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01/12/2022 | FRANCE | N°21/19628

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 01 décembre 2022, 21/19628


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19628 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUVE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2021 -Président du TC de [Localité 6] - RG n° 2021025300





APPELANTES



S.A.S. PIXIKA, RCS de [Localité 6] n°451 86

3 237, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 3]

[Localité 4]



S.A.S. GOO BUSINESS FRANCE, RCS de [Localité 5] n°818 817...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19628 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUVE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2021 -Président du TC de [Localité 6] - RG n° 2021025300

APPELANTES

S.A.S. PIXIKA, RCS de [Localité 6] n°451 863 237, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A.S. GOO BUSINESS FRANCE, RCS de [Localité 5] n°818 817 041, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334

INTIMEE

S.A.S.U. LINKEET, RCS de [Localité 6] n° 429 126 675

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé contradictoire du 22 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a :

- enjoint solidairement aux sociétés Pixika et Goo Business France de communiquer à la société Linkeet la version signée et définitive du protocole conclu entre la société Sorecop et la société Pixika, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 1 mois, passé ce délai, l'astreinte sera fixée à 2.000 euros, pendant un nouveau délai d'un mois ;

- débouté les sociétés la société Pixika et Goo Business France de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamné les sociétés Pixika et Goo Business France au paiement à la société Linkeet de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons en outre la société Pixika aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,93 euros TTC dont 9,61 euros de TVA ;

- commis d'office l'un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier la décision ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 novembre 2021, les sociétés Pixika et Goo Business France ont relevé appel de cette décision.

Les sociétés appelantes ont remis leurs conclusions le 21 décembre 2021.

La société intimée a remis ses conclusions le 19 janvier 2022.

Par lettre du 4 octobre 2022, le conseil de la société Linkeet a cependant indiqué que, par jugement du 16 juin 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard des sociétés appelantes, Pixika et Goo Business France, indiquant que l'instance était donc interrompue en application de l'article 369 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En l'espèce, les sociétés appelantes font l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui emporte interruption d'instance, les organes de la procédure collective n'ayant pas été appelés dans la cause.

Il y a donc lieu de constater l'interruption de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Constate l'interruption de l'instance ;

Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours jusqu'à reprise de l'instance d'appel par les organes de la procédure collective ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/19628
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.19628 ?
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