel a été adressé par le greffe à l'appelante.

Par ordonnance du 7 septembre 2022, le président de la chambre1-8 saisi de l'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel formée le 23 avril 2022 par la société La dernière séance et condamné celle-ci aux dépens d'appel.

La société La dernière séance a déféré cette décision à la cour par requête remise et notifiée le 14 septembre 2022, aux termes de laquelle elle demande à la cour de :

- la recevoir et la dire bien fondée en sa requête,

- réformer l'ordonnance entreprise,

- ordonner le relevé de la caducité de la déclaration d'appel formée le 23 avril 2022,

- fixer une nouvelle date de clôture et une date d'audience.

Au soutien de sa requête, la société La dernière séance fait valoir, au visa de l'article 930-1 du code de procédure civile et de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme que l'avocat de l'appelante n'a pu déposer ses conclusions dans le délai imparti, car absent de son cabinet et du ressort de la cour d'appel de Paris la semaine ayant précédé le 23 juin elle n'a pu transmettre ses conclusions via le RPVA par suite d'une très mauvaise connexion internet, et qu'en raison de son éloignement géographique elle n'a pu déposer ses conclusions au greffe sur support papier ; qu'elle s'est ainsi incontestablement trouvée confrontée à une cause étrangère indépendante de la volonté de son avocat, surtout que s'agissant d'un appel contre une ordonnance de référé qui a refusé à tort d'accorder des délais de paiement au titulaire d'un bail commercial depuis 27 ans, l'appel est l'ultime recours possible contre cette ordonnance, en sorte que la caducité de la déclaration d'appel constituerait une sanction disproportionnée, nuirait considérablement aux intérêts de la requérante et ferait échec à son droit légitime d'être entendue par la cour.

Par conclusions en réponse remises et notifiées le 19 octobre 2022, Mme [H] [V] fait intervenir volontairement à l'instance la société Foncière Etoile, laquelle a acquis les lieux loués le 4 août 2022, conclut au débouté de la société La dernière séance en toutes ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l'appelante a engagé légèrement son déféré alors qu'elle ne justifie aucunement du dysfonctionnement du RPVA dont elle se prévaut et qu'en outre, pour information de la cour, elle n'a pas respecté le moratoire accordé en première instance, procédé à aucun règlement même minime de ses loyers (il est dû 36.470,59 euros au jour de l'expulsion), n'exploitait aucune activité dans les lieux loués et a été expulsée.

SUR CE LA COUR

Il est constant que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois et qu'elle encourt ainsi la caducité de sa déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile.

L'appelante soutient s'être trouvée confrontée à une cause étrangère du fait du dysfonctionnement du RPVA alors qu'elle se trouvait en déplacement à l'étranger, se prévalant des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile qui prévoient notamment que "Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [...]".

Toutefois, pas plus que devant le président de la chambre saisi de l'incident, l'appelante ne justifie par aucun élément du dysfonctionnement du RPVA qu'elle aurait rencontré pour remettre ses conclusions d'appel par la voie électronique, ne démontrant donc pas la cause étrangère dont elle se prévaut. Elle ne justifie pas plus, à supposer établi le dysfonctionnement allégué, de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée, nonobstant son déplacement à l'étranger, de faire déposer par un confrère ses conclusions au greffe ou d'adresser ces conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme le prévoit l'article 930-1 susvisé.

Eu égard au caractère des affaires qui, en application de l'article 905 du code de procédure civile, sont soumises à la procédure à bref délai et aux exigences particulières de célérité qui en découlent, les dispositions de l'article 905-2 qui fixent à un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, répondent à l'exigence de célérité de la justice et en laissant à l'appelant une durée raisonnable pour rédiger ses conclusions, elles ne méconnaissent pas le droit d'accès à un juge.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société La dernière séance et condamné celle-ci aux dépens d'appel.

Y ajoutant, la cour condamnera l'appelante à payer à l'intimée la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société La dernière séance à payer à Mme [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/15445
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;22.15445 ?
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