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01/12/2022 | FRANCE | N°22/09752

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 01 décembre 2022, 22/09752


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09752 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3BC



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2022 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2021045381





APPELANTS



M. [I] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]
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S.A.R.L. [I] [H] CONSULTING, RCS de NANTERRE n°525 387 262, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentés par M...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09752 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3BC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2022 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2021045381

APPELANTS

M. [I] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.R.L. [I] [H] CONSULTING, RCS de NANTERRE n°525 387 262, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés à l'audience par Me Cécile LABARBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P200

INTIMEE

S.A.S. IODA GROUP, RCS de PARIS n°519 284 210, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie MORALES de la SELEURL VALERIE MORALES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

Assistée à l'audience par Me Adeline LECLERC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport dont elle a donné lecture.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Estimant qu'elles auraient commis des actes de concurrence déloyale à son encontre avec le concours de M. [H] et de sa société, la société [I] [H] consulting, la société Ineox, devenue la société Ioda group, a exclu du capital Mme [K] [X] et la société qu'elle dirige, la société Learnengo.

Dans ces circonstances, le 5 janvier 2021, la société Ioda group a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d'une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile aux fins de mesures d'instruction in futurum.

Par ordonnance du 7 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé les mesure d'instruction sollicitées en désignant Me [D] [A], huissier de justice, assisté d'informaticiens, afin de se rendre dans les locaux de la société Learnengo, de la société Velvet consulting et de la société [I] [H] consulting avec pour mission de collecter les informations listées dans l'ordonnance.

Le 23 février 2021, deux huissiers se sont présentés au siège de la société [I] [H] consulting pour saisir les informations listées dans l'ordonnance, en vain, suite à l'opposition de M. [H]. Un procès-verbal d'obstruction a été dressé suite à l'opposition exercée par M. [H].

Par exploit du 23 mars 2021, M. [H] et la société [I] [H] consulting ont fait assigner la société Ioda group devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation de l'ordonnance du 7 janvier 2021.

Par exploit 11 août 2021, la société Ioda group a fait assigner M. [H] et la société [I] [H] consulting devant le président du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la mainlevée du séquestre provisoire en l'absence de saisine du juge de la rétractation dans le délai d'un mois, en application des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce.

Par ordonnance du 5 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit aux demandes de la société Ioda group. M. [H], la société [I] [H] consulting, Mme [X] et la société Velvet consulting ont alors interjeté appel de cette décision.

La société Ioda group a de nouveau assigné M. [H] et la société [I] [H] consulting devant le président du tribunal de commerce de Paris afin de les enjoindre d'exécuter l'ordonnance et d'obtenir à titre de provision l'indemnisation du préjudice résultant de l'obstruction.

Parallèlement, par acte du 20 décembre 2021, M. [H], la société [I] [H] consulting, Mme [X] et la société Learnengo ont assigné la société Ioda group devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire attachée de droit à l'ordonnance du 05 novembre 2021.

Par ordonnance du 9 mars 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande.

Par ordonnance contradictoire du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- enjoint M. [H] et la société [I] [H] consulting de remettre à l'étude d'huissiers de justice [L] [F] et [D] [A] située au tribunal de commerce, [Adresse 1], les éléments suivants sous trois jours ouvrés à compter de la date de signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire journalière de 1.500 euros pour chacun d'eux :

' chacun des ordinateurs et/ou portables professionnels et téléphones professionnels utilisés par les associés, les dirigeants dont notamment son gérant M. [H], ainsi que par les éventuels salariés de la société [I] [H] consulting, outre leur login, codes et mots de passe permettant d'accéder au(x) dit(s) ordinateur(s), téléphone(s) et au(x) compte(s) de messagerie,

' le registre du personnel de la société [I] [H] consulting permettant de vérifier l'exhaustivité des ordinateurs et téléphones remis,

' l'ensemble des sauvegardes des boîtes de messagerie électronique et des serveurs informatiques, codes, logins et mots de passe permettant de consulter leurs contenus,

' les coordonnées de l'hébergeur de messagerie électronique de la société [I] [H] consulting et de son (ses) prestataires informatiques,

- confié à l'étude d'huissiers de justice [L] [F] et [D] [A] situé au tribunal de commerce, [Adresse 1], la mission d'exécution de l'ordonnance du 7 janvier 2021 une fois que les éléments susvisés leur auront été remis, et dire que les huissiers instrumentaires assistés de tout expert informatique pourront vérifier les traces éventuelles d'effacement de fichiers ou de courrier électronique et procéder à la restauration des fichiers effacés ;

- condamné M. [H] et la société [I] [H] consulting à payer, in solidum, la somme de 15.000 euros à la société Ineox à titre de provision sur les dommages et intérêts du fait de leur obstruction à l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 7 janvier 2021 ;

- condamné M. [I] [H] et la société [I] [H] consulting à payer, chacun, la somme de 4.000 euros à la société Ineox au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné en outre M. [I] [H] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 18 mai 2022, M. [H] et la société [I] [H] consulting ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2022, M. [H] et la société [I] [H] consulting demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2022 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :

' enjoint M. [H] et la société [I] [H] consulting de remettre à l'étude d'huissiers de justice [L] [F] et [D] [A] située au tribunal de commerce, [Adresse 1], les éléments suivants sous trois jours ouvrés à compter de la date de signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire journalière de 1.500 euros pour chacun d'eux :

chacun des ordinateurs et / ou portables professionnels et téléphones professionnels utilisés par les associés, les dirigeants dont notamment son gérant M. [H], ainsi que par les éventuels salariés de la société [I] [H] consulting, outre leur login, codes et mots de passe permettant d'accéder au(x) dit(s) ordinateur(s), téléphone(s) et au(x) compte(s) de messagerie,

le registre du personnel de la société [I] [H] consulting permettant de vérifier l'exhaustivité des ordinateurs et téléphones remis,

l'ensemble des sauvegardes des boîtes de messagerie électronique et des serveurs informatiques, codes, logins et mots de passe permettant de consulter leurs contenus,

les coordonnées de l'hébergeur de messagerie électronique de la société [I] [H] consulting et de son (ses) prestataires informatiques,

' confié à l'étude d'huissiers de justice [L] [F] et [D] [A] situé au tribunal de commerce, [Adresse 1], la mission d'exécution de l'ordonnance du 7 janvier 2021 une fois que les éléments susvisés leur auront été remis, et dire que les huissiers instrumentaires assistés de tout expert informatique pourront vérifier les traces éventuelles d'effacement de fichiers ou de courrier électronique et procéder à la restauration des fichiers effacés,

' condamné M. [H] et la société [I] [H] consulting à payer, in solidum, la somme de 15.000 euros à la société Ineox à titre de provision sur les dommages et intérêts du fait de leur obstruction à l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 7 janvier 2021,

' condamné M. [I] [H] et la société [I] [H] consulting à payer, chacun, la somme de 4.000 euros à la société Ineox au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné en outre M. [I] [H] aux dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau,

- déclarer la société Ioda group irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes ;

- débouter la société Ioda group de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Ioda group à leur verser la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Ioda group aux entiers dépens de l'instance.

M. [H] et la société [I] [H] soutiennent en substance que :

- l'ordonnance les sanctionne de ne pas avoir exécuté entièrement une décision qui est désormais révolue puisque le juge de la rétractation l'a rétractée de manière significative ;

- la décision rendue revient à les forcer à exécuter une mesure d'instruction qui a été jugée disproportionnée et inutile, et donc contraire aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

- l'inexécution partielle d'une ordonnance sur requête finalement rétractée partiellement ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile ;

- l'existence de contestations sérieuses fait obstacle à l'allocation d'une provision sur dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 août 2022, la société Ineox demande à la cour, de :

- confirmer intégralement l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a :

' enjoint M. [H] et la société [I] [H] consulting de remettre à l'étude d'huissiers de justice [L] [F] et [D] [A] située au tribunal de commerce, [Adresse 1], les éléments suivants sous trois jours ouvrés à compter de la date de signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire journalière de 1.500 euros pour chacun d'eux :

chacun des ordinateurs et / ou portables professionnels et téléphones professionnels utilisés par les associés, les dirigeants dont notamment son gérant M. [H], ainsi que par les éventuels salariés de la société [I] [H] consulting, outre leur login, codes et mots de passe permettant d'accéder au(x) dit(s) ordinateur(s), téléphone(s) et au(x) compte(s) de messagerie,

le registre du personnel de la société [I] [H] consulting permettant de vérifier l'exhaustivité des ordinateurs et téléphones remis,

l'ensemble des sauvegardes des boîtes de messagerie électronique et des serveurs informatiques, codes, logins et mots de passe permettant de consulter leurs contenus,

les coordonnées de l'hébergeur de messagerie électronique de la société [I] [H] consulting et de son (ses) prestataires informatiques,

' confié à l'étude d'huissiers de justice [L] [F] et [D] [A] situé au tribunal de commerce, [Adresse 1], la mission d'exécution de l'ordonnance du 7 janvier 2021 une fois que les éléments susvisés leur auront été remis, et dire que les huissiers instrumentaires assistés de tout expert informatique pourront vérifier les traces éventuelles d'effacement de fichiers ou de courrier électronique et procéder à la restauration des fichiers effacés,

' condamné M. [H] et la société [I] [H] consulting à payer, in solidum, la somme de 15.000 euros à la société Ineox à titre de provision sur les dommages et intérêts du fait de leur obstruction à l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 7 janvier 2021,

' condamné M. [I] [H] et la société [I] [H] consulting à payer, chacun, la somme de 4.000 euros à la société Ineox au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné en outre M. [I] [H] aux dépens de l'instance.

Et, en tout état de cause,

- débouter M. [H] et la société [I] [H] consulting de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner M. [H] et la société [I] [H] consulting à lui payer, chacun, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [H] et la société [I] [H] consulting aux entiers dépens d'appel.

La société Ineox soutient en substance que :

- le trouble manifestement illicite prévu à l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile est caractérisé par l'obstruction, réitérée, de M. [H] à l'exécution de la mesure d'instruction ;

- en effet, elle subit un trouble manifestement illicite à ne pas voir respecter une décision judiciaire exécutoire de droit à titre provisoire ;

- M. [H] et la société [I] [H] consulting ne peuvent s'opposer à l'exécution de ce titre exécutoire au motif qu'ils en contestent le bien fondé ;

- l'ordonnance sur requête était exécutoire au vu de la minute, et ses prescriptions devaient être strictement respectées par les appelants ;

- M. [H] ne pouvait s'opposer à l'exécution de l'ordonnance au seul prétexte que sa société avait conclu des clauses de confidentialité avec ses clients dès lors que l'ordonnance prévoit la mise sous séquestre de l'intégralité des éléments collectés si bien qu'il pouvait saisir le juge de la rétractation dans le délai d'un mois conformément aux articles R. 153-1 et suivants du code de commerce ;

- par ailleurs, il ne pouvait faire obstruction au motif que son épouse détenait sur son ordinateur des données personnelles couvertes par le secret professionnel en raison de la mesure de séquestre provisoire évoquée précédemment ;

- en outre, l'obstruction exercée par M. [H] ne peut être justifiée par la rétractation partielle, a posteriori, de la mesure d'instruction dans la mesure où le motif légitime de la société Ioda Group de voir cette mesure réalisée a été confirmé et que seule sa portée a été réduite ;

- ensuite, l'existence éventuelle d'une contestation sérieuse invoquée par les appelants est indifférente en présence d'un trouble manifestement illicite en vertu de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile ;

- enfin, l'obstruction de M. [H] et de la société [I] [H] consulting justifie une condamnation à des dommages et intérêts provisionnels, dès lors qu'elle empêche la société Ioda de se procurer des éléments de preuve lui permettant de faire valoir ses droits et qu'elle l'a amenée à engager d'importantes dépenses pour sa défense.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il sera rappelé que par ordonnance du 12 mai 2022, le président du tribunal de commerce a entendu rétracter partiellement l'ordonnance rendue en restreignant la portée de la mesure qui ne porte plus au sens de cette décision sur la fourniture des justificatifs du chiffre d'affaires de la société [I] [H] consulting mais seulement sur les liens avec la société Learnengo et Mme [X], ne porte plus sur les années 2016 à 2020 mais sur la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2019, et porte sur seulement sept clients et prospects de la société Ioda Group, au lieu de trente, les mots clés étant exclusivement Ineox et [W], et non Ineox, [W], Learnengo et [K].

Par ordonnance du même jour, dont appel, le président du tribunal de commerce a maintenu la mission de l'ordonnance du 7 janvier 2021 et ordonné la remise pure et simple du matériel informatique et téléphonique des appelants, qui sont condamnés à des dommages intérêts du fait de leur obstruction à l'exécution de l'ordonnance rendue le 7 janvier 2021.

Il convient de relever que la société Ioda group pour sa part a relevé appel de l'ordonnance rendue le 12 mai 2022, qui a rétracté partiellement la mesure in futurum ordonnée, l'affaire étant pendante devant la cour d'appel de céans.

Il sera observé que :

- M. [H] et la société [H] consulting ont certes fait obstruction à l'exécution de la mesure prescrite par l'ordonnance rendue le 7 janvier 2021,

- cette ordonnance a fait l'objet d'une rétractation partielle, cette rétractation étant fondée sur le motif suivant: "la requête n'évoque M. [H] et [I] [H] consulting qu'à raison de leur participation à un événement dont le débat contradictoire ne rend pas crédible à leur encontre un soupçon sérieux de concurrence déloyale" portant donc sur les mesures le concernant,

- il s'en déduit qu'au jour où la cour statue, l'obstruction manifestée par les appelants apparaît comme fondée mais toutefois, force est de constater que c'est seulement a posteriori, et seulement dès lors que l'ordonnance du 7 janvier 2021 a été rétractée par ordonnance du 12 mai 2022, que cette position d'obstruction peut être considérée comme fondée,

- en effet, au jour de l'exécution des mesures ordonnées, soit le 23 février 2021, l'ordonnance rendue le 7 janvier 2021 n'avait pas fait l'objet d'un appel et n'était pas rétractée, de sorte que l'obstruction à l'exécution des mesures imparties par cette ordonnance constituait bien un trouble manifestement illicite, et une perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, l'ordonnance du 7 janvier 2021 étant revêtue de l'exécution provisoire de droit,

- cette obstruction était d'autant plus critiquable que l'ordonnance ainsi rendue prévoyait la mise sous séquestre des éléments collectés entre les mains de l'huissier instrumentaire,

- les développements des parties quant au motif légitime, à la dérogation au principe du contradictoire, à la légalité de la mesure ne font pas l'objet du présent litige mais de celui qui devra survenir devant la cour d'appel sur la rétractation de l'ordonnance rendue le 7 janvier 2021, de sorte qu'ils sont ici inopérants.

Il s'en déduit que l'obstruction opposée par M [I] [H] et la société [H] consulting constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, étant précisé que l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 prévoit de manière précise la remise des éléments requis entre les mains de la scp [F] et [A], commissaires de justice et leur placement sous séquestre. Eu égard à la résistance manifestée, c'est à juste titre que le premier juge a assorti la remise des éléments requis d'une astreinte. L'ordonnance rendue sera également confirmée en ce qui concerne les mesures propres à faire cesser ce trouble manifestement illicite, lesquelles apparaissent pertinentes.

L'ordonnance rendue sera confirmée en ces dispositions.

S'agissant de la provision accordée à la société Ioda Group, en réparation de l'obstruction manifestée par les appelants, à hauteur de 15.000 euros, elle se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où le préjudice qui en serait retiré par la société ioda group n'est ni allégué ni démontré, ce alors même qu'une instance est toujours pendante sur la rétractation de l'ordonnance du 7 janvier 2021. Cette demande sera rejetée et l'ordonnance rendue infirmée sur ce point.

L'ordonnance rendue sera confirmée en ce qui concerne le sort des frais irrépétibles.

Chacune des parties succombant en appel conservera la charge de ses dépens exposés en appel.

Il n'est pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance rendue en ce qu'elle a condamné M. [H] et la société [I] [H] consulting in solidum à payer à la société Ioda group une somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur des dommages intérêts du fait de leur obstruction,

Confirme l'ordonnance rendue pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déboute la société Ioda Group de sa demande de dommages intérêts,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés pour les besoins de l'appel,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/09752
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;22.09752 ?
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