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01/12/2022 | FRANCE | N°22/10235

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 01 décembre 2022, 22/10235


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10235 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4KX



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2022 -Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 1222000021





APPELANTE



Mme [L]-[K], [M] [E]



SOLID

ARITE JEAN MERLIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01221...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10235 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4KX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2022 -Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 1222000021

APPELANTE

Mme [L]-[K], [M] [E]

SOLIDARITE JEAN MERLIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012217 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.R.L. ORLY HOTEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Elie COHEN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SARL Orly Hôtel exploite un hôtel situé [Adresse 2], sous l'enseigne "Hôtel Balladins Vigneux", assurant notamment un hébergement pour des personnes prises en charge par le Samu social.

Par l'intermédiaire de cet organisme, Mme [L] [K] [M] [E] a été orientée vers cet hôtel pour six nuits, du 5 au 11 janvier 2022, avec ses deux enfants et le bébé de sa fille.

La société SARL Orly Hôtel fait état de ce que Mme [E] a refusé de quitter le logement.

Par assignation délivrée le 28 février 2022, la SARL Orly Hôtel a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, aux fins de voir ordonner son expulsion avec toutes conséquences de droit, de la voir condamner au paiement d'indemnités d'occupation et de la voir condamner à régler les frais et dépens, arguant que Mme [E] est devenue occupante sans droit ni titre, nonobstant le paiement effectué directement par elle qui ne lui confère pas un droit d'occupation au-delà des nuitées payées, signalant aussi que l'occupante utilise en outre des appareils dangereux pour la sécurité de l'hôtel.

Mme [E] a notamment indiqué à l'audience qu'elle était enceinte et trop fatiguée pour quitter le logement, rappelant aussi qu'elle a fait un paiement de 600 euros le 26 janvier 2022, l'acceptation du paiement par le fils du gérant lui donnant le droit de rester à l'hôtel. Elle a contesté l'utilisation d'appareils dangereux.

Par ordonnance de référé contradictoire du 28 mars 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a :

- renvoyé les parties à se pourvoir au principal, mais, dès à présent ;

- ordonné l'expulsion de Mme [E], ainsi que celle de tout occupant de son chef, de l'hôtel situé [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d'un serrurier à défaut de départ volontaire ;

- supprimé le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que le sort des meubles et autres objets mobiliers trouvés dans les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire ;

- condamné à titre provisionnel Mme [E] à payer à la société Orly Hôtel la somme de 2.136 euros au titre des indemnités d'occupation journalières pour la période du 11 janvier au 17 février 2022 ;

- condamné à titre provisionnel Mme [E] à payer à la société Orly Hôtel une indemnité d'occupation journalière d'un montant de 72 euros à compter du 18 février 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [E] aux dépens ;

- rappelé que, par application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les éventuels frais de l'exécution forcée de la présente décision seront à la charge de Mme [E] ;

- rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

- dit que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 21 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel interjeté ;

y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a pris la décision suivante :

' renvoyé les parties à se pourvoir au principal, mais, dès à présent ;

' ordonné l'expulsion de Mme [E], ainsi que celle de tout occupant de son chef, de l'hôtel situé [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d'un serrurier à défaut de départ volontaire ;

' supprimé le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

' dit que le sort des meubles et autres objets mobiliers trouvés dans les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire ;

' condamné à titre provisionnel Mme [E] à payer à la société Orly Hôtel la somme de 2.136 euros au titre des indemnités d'occupation joumalières pour la période du 11 janvier au 17 février 2022 ;

' condamné à titre provisionnel Mme [E] à payer à la société Orly Hôtel une indemnité d'occupation journalière d'un montant de 72 euros à compter du18 février 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ;

' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné Mme [E] aux dépens ;

' rappelé que, par application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les éventuels frais de l'exécution forcée de la présente décision seront à la charge de Mme [E] ;

' rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

' dit que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

et statuant à nouveau,

- juger qu'il y a lieu à contestations sérieuses excluant la possibilité de recourir au juge des référés pour trancher le litige opposant les parties ;

- juger qu'un contrat de bail meublé a bien été conclu entre elle et la société Orly Hôtel ;

- juger que l'expulsion ne peut avoir lieu sans la délivrance préalable d'un commandement de payer lui laissant un délai de deux mois pour s'exécuter ;

- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts ;

- condamner la société Orly Hôtel à porter et à payer à Me Partouche, avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- condamner la société Orly Hôtel en tous les dépens, y compris aux dépens de première instance ;

- dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par Maître Partouche, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Mme [E] soutient en substance :

- qu'il existait des contestations sérieuses de nature à exclure la compétence du juge des référés car il convenait de s'interroger sur la qualification en excluant celle de tourisme au profit de celle d'hôtel meublé ; qu'une analyse in concreto aurait dû conduire à la constatation de la conclusion orale d'un contrat de louage de chose, tel que défini par les dispositions de l'article 1709 du code civil ; que les parties se sont accordées sur son maintien dans les lieux car elle avait commencé à régler le montant du loyer et que, selon la jurisprudence, le contrat passé entre les occupants et le propriétaire doit être requalifié de bail, lorsque les prestations n'offre pas les services caractéristiques d'hôtellerie, ce qui est le cas en l'espèce n'offrant notamment pas de service de ménage ou de blanchisserie ;

- que, compte tenu du contrat de bail, pour solliciter son expulsion, la société Orly Hôtel aurait dû, dans un premier temps, solliciter la résiliation dudit bail suite à un commandement de payer et qu'à tout le moins, le juge, ne pouvait, en référé prononcer son expulsion en supprimant le délai de deux mois qui devait lui être laissée pour s'exécuter.

Dans ses conclusions remises le 3 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Orly Hôtel demande à la cour, au visa des articles 484, 485, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 544 et 545 du code civil, de :

- la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes ;

- déclarer Mme [E] mal fondée en son appel, l'en débouter ;

- confirmer l'ordonnance du 28 mars 2022 rendue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Juvisy sur Orge, actualisant les demandes ;

- condamner Mme [E] au règlement d'une somme de 14.689,22 euros, à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle, à compter du 11 janvier 2022 jusqu'au 3 août 2022 inclus, date à laquelle elle et les occupants de son titre n'étaient plus en droit de se maintenir dans les lieux ;

- condamner Mme [E], au paiement d'une somme de 72 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à la libération totale et effective des lieux et remise des clés à la société Orly Hôtel ;

- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [E] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement, de signification, d'expulsion et plus généralement tous les actes d'huissier.

La société Orly Hôtel soutient en substance :

- que c'est le Samu social qui émet des bons d'orientation précisant l'identité des personnes et le nombre de nuitées et qu'elle-même ne remet aucun titre nominatif aux occupants des chambres envoyées par le Samu ; que Mme [E] ne bénéficie pas d'un bail meublé et que seul un contrat d'hôtellerie les liait, contrat qui ne saurait accorder un droit ou un titre au sens de la loi du 6 juillet 1989 et qui se différencie du contrat de location en meublé de par les prestations de fournitures secondaires qu'il n'est pas d'usage de trouver dans les baux de location en meublé ; que l'hôtel qu'elle occupe constitue un hôtel de tourisme et que ces hébergements d'urgence ne concernent pas l'intégralité des chambres de l'hôtel ;

- que, comme l'a reconnu le premier juge, le règlement de 600 euros effectué par Mme [E] ne lui confère pas pour autant ni un droit ni un titre d'occupation, les dispositions de la loi de 1989 étant inapplicables en l'espèce ; que l'appelante a été introduite seulement dans les locaux en bénéficiant du dispositif mis en place par le Samu, que ce n'est que par suite qu'elle a payé 9 nuitées dans un hôtel de tourisme, qu'elle fait preuve de mauvaise foi ayant reconnu elle-même qu'elle savait qu'elle devait partir, alors qu'elle avait refusé la nouvelle proposition d'hébergement du Samu et qu'ils ne se sont jamais accordés sur la conclusion verbale d'un contrat de louage de tout autre contrat ;

- qu'en vertu des articles R.221-38 et L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles bâtis aux fins d'habitation ; que l'occupation illicite des lieux, constatée par huissier, ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;

- qu'elle est enfin fondée à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation s'élevant à la somme de 14.689,22 euros car l'occupation dure depuis le 11 janvier 2022.

SUR CE LA COUR

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'alinéa 2 précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux apparaît non sérieusement contestable.

En l'espèce, il sera relevé :

- que la SARL Orly Hôtel produit un bon d'orientation du Samu social (pièce 1), aux termes duquel Mme [E] a été orientée avec ses enfants dans l'établissement géré par la société intimée pour six nuits, à compter du 6 janvier 2022 jusqu'au 11 janvier 2022 ;

- que Mme [E] s'est maintenue dans les lieux après le 11 janvier 2022, ce qu'elle ne conteste pas et qui ressort aussi du procès-verbal d'huissier de justice dressé le 4 février 2022 (pièce 2) ;

- que, contrairement à ce qu'indique en vain l'appelante, la SARL Orly Hôtel exploite bien un hôtel, étant observé que la nature de contrat d'hôtellerie, par rapport à un contrat de location en meublé, résulte des prestations de fournitures secondaires offertes par l'établissement, ici dûment justifiées (petit déjeuner, kits divers, pièces 8 et 10), de sorte que l'occupation des lieux ne peut être soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux baux, les contestations élevées sur ce point n'apparaissant pas sérieuses ;

- que la circonstance que Mme [E] indique avoir réglé des nuitées postérieurement au 11 janvier 2022, pour un montant de 600 euros, ne saurait en toute hypothèse lui conférer un titre légitimant l'occupation des chambres, une telle circonstance n'établissant ni qu'un contrat de louage implicite aurait été conclu, ni que l'hôtel aurait donné son accord sur le maintien dans les lieux ;

- que, par courriel du 11 janvier 2022 (pièce 4), le chargé de secteur du Samu social a d'ailleurs confirmé à l'hôtel que Mme [E] était désormais occupante sans droit ni titre des chambres en cause ;

- qu'ainsi, si Mme [E] disposait d'un titre pour occuper les deux chambres jusqu'au 11 janvier 2022, elle est bien sans droit ni titre pour la période postérieure, l'occupation de deux chambres d'hôtel ne pouvant à l'évidence pas constituer un bail meublé ;

- que l'occupation sans droit ni titre caractérisée par ces éléments et l'atteinte au droit de propriété qui en résulte suffisent ici pour justifier, avec l'évidence requise en référé, la mesure d'expulsion, s'agissant d'un trouble manifestement illicite, l'occupation sans droit ni titre rendant aussi l'obligation de quitter les lieux non sérieusement contestable ;

- que, s'agissant de la condamnation provisionnelle sollicitée, la SARL Orly Hôtel produit un décompte pour la période du 11 janvier 2022 au 3 août 2022 (pièce 11), établissant que, pour un coût par nuitée de 36 euros par chambre, soit 72 euros pour les deux chambres, l'appelante est redevable au 3 août 2022 de la somme de 14.689,22 euros, l'obligation non sérieusement contestable de paiement justifiant dès lors la condamnation provisionnelle actualisée de l'appelante, par infirmation de la décision entreprise.

Ainsi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a à juste titre ordonné l'expulsion de l'appelante avec toutes conséquences de droit et fixation d'une indemnité d'occupation provisionnelle correspondant au prix de la chambre, sauf à actualiser le montant de la condamnation provisionnelle dans les conditions indiquées au dispositif.

Le sort des frais et dépens de première instance a aussi été exactement réglé par le premier juge, sans qu'il n'y ait lieu de faire droit sur ce point à la demande de la société intimée visant à dire que les dépens comprendront "plus généralement" tous les frais d'huissier, demande particulièrement indéterminée, la liste des dépens demeurant fixée par l'article 695 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] sera enfin condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise sauf à actualiser le montant de la condamnation provisionnelle prononcée ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [L] [K] [M] [E] à payer à la SARL Orly Hôtel la somme de 14.689,22 euros, à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle, pour la période à compter du 11 janvier 2022 jusqu'au 3 août 2022 inclus ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne Mme [L] [K] [M] [E] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/10235
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;22.10235 ?
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