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01/12/2022 | FRANCE | N°22/09888

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 01 décembre 2022, 22/09888


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09888 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3KM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/52779





APPELANTE



Mme [L] [T] [P] épouse [R]



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Représentée et assistée par Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711







INTIMES



Mme [B] [T] [P]



[Adresse 8]

[Localité 3...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09888 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3KM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/52779

APPELANTE

Mme [L] [T] [P] épouse [R]

[Adresse 9]

[Adresse 2])

Représentée et assistée par Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711

INTIMES

Mme [B] [T] [P]

[Adresse 8]

[Localité 3] (SUISSE)

Représentée par Me Michèle CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0724

M. [G] [T] [P]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Assisté à l'audience par Me Dominique CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C28

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport dont elle a donné lecture.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [T] [P] est décédé le 18 mai 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec sa première épouse Mme [Y] [X], Mme [L] [T] [P] épouse [R], Mme [B] [T] [P] et M. [G] [T] [P].

Par ordonnance en la forme des référés rendue le 24 janvier 2019, Me [A] [E], administrateur judiciaire a été nommée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [V] [T] [P], sur la demande de Mme [B] [T] [P]. La mission de Me [A] [E] ès qualités est terminée depuis le 24 janvier 2020 faute d'avoir été prorogée.

Parallèlement, Mme [L] [T] [P], épouse [R] et Mme [B] [T] [P] ont engagé une procédure judiciaire en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

Il dépend notamment de la succession de [V] [T] [P] un groupe de sociétés composé de sociétés commerciales et de sociétés civiles, parmi lesquelles la société Marco.

Les ayants droit sont ainsi associés dans le capital de la société Diffusion des ébénistes contemporains Roméo, laquelle a été placée sous l'administration provisoire de Me [B] [J] par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 14 mai 2020, avec trois autres sociétés du groupe, dont la société Espaces Romeo Guerin qui détient une participation indirecte dans le capital des sociétés civiles immobilières via la société Diffusion des ébénistes contemporains Roméo.

Suivant ordonnance rendue par le délégataire du président du tribunal judiciaire de céans en date du 25 janvier 2018, la société [D] & Associés représentée par Me [F] [D], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la société Cladio et de la société La Marnoise. Les missions de la société [D] & Associés représentée par Me [F] [D] ès qualités dans ces deux sociétés ont été régulièrement prorogées jusqu'au 25 juillet 2022.

M. [G] [T] [P] a fait assigner Mme [L] [T] [P], épouse [R] et Mme [B] [T] [P] devant le tribunal de commerce de Paris au sujet de sa participation dans le capital social de la société Soveca autre société du groupe.

Depuis un arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 novembre 2012 ayant notamment prononcé la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 25 mai 2004, le capital social de la société Marco est détenu par :

' M. [G] [T] [P], propriétaire de 150 parts,

' la succession de [V] [T] [P], propriétaire indivise de 850 parts,

M. [G] [T] [P] est le gérant de la société Marco. En cette qualité, il a convoqué une assemblée générale pour le 5 mai 2022 à 11 heures.

Par courriers du 17 mars 2022, M. [G] [T] [P] a proposé à ses soeurs de désigner amiablement un mandataire unique de l'indivision en sa personne, celles de ses soeurs ou de tout autre personne de leur choix intervenant à titre gracieux.

En l'absence de réponse à cette correspondance, par actes d'huissier de justice délivrés le 11 avril 2022, M. [G] [T] [P], dûment autorisé par ordonnance du magistrat délégué rendue le 8 avril 2022, a fait assigner en référé à heure indiquée Mme [L] [T] [P], épouse [R] et Mme [B] [T] [P] devant la présente juridiction, sur le fondement des articles 1844 du code civil, 834, 486 et 755 du code de procédure civile, aux fins de voir :

' désigner tel mandataire ad hoc commun de l'indivision successorale constituée de Mme [L] [T] [P] épouse [R], Mme [B] [T] [P] et M. [G] [T] [P] avec pour mission de voter conformément aux intérêts de l'indivision à l'assemblée générale de la société Marco du 5 mai 2022 à 11 heures,

' dire que la mission du mandataire commun est donnée pour une durée de 6 mois à compter de l'ordonnance à intervenir et pourra être prorogée sur requête ou en référé,

' fixer la provision à verser au mandataire ad hoc à la somme qu'il plaira au tribunal,

' dire que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des copropriétaires des parts sociales indivises dans la société Marco, au prorata de leurs droits et portions dans l'indivision,

' donner acte à M. [G] [T] [P] qu'il réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner les défenderesses aux dépens de l'instance.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- désigné la société Bpv représentée par Me [S] [U], administrateur judiciaire, [Adresse 4]), téléphone : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire commun de l'indivision successorale constituée de M. [G] [T] [P], Mme [L] [T] [P] épouse [R] et Mme [B] [T] [P], copropriétaires indivis de 850 parts sociales dans le capital de la société Marco, avec mission de voter conformément aux intérêts de l'indivision, lors de l'assemblée générale de ladite société convoquée pour le 5 mai 2022 à 11 heures au [Adresse 6]) sur l'ordre du jour visé à la convocation établie par M. [G] [T] [P] le 17 janvier 2022 ;

- dit que la mission est donnée pour une durée de 6 mois à compter de la présente ordonnance et qu'elle pourra être prorogée sur requête ou en référé ;

- fixé à 2.000 euros la provision que M. [G] [T] [P] devra verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains, préalablement à l'exercice de sa mission, dans un délai expirant le 28 avril 2022 ;

- dit qu'à défaut du versement de cette provision au plus tard le 28 avril 2022, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ;

- dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des copropriétaires des parts sociales indivises dans le capital de la société Marco, au prorata de leurs droits et portions dans l'indivision ;

- condamné in solidum Mme [L] [T] [P], épouse [R] et Mme [B] [T] [P] aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 18 mai 2022, Mme [L] [T] [P] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 octobre 2022, Mme [L] [T] [P] demande à la cour de :

- annuler l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2022, en ce qu'elle a :

' désigné la société Bpv représentée par Me Béatrice Vardon, administrateur judiciaire, [Adresse 4]), téléphone : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire commun de l'indivision successorale constituée de M. [G] [T] [P], Mme [L] [T] [P] épouse [R] et Mme [B] [T] [P], copropriétaires indivis de 850 parts sociales dans le capital de la société Marco, avec mission de voter conformément aux intérêts de l'indivision, lors de l'assemblée générale de ladite société convoquée pour le 5 mai 2022 à 11 heures au [Adresse 6]) sur l'ordre du jour visé à la convocation établie par M. [G] [T] [P] le 17 janvier 2022,

' dit que la mission est donnée pour une durée de 6 mois à compter de la présente ordonnance et qu'elle pourra être prorogée sur requête ou en référé,

' fixé à 2.000 euros la provision que M. [G] [T] [P] devra verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains, préalablement à l'exercice de sa mission, dans un délai expirant le 28 avril 2022,

' dit qu'à défaut du versement de cette provision au plus tard le 28 avril 2022, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet,

' dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des copropriétaires des parts sociales indivises dans le capital de la société Marco, au prorata de leurs droits et portions dans l'indivision,

' condamné in solidum Mme [L] [T] [P] épouse [R] et Mme [B] [T] [P] aux entiers dépens de l'instance,

' rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit,

A défaut et en tant que de besoin infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a :

' désigné la société Bpv représentée par Me Béatrice Vardon, administrateur judiciaire, [Adresse 4]), téléphone : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire commun de l'indivision successorale constituée de M. [G] [T] [P], Mme [L] [T] [P] épouse [R] et Mme [B] [T] [P], copropriétaires indivis de 850 parts sociales dans le capital de la société Marco, avec mission de voter conformément aux intérêts de l'indivision, lors de l'assemblée générale de ladite société convoquée pour le 5 mai 2022 à 11 heures au [Adresse 6]) sur l'ordre du jour visé à la convocation établie par M. [G] [T] [P] le 17 janvier 2022,

' dit que la mission est donnée pour une durée de 6 mois à compter de la présente ordonnance et qu'elle pourra être prorogée sur requête ou en référé,

' fixé à 2.000 euros la provision que M. [G] [T] [P] devra verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains, préalablement à l'exercice de sa mission, dans un délai expirant le 28 avril 2022,

' dit qu'à défaut du versement de cette provision au plus tard le 28 avril 2022, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet,

' dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des copropriétaires des parts sociales indivises dans le capital de la société Marco, au prorata de leurs droits et portions dans l'indivision,

' condamné in solidum Mme [L] [T] [P] épouse [R] et Mme [B] [T] [P] aux entiers dépens de l'instance,

' rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit,

- rappeler que les actes subséquents de l'ordonnance, qui en sont les suites ou l'exécution sont par conséquent nuls ;

- condamner M. [G] [T] [P] à lui payer 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris la première, et qui seront recouvrés par la société Ligner & [Z] pour ceux dont elle a fait l'avance.

Mme [L] [T] [P] soutient en substance que :

- l'ordonnance doit être annulée compte tenu de l'absence de saisine de la juridiction de première instance et par voie de conséquence son irrégularité,

- Mmes [L] et [B] [T] [P] résident en Suisse et conformément aux règles du droit international privé, l'acte introductif d'instance devait être délivré conformément aux dispositions de la convention de La Haye par le tribunal cantonal compétent,

- aucune notification n'a été faite par cette autorité ni avant le 13 avril 2022, délai prévu par l'ordonnance qui a fixé l'audience ni avant l'udience qui s'est tenue le 14 avril 2022,

- aucune des défenderesses n'a d'ailleurs comparu de sorte que le premier juge ne pouvait pas statuer,

- il n'a pas non plus recherché si l'acte avait été transmis en conformité avec la convention de [Localité 10],

- l'ordonnance doit donc être annulée, les actes pris en application de cette ordonnance doivent être considérés comme nuls.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2022, M. [G] [T] [P] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée à la cour ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [L] [T] [P] et [B] [T] [P] au paiement d'une somme de 4.000 euros chacune en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens in solidum.

Il expose notamment que :

- au visa de l'article 688 dernier alinéa du code de procédure civile, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaire à la sauvegarde de droits,

- la mission d'un mandataire ad hoc constitue bien une mesure conservatoire et nécessaire à la sauvegarde des droits du demandeur,

- les démarches de transmission de la demande de signification ont été faites,

- aucun grief n'est allégué, alors que les soeurs [T] [P] ont été avisées par courrier officiel, ainsi que le cabinet de Me [Z], de sorte qu'il s'agit d'une stratégie procédurière.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 septembre 2022, Mme [B] [T] [P] demande à la cour, de :

- annuler l'ordonnance de référé de Mme le président du tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2022, en ce qu'elle a :

' désigné la société Bpv représentée par Me Béatrice Vardon, administrateur judiciaire, [Adresse 4]), téléphone : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire commun de l'indivision successorale constituée de M. [G] [T] [P], Mme [L] [T] [P] épouse [R] et Mme [B] [T] [P], copropriétaires indivis de 850 parts sociales dans le capital de la société Marco, avec mission de voter conformément aux intérêts de l'indivision, lors de l'assemblée générale de ladite société convoquée pour le 5 mai 2022 à 11 heures au [Adresse 6]) sur l'ordre du jour visé à la convocation établie par M. [G] [T] [P] le 17 janvier 2022,

' dit que la mission est donnée pour une durée de 6 mois à compter de la présente ordonnance et qu'elle pourra être prorogée sur requête ou en référé,

' fixé à 2.000 euros la provision que M. [G] [T] [P] devra verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains, préalablement à l'exercice de sa mission, dans un délai expirant le 28 avril 2022,

' dit qu'à défaut du versement de cette provision au plus tard le 28 avril 2022, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet,

' dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des copropriétaires des parts sociales indivises dans le capital de la société Marco, au prorata de leurs droits et portions dans l'indivision,

' condamné in solidum Mme [L] [T] [P] épouse [R] et Mme [B] [T] [P] aux entiers dépens de l'instance,

' rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit,

A défaut et en tant que de besoin infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a,

' désigné la société Bpv représentée par Me Béatrice Vardon, administrateur judiciaire, [Adresse 4]), téléphone : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire commun de l'indivision successorale constituée de M. [G] [T] [P], Mme [L] [T] [P] épouse [R] et Mme [B] [T] [P], copropriétaires indivis de 850 parts sociales dans le capital de la société Marco, avec mission de voter conformément aux intérêts de l'indivision, lors de l'assemblée générale de ladite société convoquée pour le 5 mai 2022 à 11 heures au [Adresse 6]) sur l'ordre du jour visé à la convocation établie par M. [G] [T] [P] le 17 janvier 2022,

' dit que la mission est donnée pour une durée de 6 mois à compter de la présente ordonnance et qu'elle pourra être prorogée sur requête ou en référé,

' fixé à 2.000 euros la provision que M. [G] [T] [P] devra verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains, préalablement à l'exercice de sa mission, dans un délai expirant le 28 avril 2022,

' dit qu'à défaut du versement de cette provision au plus tard le 28 avril 2022, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet,

' dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des copropriétaires des parts sociales indivises dans le capital de la société Marco, au prorata de leurs droits et portions dans l'indivision,

' condamné in solidum Mme [L] [T] [P] épouse [R] et Mme [B] [T] [P] aux entiers dépens de l'instance,

' rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit,

- rappeler que les actes subséquents de l'ordonnance, qui en sont les suites ou l'exécution sont par conséquent nuls ;

- condamner M. [G] [T] [P] à lui payer 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris la première, et qui seront recouvrés par Me [M] [W] pour ceux dont elle a fait l'avance.

Elle expose notamment que :

- la notification n'a pas eu lieu, et le demandeur s'est contenté de présenter au juge sa réquisition aux fins de notification établie par l'huissier de justice,

- faute de notification régulière, le premier juge n'était pas saisi, de sorte qu'il ne pouvait pas statuer,ce, d'autant plus qu'aucune des demanderesses n'a comparu,

- le premier juge s'est mépris sur les dispositions applicables et a méconnu la convention de la Haye,

- les actes pris en application de cette ordonnance doivent être annulés.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

L'article 683 du code de procédure civile dispose que les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.

L'article 687-2 de ce code précise que la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.

La date de signification à l'adresse d'une personne résidant à l'étranger est celle à laquelle l'autorité étrangère compétente a remis l'acte à son destinataire (Civ.1ère, 23 juin 2011, n°09-11.066).

L'article 688 du ce code indique pour sa part que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.

Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.

Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé.

Il est constant que Mmes [L] et [B] [T] [P] résident en Suisse, partie, ainsi que la France à la convention de [Localité 10] du 15 novembre 1965 qui prévoit une procédure précise pour la délivrance des actes.

L'article 5 de cette convention prévoit que l'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'Autorité de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente convention sans qu'il soit besoin de légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente. La demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.

Il en résulte que c'est bien l'autorité compétente de l'Etat requis qui doit procéder à la notification ou la signification de l'acte, sous réserve des dispositions de la Convention.

Selon l'article 6 de cette même Convention, l'autorité centrale de l'Etat requis ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule annexée à la Convention. L'attestation relate l'exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu, et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.

Il n'est pas contesté que la Suisse a publié la liste des autorités coméptentes pour délivrer un acte, celle des autorités centrales cantonales soit en l'espèce, le tribunal cantonal vaudois pour Mme [L] [T], et le tribunal cantonal de Genève pour Mme [B] [T].

Dans le cas présent, il s'avère que :

- aucune notification par ces deux autorités n'a été faite préalablement de l'audience qui s'est tenue le 14 avril 2022 devant le juge des référés, la seule lettre de transmission à l'Autorité compétente, en date du 11 avril 2022 n'étant pas suffisante, et ne justifiant pas de la remise des actes à leur destinataire,

- aucune des défenderesses n'était comparante ou représentée à cette audience,ce qui leur cause nécessairement grief, peu important que leur conseil ait été averti de la date de l'audience et de la nature de la demande, par la seule transmission du projet d'assignation, un tel avertissement n'étant pas admis par la convention bilatérale citée.

Il y a donc lieu de considérer que Mmes [L] et [B] [T] n'ont pas été valablement assignées pour l'audience qui s'est tenue le 14 avril 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui a simplement constaté que: "Mme [L] [T] [P] épouse [R] et Mme [B] [T] [P] demeurant en Suisse n'ont pas constitué avocat".

Il résulte bien de ce qui précède que jusqu'à la date du 14 avril 2022, aucun acte n'a été délivré par le tribunal cantonal, de sorte que l'exploit introductif d'instance ne pouvait être considéré comme ayant été délivré le 11 avril 2022, date de transmission seulement aux autorités, la signification par le parquet suisse étant intervenue postérieurement à l'audience, et même postérieurement à l'ordonnance rendue le 21 avril 2022, soit le 26 avril 2022.

Il s'en déduit qu'au jour où le juge des référés a statué, l'exploit introductif d'instance était inexistant, qu'il ne peut être considéré comme ayant été délivré le 11 avril 2022, date de la transmission de l'assignation aux autorités suisses, comme il est indiqué à tort dans l'ordonnance rendue.

M. [T] [P] ne peut sérieusement se retrancher derrière le fait que la mesure demandée, à savoir la désignation d'un mandataire ad hoc, serait une mesure conservatoire et non une mesure de fond, alors que le premier juge n'ayant pas été saisi par une assignation régulièrement délivrée aux défenderesses, sa saisine est irrégulière et entache donc de nullité l'ordonnance rendue qu'il convient d'annuler sans que l'effet dévolutif ne puisse opérer.

M. [T] [P] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel ainsi qu'à régler à Mmes [L] et [B] [T] [P] chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate l'absence de saisine régulière du juge des référés faute d'assignation de Mmes [L] [T] [P] et [B] [T] [P],

En conséquence, prononce la nullité de l'ordonnance rendue le 21 avril 2022, et de tous les actes entrepris pour son exécution,

Condamne M. [G] [T] [P] à payer à Mme [B] [T] et à Mme [L] [T] [P], chacune, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [G] [T] [P] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/09888
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;22.09888 ?
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