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01/12/2022 | FRANCE | N°21/10832

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 01 décembre 2022, 21/10832


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 1er DECEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10832

N° Portalis 35L7-V-B7F-CD23I



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 - TJ de CRETEIL - RG n° 21/00736



APPELANTE



Madame [W] [I]

[Adresse 2]

[Localité 8]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 11]

R

eprésentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0966



INTIMEES



S.N.C. LIDL

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Elodie TORNE CELER de l'AARPI SATORIE, avocat au barreau ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 1er DECEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10832

N° Portalis 35L7-V-B7F-CD23I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 - TJ de CRETEIL - RG n° 21/00736

APPELANTE

Madame [W] [I]

[Adresse 2]

[Localité 8]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 11]

Représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0966

INTIMEES

S.N.C. LIDL

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Elodie TORNE CELER de l'AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Christine Dietrich-Kleinklaus, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.S. ENVERGURE CONSEIL ayant pour établissement secondaire ENVERGURE CONSEIL DIOT EST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Elodie TORNE CELER de l'AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Christine DIETRICH-KLEINKLAUS, avocat au barreau de STRASBOURG

CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 4]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [T] [K] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 mai 2019, par temps très pluvieux, Mme [W] [I], née le [Date naissance 3] 1942, a été victime d'une chute dans le sas d'entrée du magasin de la société LIDL sis à [Localité 10] (94).

Par ordonnance du 17 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a désigné le Docteur [V] [J], en qualité d'expert, afin d'évaluer le préjudice corporel de Mme [I].

Par acte du 16 décembre 2020, Mme [I] a fait assigner la société LIDL et la société Envergure conseil (la société Envergure), mandataire de la société LIDL dans la gestion de ses dossiers sinistres RC Exploitation, devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de les voir condamnées à réparer son préjudice corporel.

L'expert a remis son rapport définitif le 14 janvier 2021.

Par jugement du 19 mai 2021, cette juridiction a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevable les autres demandes des parties défenderesses,

- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine,

- condamné Mme [I] aux dépens,

- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par acte du 9 juin 2021, Mme [I] a interjeté appel de la décision dont elle a critiqué tous les chefs de dispositif.

La CPAM, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier du 22 juillet 2021, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [I], notifiées le 11 janvier 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'alinéa 1er de l'article 1242 du code civil, de :

- la recevoir en ses conclusions d'appel et la déclarer bien fondée,

- infirmer purement et simplement le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il :

- a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

- a condamné Mme [I] aux dépens,

statuant de nouveau,

- condamner la société LIDL à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

- 649,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

- 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 288 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

- 4 000 euros au titre du pretium doloris,

- condamner la société LIDL à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société LIDL aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions de la société LIDL et de la société Envergure, notifiées le 17 novembre 2021, aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, de :

- déclarer Mme [I] mal fondée en son appel, l'en débouter,

- confirmer purement et simplement le jugement dans toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner Mme [I] aux entiers dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- réduire les montants d'indemnisation réclamés à de plus justices proportions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la société LIDL

Le tribunal a débouté Mme [I] de ses demandes après avoir considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve que la présence d'un tapis mouillé, situé à l'extérieur de l'entrée de la surface commerciale, puisse être considérée en elle-même comme anormale.

A l'appui de ses prétentions fondées sur l'article 1242, alinéa 1, du code civil, Mme [I] invoque la responsabilité de la société LIDL en qualité de gardien du tapis du sas de l'entrée du magasin, anormalement détrempé et glissant, sur lequel elle a glissé puis chuté alors qu'aucun panneau ne signalait le danger.

Les sociétés LIDL et Envergure objectent que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas objectivement établies dans la mesure où le tapis est situé à l'intérieur du sas d'entrée du magasin et n'est pas directement exposé aux intempéries et où le témoignage produit par Mme [I] n'évoque qu'une flaque d'eau. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, la formation de flaques d'eau par temps de pluie dans le sas d'entrée du magasin ne revêt pas un caractère d'anormalité, de sorte que la responsabilité de la société LIDL, qui n'est pas soumise à une obligation de sécurité de résultat, n'est pas engagée.

Sur ce, aux termes de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde'.

Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s'exonérer totalement qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.

Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.

Pour faire la preuve que le tapis (imbibé d'eau) dont la société LIDL avait la garde est la cause de la réalisation du dommage, Mme [I] a communiqué la déclaration de l'accident, établie le jour des faits et signée par deux salariés du magasin de la société LIDL, Mme [B] [L], en tant qu'encadrant et M. [C] [E], en qualité de témoin, qui précise que 'la cliente est tombée en rentrant dans le magasin. Elle a glissé sur le tapis du SAS d'entrée. Il y avait de l'eau dans le SAS d'entrée car il pleuvait ce jour là. Elle est tombée sur le dos'.

Elle a également produit le témoignage de M. [C] [E], établi le jour des faits, dans lequel il précise que 'notre cliente a glissé sur une flaque d'eau dans le sas d'entrée qui est dûe à la pluie'.

Enfin, des photographies montrent la présence d'un grand tapis dans le sas d'un magasin qui ne recouvre pas l'intégralité de la surface du sol, le reste étant carrelé.

Par ces documents, Mme [I] rapporte la preuve de la matérialité de sa chute dans le sas d'entrée du magasin de la société LIDL sans que les circonstances précises de celle-ci soient établies et notamment la surface sur laquelle elle a eu lieu - tapis imbibé ou flaque d'eau -; en outre, il ne peut être déduit de la seule présence d'eau que le sol ou le tapis était rendu dangereux ou anormalement glissant ; en effet aucune précision n'est apportée sur ce point par les témoins et aucun élément n'a été produit aux débats par la victime pour démontrer qu'en raison de la nature de sa structure, qui demeure imprécise, le sol ou le tapis, une fois mouillé, serait devenu anormalement glissant ; ainsi Mme [I] ne rapporte pas la preuve que le sol du magasin de la société LIDL ait été l'instrument de son dommage.

Au bénéfice de ces observations, la responsabilité de la société LIDL dans l'accident dont a été victime Mme [I], le 11 mai 2019, n'étant pas établie, le jugement qui l'a déboutée de ses demandes sera confirmé.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Mme [I] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne Mme [W] [I] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/10832
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.10832 ?
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