La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | FRANCE | N°22/09541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 01 décembre 2022, 22/09541


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09541 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2MP



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2022 -Président du TJ de MELUN - RG n° 22/00040





APPELANTE



S.A.R.L. JPA AUTOS, RCS de MELUN n°343 107 579, agissant pour

suites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Sandrine GACHET, avocat ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09541 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2MP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2022 -Président du TJ de MELUN - RG n° 22/00040

APPELANTE

S.A.R.L. JPA AUTOS, RCS de MELUN n°343 107 579, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine GACHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Assistée à l'audience par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

INTIME

M. [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant de n'avoir pas été payé du prix de la vente d'un véhicule d'occasion de marque BMW-Modèle Série 4 Gran Coupé, par acte du 13 janvier 2022 la société JPA Autos a fait assigner en référé M. [V] devant le tribunal judiciaire de Melun, aux fins de le voir condamner au paiement d'une provision de 23.977 euros avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter de la première mise en demeure du 23 novembre 2021, outre la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, retenant l'existence de contestations sérieuses, a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société JPA Autos ;

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;

- laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration du 13 mai 2022, la société JPA Autos a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2022, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable son appel, l'y dire bien fondée et y faire droit,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- condamner M. [V] sans préjudice de toute instance au fond mais par provision, sur le fondement de I'article 835 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 23.977 euros avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 23 novembre 2021, date de la mise en demeure ;

- le condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2022 la M. [V] demande à la cour de :

- débouter la société JPA Autos de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 23.977 euros, cette demande se heurtant à une contestation sérieuse ;

- débouter la société JPA Autos de ses autres demandes ;

- confirmer l'ordonnance dont appel ;

- condamner la société JPA Autos au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société JPA Autos aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

La société JPA autos soutient que M. [V] ne lui a pas réglé le prix de vente du véhicule d'occasion BMW-Modèle Série 4 Gran Coupé alors que ce dernier prétend s'être acquitté du prix de la vente et avoir été abusivement contraint de signer une reconnaissance de dette de 23.977 euros au titre du prix qu'il resterait devoir et qu'il conteste.

Il résulte du bon de commande signé par les parties le 11 octobre 2021 que M. [V] a fait l'acquisition du véhicule susvisé moyennant un prix de 23.977 euros outre frais de garantie de dossier et de carte grise d'un montant de 681,76 euos, soit pour un prix total de 24.658,76 euros.

Une facture a été émise le 28 octobre 2021 par le vendeur pour le prix de 23.977 euros.

Il est expressément mentionné au bon de commande que l'acquisition est opérée moyennant la reprise par le vendeur de l'ancien véhicule de M. [V] pour une valeur de 24.658,76 euros, le solde du financement de cet ancien véhicule s'élevant à 33.066,30 euros, la différence étant à payer par le client.

Il n'est pas en effet discuté que le prix du premier véhicule de M. [V] repris par la société JPA Autos avait été financé par M. [V] au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la société Crédipar à hauteur de 36.935,91 euros, sur lequel M. [V] avait remboursé la somme de 4.134 euros lorsqu'il a acquis le nouveau véhicule auprès de la société JPA Autos.

La société JPA Autos justifie par la production de courriers échangés avec la société Crédipar et de la copie d'un chèque qu'elle a émis à l'ordre de cette société de crédit avoir payé à cette dernière le solde du crédit de 32.801,91 euros que M. [V] restait devoir.

M. [V] ne saurait dans ces conditions sérieusement soutenir qu'en ayant effectué un règlement total de 8.824,91 euros au titre de la vente litigieuse, il se serait acquitté en totalité de son prix.

Il n'est en effet pas discutable que M. [V] restant débiteur d'une somme de 32.801,91 euros au titre de la valeur de son premier véhicule, laquelle a été payée par la société JPA Autos, et ayant acquis le nouveau véhicule au prix de 24.658,76 euros moyennant la reprise de son ancien véhicule au même prix, le compte de la vente s'établit comme suit :

- M. [V] est débiteur d'une somme totale de 57.460,67 euros au titre du prix d'achat de ses deux véhicules successifs : 32.801,91 euros + 24.658,76 euros ;

- vient en déduction de ce montant la somme de 24.658,76 euros que M. [V] a tirée du prix de vente de son ancien véhicule à la société JPA Autos ;

- il en résulte un solde de 32.801,91 euros au débit du compte de M. [V], duquel soit être soustrait la somme de 8.824,91 euros qu'il a réglée à la société JPA Autos à titre d'acompte sur l'opération de vente ;

- d'où un solde de 23.977 euros à la charge de M. [V] et au profit de la société JPA Autos, M. [V] ne pouvant ainsi sérieusement contester avoir dû signer une reconnaissance de dette de ce montant à la société JPA Autos.

Le raisonnement de M. [V] selon lequel il ne devrait plus rien à la société JPA Autos ne pourrait prospérer que s'il avait lui-même remboursé à la société Crédipar la somme qu'il restait lui devoir au titre de l'emprunt souscrit pour l'achat de son premier véhicule, soit 32.801,91 euros. L'ancien et le nouveau véhicules étant échangés au même prix, M. [V] ne devait plus alors que la somme de 8.824,91 euros (différence de valeurs entre son premier véhicule cédé et le prix auquel JPA Autos l'a racheté), correspondant à l'acompte qu'il a versé.

Il s'ensuit qu'en l'absence de contestation sérieuse sur la somme de 23.977 euros restant due à la société JPA Autos au titre de la vente litigieuse, il sera fait droit à sa demande de provision à hauteur de ce montant, lequel produira intérêts de retard au taux contractuel de 2% stipulé à la reconnaissance de dette signée par M. [V] le 13 novembre 2021, cela à compter de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 23 novembre 2021.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.

Partie perdante, M. [V] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société appelante la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [V] à payer à la société JPA Autos la somme provisionnelle de 23.977 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 2% à compter du 23 novembre 2021,

Condamne M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à la société JPA Autos la somme de 4.000 euros au titre des ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/09541
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;22.09541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award