Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10134 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4BI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/52117
APPELANTE
LA VILLE DE [Localité 2], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 2], Mme [I] [U], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
Substitué à l'audience par Me Noelia CANEDO, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
M. [B] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4] (GUADELOUPE)
Représenté et assisté par Me Katell RALITE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1953
Société THOP LHK MANAGEMENT, société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6] (ROYAUME-UNI)
Défaillante, signification envoyée à l'étranger le 01.07.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 16 et 28 décembre 2020, la ville de [Localité 2] a fait assigner M. [R] et la société Thop LHK Management devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, à l'effet d'obtenir leur condamnation au paiement d'amendes civiles sur le fondement des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation concernant1'appartement situé [Adresse 1] (2ème étage, lot 3).
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2022 (la société Thop LHK Management n'ayant pas constitué avocat), le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- débouté la ville de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la ville de [Localité 2] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le premier juge a considéré que la ville de [Localité 2] échouait à faire la preuve de l'usage d'habitation du bien en cause.
Par déclaration du 23 mai 2022, la ville de [Localité 2] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juillet 2022, elle demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- dire et juger que M. [R] a commis une infraction aux dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation en louant l'appartement situé [Adresse 1] à la société Thop LHK Management pour un usage autre que l'habitation ;
- dire et juger que la société Thop LHK Management a commis une infraction aux dispositions de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation en louant pour de courtes durées l'appartement situé [Adresse 1] ;
- condamner M. [R] et la société Thop LHK Management chacun à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément à l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- condamner M. [R] et la société Thop LHK Management chacun au paiement de la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvert ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile par Me Mathieu, Avocat ;
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2022, M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 13 avril 2022 en ce qu'il a débouté la Ville de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;A titre subsidiaire, statuant de nouveau
- juger qu'il est de bonne foi et que la société Thop LHK Management est seule responsable des infractions aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et au code du tourisme ;
En conséquence,
- condamner la société Thop LHK Management au règlement des condamnations financières sollicitées par la Ville de [Localité 2] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que sa responsabilité et que toute condamnation prononcée à son encontre le serait dans la limite de 1 euro ;
En tout état de cause,
- condamner la société Thop LHK Management à garantir toute condamnation financière pouvant être prononcée à son égard ;
- condamner in solidum la Ville de [Localité 2] et la société Thop LHK Management aux entiers dépens, y compris les frais de traduction, et à régler la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.
La Ville de [Localité 2] a signifié sa déclaration d'appel à la société Thop LHK Management par acte du 1er juillet 2022.
La société intimée n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît, à la lecture des conclusions des parties et des pièces produites, que les pièces visées par la ville de [Localité 2] dans ses écritures ne correspondent pas à celles qu'elle a versées aux débats, notamment une fiche H2 établie le 18 février 2002 sur laquelle elle s'appuie pour faire la preuve de l'usage d'habitation du bien, laquelle ne figure pas comme indiqué en pages 14 et 15 du constat d'infraction versé à son dossier, ce constat d'infraction portant sur un lot n°4 situé au 3ème étage de l'immeuble alors que le lot litigieux porte le n°3 et se trouve situé au 2ème étage de l'immeuble.
L'intimé ne produisant pas les pièces adverses, la cour se trouve dans l'impossibilité de statuer en l'état.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à une prochaine audience de plaidoirie pour dépôt par la ville de [Localité 2] des pièces afférentes au lot litigieux, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les parties à conclure à nouveau, leurs conclusions portant bien sur le lot litigieux n°3 du 2ème étage, seules les pièces afférentes à ce lot étant manquantes.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de plaidoirie du 14 décembre 2022, à 14 heures, salle Muraire, escalier T, 1er étage, pour dépôt par la ville de [Localité 2] des pièces afférentes au lot litigieux, après communication de ces pièces au conseil de l'intimé,
Dit que la clôture sera prononcée le 13 décembre 2022, à 13 heures, salle E0-K-20.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE