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01/12/2022 | FRANCE | N°22/09294

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 01 décembre 2022, 22/09294


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09294 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZYQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n°12-21-000473





APPELANT



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[Localité 3]



Représenté par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630







INTIME



M. [X] [T]



[Adresse 1]

[Localité 4]



Défaillant, PV 659 en date du 20....

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09294 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZYQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n°12-21-000473

APPELANT

M. [R] [J] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630

INTIME

M. [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant, PV 659 en date du 20.06.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 décembre 2015, M. [R] [E] a consenti à M. [X] [T] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, deux parkings fermés (box) et une cave, situés [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 856 euros et une provision sur charges mensuelle de 94 euros.

Le 21 avril 2021, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 5.200 euros au titre des loyers et charges.

Par exploit délivré le 15 juillet 2021 M. [E] a fait assigner M. [T] en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et ordonner l'expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, et ce avec le concours de la force publique si besoin est ;

- condamner le défendeur au paiement d'une provision de 8.211,67 euros et d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1.000 euros ;

- condamner le défendeur à lui verser la somme de 40 euros au titre de la clause pénale, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Assigné à étude, M. [T] n'a pas comparu ni personne pour lui.

Par ordonnance réputée contradictoire du 15 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré l'action de M. [E] recevable ;

- constaté néanmoins l'existence d'une contestation sérieuse ;

- dit n'y avoir à référé ;

- rejeté la demande de condamnation à l'encontre de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [E] pour le surplus ;

- condamné M. [E] aux entiers dépens ;

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le premier juge a conclu à l'existence de contestations sérieuses en ce que :

- il existe une discordance sur le montant du loyer appelé à compter de janvier 2021 entre le décompte fourni à l'appui du commandement de payer (1100 euros) et celui de 1.000 euros figurant dans le décompte fourni à l'audience ;

- ce décompte ne permet pas en outre de comprendre la demande de provision ressortant de l'assignation à hauteur de 8.211,67 euros ;

- il est par ailleurs nécessaire que le bailleur s'explique sur le montant de la révision du loyer effectuée.

Par déclaration du 10 mai 2022, M. [E] a relevé appel de cette la décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2022, il demande à la cour de :

- le déclarer tant recevable que bien fondé en ses demandes ;

- juger que le loyer appliqué, selon décompte locatif produit en appel, est conforme à celui prévu dans le bail, à l'exclusion de toute révision selon indexation à laquelle le bailleur renonce ;

- juger que l'application stricte du loyer prévu au bail exclut toute contestation sérieuse ;

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de proximité de Bobigny du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- juger acquise aux torts exclusifs de M. [T] la clause résolutoire insérée dans le bail, et ce à compter du 22 juin 2021, au titre du non-paiement des loyers et charges ;

- ordonner en conséquence son expulsion des locaux qu'il occupe sis au [Adresse 1]), à savoir un appartement, deux parkings fermés (box) et une cave, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce en la forme ordinaire, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l'expulsion seront séquestrés dans tel garde-meubles qu'il plaira à Mme, M. le président de désigner et, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- juger qu'à défaut d'avoir libéré le logement et remis au demandeur les clés, il y sera contraint sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, à compter du huitième jour suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- condamner M. [T] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 18.050 euros, décompte arrêté au mois de juin 2022 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, correspondant au montant des loyers et charges arriérés, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;

- condamner M. [T] à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant des loyers et charges exigibles, à compter du 22 juin 2021, et ce jusqu'à la libération complète et effective desdits locaux ;

- condamner M. [T], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la délivrance du commandement, des frais de signification par huissier de l'assignation et de l'arrêt d'appel à intervenir ainsi que des éventuels frais d'exécution.

Le 20 juin 2022, M. [E] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [T] dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. Le 6 juillet 2022, il lui a fait signifier ses conclusions d'appel dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile (remise à l'étude de l'huissier de justice).

M. [T] n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé des moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé, l'intimé n'ayant pas constitué avocat, que selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'alinéa 2 précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.

L'appelant expose en appel renoncer à se prévaloir de l'indexation du loyer et réclamer sur toute la durée du bail le montant initial du loyer et des charges soit la somme mensuelle de 950 euros.

Il souligne à raison qu'un commandement de payer visant des sommes supérieures au montant de la créance demeure valable à concurrence des sommes dues.

M. [E] justifie par la production des pièces suivantes :

- le contrat de bail conclu le 30 décembre 2015 avec M. [T], contenant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers et charges à leur échéance,

- d'un commandement de payer les loyers et charges visant cette clause résolutoire, délivré le 21 avril 2021 pour un montant de 5200 euros au titre des loyers et charges échus de novembre 2020 à mars 2021,

- d'un décompte détaillé de la dette locative arrêté au mois de juin 2022 inclus, faisant ressortir un solde débiteur de 18.050 euros sur la base d'un loyer et de provisions sur charges d'un montant constant de 950 euros par mois,

que d'une part, les causes du commandement de payer n'ont pas été apurées dans le délai de deux mois, la dette n'ayant cessé d'augmenter, et que d'autre part, il reste dû par M. [T] la somme de 18.050 euros au mois de juin 2022 inclus.

L'appelant est par conséquent bien fondé :

- en sa demande en paiement d'une provision de 18.050 euros, qui produira intérêts de retard au taux légal suivant les modalités indiquées au dispositif ci-après,

- à voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 juin 2022, ordonner l'expulsion de M. [T] et de tous occupants de son chef à voir fixer à compter de la date de résiliation du bail une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges exigibles.

Le prononcé d'une astreinte au titre de la mesure d'expulsion n'apparaît pas nécessaire compte tenu de l'indemnité d'occupation prononcée.

L'ordonnance sera ainsi infirmée en toutes ses dispositions.

Partie perdante, l'intimé sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à l'appelant une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate à compter du 22 juin 2021, par acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail conclu le 30 décembre 2015 entre M. [E] et M. [T] sur l'appartement, les deux parkings fermés (box) et la cave sis [Adresse 1],

Ordonne l'expulsion de M. [T] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chefs des lieux sis [Adresse 1], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l'expulsion seront séquestrés aux frais de M. [T] dans tel garde-meubles du choix de M. [E],

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Condamne M. [T] à payer à M. [E], à titre provisionnel, la somme de 18.050 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de juin 2022 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer (21 avril 2021) sur 4.750 euros et à compter de la date de signification des conclusions d'appel (6 juillet 2022 ) sur le solde ;

Condamne M. [T] à payer à M. [E], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges exigibles, ce à compter du 22 juin 2021 et jusqu'à la libération complète et effective des locaux ;

Condamne M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,

Condamne M. [T] à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/09294
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;22.09294 ?
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