Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12993 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEXU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2022 -Président du TC de [Localité 7] - RG n° 2022023504
APPELANTE
S.A.S. SOA PEOPLE, RCS de [Localité 6] n°494 626 773, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
S.A.R.L. HOZELOCK LTD, RCS Britannique n°645367, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
B76 1 ROYAUME UNI
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Société HDI GLOBAL SPECIALITY SE Société européenne immatriculée en Allemagne sous le n°B211924, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Podbielskistrasse 396
[Localité 2])
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Soa People aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA.
Par déclaration en date du 1er août 2022, la SAS Soa People a fait appel de cette décision.
Par conclusions remises le 5 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Soa People demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement de l'instance d'appel dirigé à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 13 juillet 2022 ;
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de la présente instance ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés intimées ont constitué avocat mais n'ont pas remis d'écritures au greffe.
SUR CE LA COUR
Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante et, par suite, le dessaisissement de la cour.
Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La partie appelante sera donc, à défaut de meilleur accord entre les parties, condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la SAS Soa People ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SAS Soa People aux dépens d'appel sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE