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01/12/2022 | FRANCE | N°21/03485

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 01 décembre 2022, 21/03485


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 1er DECEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03485

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFDI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2021 -TJ de MELUN - RG n° 17/02056



APPELANTS



Monsieur [N] [R]

[Adresse 5]

[Localité 8]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (51)

Représent

é par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778

substitué à l'audience par Me Marine LEVERT, avocat au barreau de PARIS



Madame [Y] [R]

[Adr...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 1er DECEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03485

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFDI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2021 -TJ de MELUN - RG n° 17/02056

APPELANTS

Monsieur [N] [R]

[Adresse 5]

[Localité 8]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (51)

Représenté par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778

substitué à l'audience par Me Marine LEVERT, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [R]

[Adresse 5]

[Localité 8]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (47)

Représentée par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778

substitué à l'audience par Me Marine LEVERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS

assistée par Me Inès OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Adresse 2]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

MUTUELLE NATIONALE DES PERSONNELS AIR FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [R], qui circulait au guidon de sa motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation le 23 juin 2016 impliquant le véhicule conduit par Mme [U] [O] et assuré auprès de la société Thelem assurances (la société Thelem).

La société La Parisienne, assureur de M. [R], lui a versé une provision de 5 000 euros et a organisé un expertise médicale amiable.

Par exploit du 23 juin 2017 M. [R] et Mme [Y] [R], son épouse (les consorts [R]), ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Melun Mme [O], la société Thelem, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) et la mutuelle Mutuelle nationale des personnels Air France (la Mutuelle Air France) pour faire reconnaître leur droit à indemnisation et obtenir l'instauration d'une expertise médicale.

La société Air France est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Melun, a :

- dit que M. [R] n'a commis aucune faute limitant son droit à indemnisation résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 23 juin 2016,

- dit que son droit à indemnisation et celui de ses ayants-droits est total,

- condamné la société Thelem à verser à M. [R] une indemnité provisionnelle complémentaire de 10 000 euros,

- condamné la société Thelem à verser à la société Air France la somme de 38 838,01 euros correspondant aux salaires et autres prestations versés pour la période du 26 juin 2016 au 30 septembre 2017,

- ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur [V] [H] [mission habituelle],

- condamné la société Thelem à verser aux consorts [R] la somme de 1 500 euros et à la société Air France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport le 24 mai 2019.

Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Melun, a :

- fixé à la somme de 186 433,32 euros le montant total des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par M. [R],

- condamné la société Thelem, 'civilement responsable de Mme [O]', à payer à M. [R], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

- la somme de 171 433,32 euros, déduction faite de l'indemnité provisionnelle de 15 000 euros, au titre du solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les intérêts sur cette somme étant capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière,

- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Thelem, 'civilement responsable de Mme [O]', à payer à Mme. [R] la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, intérêts qui seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière,

- fixé à 95 602,96 euros la créance de la CPAM,

- déclaré le jugement commun à la CPAM et à la Mutuelle Air France,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société Thelem aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise avec distraction au profit de Maître Irmann.

Par acte du 19 février 2021, les consorts [R] ont interjeté appel de cette décision en critiquant expressément toutes ses dispositions, sauf celles relatives à la déclaration de jugement commun, à l'exécution provisoire et aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions des consorts [R], notifiées le 17 février 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006,

Vu les articles L.211-9 à L.211-13 du code des assurances,

Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

Vu l'article R.631-4 du code de la consommation et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- dire les époux [R] recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes,

- débouter la société Thelem de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé le droit à indemnisation des époux [R] intégral,

- fait application du barème de la Gazette du palais,

- évalué les dépenses de santé actuelles de M. [R] à la somme de : 108 euros,

- évalué les frais divers de M. [R] à la somme de : 2 181,78 euros,

- évalué les frais de déplacement et de stationnement de Mme [R] à la somme de : 954,86 euros,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

statuant à nouveau,

- appliquer aux postes nécessitant une capitalisation le barème de la Gazette du palais dans sa version 2020,

- fixer les préjudices de M. [R], sauf à parfaire, comme suit :

- tierce personne temporaire : 14 253,12 euros

- tierce personne définitive : 178 566,16 euros

- pertes de gains professionnels actuels : 6 185,02 euros

- incidence professionnelle : 55 839,39 euros

- aménagement du véhicule : 11 978,40 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 7 257 euros

- souffrances endurées : 25 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

- préjudice esthétique définitif : 5 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 24 000 euros

- préjudice d'agrément : 15 000 euros,

- condamner la société Thelem à payer à M. [R] la somme, sauf à parfaire, en deniers ou quittance de 350 368,87 euros,

- fixer les préjudices de Mme [R] à la somme de 10 954,86 euros, sauf à parfaire, se décomposant comme suit :

- préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence : 10 000 euros

- frais de déplacement et de stationnement : 954,86 euros,

- condamner la société Thelem à payer à Mme [R] la somme, sauf à parfaire, en deniers ou quittance de 10 954,86 euros,

- juger, compte tenu de l'absence d'offre, que l'évaluation qui sera faite tant du préjudice de M. [R], provisions et créance [des tiers payeurs] incluses, que celui de son épouse, portera intérêts au double du taux légal du 23 février 2017 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt à intervenir deviendra définitif,

- juger que les condamnations mises à la charge de la société Thelem porteront intérêt légal à compter du 23 juin 2016 (date de l'accident) ou, à tout le moins, du 23 février 2017, date à laquelle elle avait l'obligation de formuler une offre provisionnelle, et ce avec anatocisme,

- juger conformément aux dispositions de l'article L.143-1 du code de la consommation, que sera mise à la charge de la société Thelem, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution qu'il pourrait s'avérer nécessaire de mettre en oeuvre,

- condamner la société Thelem aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyril Irmann, avocat aux offres de droit, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et au même montant en cause d'appel,

- déclarer la décision commune à la CPAM ainsi qu'à la Mutuelle Air France.

Vu les conclusions de la société Thelem, notifiées le 1er décembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

- recevoir la société Thelem en ses conclusions d'intimé et les déclarer bien fondées,

- infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Melun (RG n°17/02056) en ce qu'il a fait application du barème Gazette du palais 2018,

- faire application du barème BCRIV 2018 pour les indemnités soumises à capitalisation,

- confirmer pour le surplus le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Melun et, en conséquence :

- fixer le préjudice corporel de M. [R] comme suit :

' préjudices patrimoniaux

- dépenses de santé actuelles : 108 euros

- frais divers : 2 181,78 euros

- aide par tierce personne temporaire : 11 145 euros

- perte de gains professionnels actuels : débouter

- frais de véhicule adapté : débouter

- aide par tierce personne permanente : 111 359,40 euros

- incidence professionnelle : débouter,

' préjudice extra-patrimoniaux

- déficit fonctionnel temporaire : 6 297,50 euros

- souffrances endurées : 18 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 16 716,39 euros

- préjudice d'agrément : 5 000 euros,

- dire que les indemnités allouées à M. [R] le seront en deniers ou quittance, provisions non déduites, ce afin de tenir compte de l'exécution des causes du jugement attaqué, déjà intervenue au titre de l'exécution provisoire à hauteur de 171 462,67 euros,

- débouter M. [R] de sa demande tendant à la condamnation de la société Thelem aux intérêts au double du taux légal en l'état des deux offres d'indemnisation définitives formulées par l'assureur respectivement les 17 juillet 2019 et 15 janvier 2020,

' sur les préjudices de Mme [R],

- allouer à Mme [R] les sommes suivantes :

- préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence : 2 000 euros

- frais de déplacement : 954,86 euros,

- dire que les indemnités allouées à Mme [R] le seront en deniers ou quittance, provisions non déduites, ce afin de tenir compte de l'exécution des causes du jugement attaqué, déjà intervenue au titre de l'exécution provisoire à hauteur de 2 954,86 euros,

en tout état de cause,

- rapporter à de plus justes proportions la réclamation formulée par les consorts [R] au titre des frais irrépétibles,

- débouter les appelants de toute demande contraire,

- statuer ce que droit sur les dépens.

Par acte délivré à domicile en date du 1er avril 2021, l'huissier de justice a signifié la déclaration d'appel à la Mutuelle Air France qui n'a pas constitué avocat.

Par acte d'huissier de justice en date du 9 avril 2021, délivré à personne habilitée, la CPAM a reçu signification de la déclaration d'appel et n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice corporel de M. [R]

L'expert le Docteur [V] [H] a indiqué dans son rapport-document de synthèse en date du 5 avril 2019 et ses réponses aux dires des parties en date du 24 mai 2019 que M. [R] a présenté à la suite de l'accident une fracture du tiers moyen de l'humérus gauche et qu'il conserve comme séquelles des douleurs à la mobilisation du poignet gauche, une diminution de la sensibilité de l'avant-bras gauche et une perte de force globale du poignet gauche de 30 %.

Elle a conclu ainsi qu'il suit :

- arrêt des activités professionnelles : total du 23 juin 2016 au 30 septembre 2017 puis mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 novembre 2017

- déficit fonctionnel temporaire total du 23 juin 2016 au 30 juin 2016 et du 23 janvier 2017 au 28 janvier 2017

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 24 août 2016 au 4 janvier 2017 et du 24 mars 2017 au 27 avril 2017, de 50 % du 1er juillet 2016 au 23 août 2016, du 5 janvier 2017 au 22 janvier 2017 et du 19 janvier 2017 au 23 mars 2017, de 25 % du 28 avril 2017 au 30 septembre 2017 et de 15 % du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2017

- assistance temporaire par tierce personne de 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% et à 50% (habillage, toilette, accompagnements des enfants, entretien du jardin) et 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %

- consolidation au 30 novembre 2017

- souffrances endurées de 4,5/7

- préjudice esthétique temporaire et définitif : jusqu'au 15 mars 2017 de 2,5/7 (cicatrice, immobilisation coude au corps prolongée, attelle de poignet) puis 1,5/7 (cicatrice du bras gauche visible surtout en été)

- déficit fonctionnel permanent de 12 %

- assistance permanente par tierce personne : l'expert a indiqué dans son rapport 'après consolidation, aide nécessaire pour entretenir son jardin estimée à 3 heures par mois. M. [R] dit qu'il ne peut pas repeindre ses volets, ce qui serait nécessaire ; une aide ponctuelle pour ces travaux est nécessaire' ; elle a précisé dans ses réponses aux dires des parties 'M. [R] a une diminution de force du poignet gauche. Il est droitier. Les gestes décrits ... s'ils sont difficiles restent possibles ; l'aide estimée à 3 h/semaine dans le document de synthèse est réévaluée à 4h/semaine, page 14 du rapport'

- incidence professionnelle : l'expert a indiqué dans son rapport 'M. [R] a repris son travail au même poste ; il dit qu'il ne peut plus faire certaines démonstrations physiques' ; dans ses réponses aux dires elle a précisé que sur le plan de la pénibilité au travail il n'y avait pas lieu de modifier les conclusions du rapport en page 16

- préjudice d'agrément : M. [R] ne peut plus faire de moto ni jardiner comme avant ni faire des travaux d'entretien de sa maison. Il ne pratique plus ni la moto, ni le moto-cross ni le VTT

- préjudice sexuel : il y a eu une absence d'activité sexuelle après l'accident et les interventions. Il n'y a pas de préjudice sexuel définitif

- véhicule aménagé : M. [R] a une voiture automatique et a reconduit après le 2ème séjour en rééducation.

Son rapport constitue sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1969, de son activité de formateur aéronautique salarié de la société Air France, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 taux d'intérêts 0 % qui s'appuie sur des données démographiques et économiques pertinentes et qui est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice corporel subi par M. [R].

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Ce poste s'élève à la somme totale de 48 263,65 euros et correspond d'une part, aux frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d'appareillage et de transport pris en charge par la CPAM soit, selon l'état des débours définitifs de cet organisme au 25 octobre 2021 envoyé à la cour et communiqué aux parties par le greffe la somme de 47 776,91 euros, d'autre part, aux dépenses de santé assumées par la Mutuelle Air France, soit au vu du relevé de prestations édité par celle-ci la somme de 378,74 euros, enfin aux frais restés à la charge de la victime pour un montant admis par les deux parties de 108 euros.

La somme de 108 euros revient à ce titre à M. [R].

- Frais divers

Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.

Ils seront fixés à la somme de 2 181,78 euros sur laquelle les parties s'accordent et correspondant aux frais d'assistance par médecin conseil, de déplacement, d'envoi postal, de photocopies, de téléphone et télévision durant les hospitalisations et d'habillage.

La somme de 2 181,78 euros revient à M. [R].

- Assistance temporaire de tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Les consorts [R] sollicitent l'indemnisation d'une aide pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %, qui a été omise par l'expert qui a néanmoins retenu un besoin d'aide pérenne et pour les jours d'entrée et de sortie de l'hôpital, ce qui représente les besoins suivants :

- du 30 juin 2016 au 23 janvier 2017 : 2 heures par jour

- du 28 janvier 2017 au 27 avril 2017 : 2 heures par jour

- du 28 avril 2017 au 30 septembre 2017 : 1 heure par jour

- du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2017 : 4 heures par semaine pour les tâches quotidiennes et 3 heure par mois pour le jardinage.

Ils demandent l'application d'un tarif horaire de 18 euros.

La société Thelem conclut à l'indemnisation de la tierce personne temporaire sur la base du volume horaire fixé par l'expert et selon un taux horaire de 15 euros s'agissant d'un aide non spécialisée et pour laquelle M. [R] n'a pas eu recours à un aide extérieure.

**

Sur ce, la nécessité de la présence auprès de M. [R] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et son coût.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

L'expert a retenu un besoin d'aide par tierce personne avant la consolidation pour l'accomplissement des gestes de la vie courante notamment toilette, habillage, accompagnements des enfants et le jardinage durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %, à 50 % et à 25 % ; après la consolidation elle a estimé que l'état de M. [R] nécessitait une aide pour le jardinage de 3 heures par mois ; dans sa réponse aux dires des parties elle a précisé que 'les gestes décrits par Maître [E] s'ils sont plus difficiles restent possibles' et a retenu un besoin d'aide de 4 heures par semaine en faisant référence à la page 14 de son rapport.

En page 14 du rapport le Docteur [H] fait état du jardinage, de l'entretien de la maison, de gestes de la vie quotidienne comme ouvrir un bocal de confiture, ouvrir une bouteille de vin, porter des charges lourdes.

M. [R] est entré à l'hôpital pour son deuxième séjour le 23 janvier 2017 ; les sorties d'hôpital sont intervenues les 30 juin 2016 et 28 janvier 2017. Pour l'entrée à l'hôpital le 23 juin 2016 et la sortie de l'hôpital le 30 juin 2016, M. [R] a communiqué pour seul document un 'bulletin de sortie' qui fait mention de ces dates mais non des heures d'entrée et de sortie ; eu égard à la nature de l'aide requise il n'est pas démontré que M. [R] a eu besoin d'une assistance par tierce personne qui n'a pas été fournie par le personnel hospitalier.

En revanche le 'certificat de séjour' produit aux débats par M. [R] fait mention d'une sortie de l'hôpital le 28 janvier 2017 à 10h37 ; il s'avère ainsi que M. [R] a eu besoin d'une aide, notamment pour les accompagnements des enfants de 1 heure par jour.

Durant la période déchue du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2017, correspondant selon l'expert à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 %, M. [R] était affecté comme après la consolidation de douleurs à la mobilisation du poignet gauche et d'une perte de force de celui-ci excluant, d'une part, qu'il puisse accomplir certains gestes de la vie quotidienne telle l'ouverture d'un bocal ou d'une bouteille et porter des charges lourdes, d'autre part jardiner ; il convient ainsi de retenir durant cette période du 1er octobre 2017 que M. [R] a nécessité une aide de 4 heures par semaine pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne et de 3 heures par mois pour le jardinage.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 18 euros, ainsi que sollicité par M. [R].

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi qu'il suit :

- du 1er juillet 2016 au 23 août 2016

2 heures x 54 jours x 18 euros = 1 944 euros

- du 24 août 2016 au 4 janvier 2017

2 heures x 134 jours x 18 euros = 4 824 euros

- du 5 janvier 2017 au 22 janvier 2017

2heures x 18 jours x 18 euros = 648 euros

- le 28 janvier 2017

1 heure x 18 euros = 18 euros

- du 29 janvier 2017 au 23 août 2017

2 heures 54 jours x 18 euros = 1 944 euros

- du 24 mars 2017 au 27 avril 2017

2 heures x 35 jours x 18 euros = 1 260 euros

- du 28 avril 2017 au 30 septembre 2017

1 heure x 156 jours x 18 euros = 2 808 euros

- du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2017

627,12 euros (4 heures x 8,71 semaines x 18 euros) + 108 euros (3 heures x 2 mois x 18 euros) = 735,12 euros

- total : 14 181,12 euros.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation formulée à ce titre par M. [R] aux motifs qu'il ne pouvait être indemnisé des primes de repas et de véhicule qui correspondaient à des remboursements de frais qu'il n'avait pas exposés durant la maladie traumatique et que l'attestation de perte de rémunération nette mensuelle communiquée par M. [R] n'émanait pas de son employeur.

M. [R] demande l'allocation de la somme de 6 185,02 euros correspondant à des pertes de salaires et primes durant la période du 23 juin 2016 au 30 novembre 2017 ; il calcule sa perte de salaire qu'il fixe à 4 168,35 euros par différence entre son salaire brut de 2017, afin de tenir compte de l'augmentation de salaire, tel qu'il figure sur ses bulletins de salaire, amputé de 20 % de charges qu'il aurait dû percevoir et d'une part le salaire net versé par son employeur et d'autre part les indemnités journalières nettes (CSG et CRDS déduites) reçues de la CPAM ; il précise pour les primes qu'il a perdu une partie des primes de participation et d'intéressement qui sont versées au prorata du temps de présence dans l'entreprise et ce à hauteur de la somme de 2 016,67 euros.

La société Thelem estime que l'existence d'une perte de gains professionnels actuels doit être recherchée par comparaison entre les revenus perçus par M. [R] en 2016 et 2017 par rapport à ses revenus perçus en 2014 et déclarés en 2015, sans qu'il puisse être tenu compte des remboursements de frais, et affirme que cette comparaison démontre que compte tenu des salaires maintenus par l'employeur et des indemnités journalières M. [R] n'a subi aucune perte.

**

Sur ce, M. [R] lorsque l'accident est survenu était salarié de la société Air France ; sa perte de gains professionnels actuels ne peut être déterminée par référence aux salaires bruts indiqués sur les bulletins de salaire édités pendant la période d'arrêt de travail consécutive à l'accident, ainsi qu'il le demande, mais doit l'être par rapport aux salaires perçus avant l'accident.

Les avis d'imposition 2015 et 2016 de M. [R] sur ses revenus des années 2014 et 2015 démontrent une stabilité de ses salaires (38 617 euros en 2014 et 38 600 euros en 2015) ; sa perte de gains professionnels actuels sera ainsi calculée par référence aux salaires qu'il a perçus en 2015, dernière année entièrement travaillée avant l'accident.

M. [R] sollicitant qu'il soit tenu compte de ce que son salaire avait augmenté régulièrement, sa demande sera analysée comme une demande d'actualisation de son salaire de référence, à ce jour.

Cette actualisation sera faite en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE, pour tenir compte de la dépréciation monétaire liée à l'inflation.

Les primes de repas et indemnités de véhicule versées en 2015 à M. [R] constituent non des éléments de rémunération mais des remboursements de frais, ce qui n'est discuté par aucune des parties ; au vu des bulletins de salaire de l'année 2015 communiqués, la cour est en mesure de fixer les salaires nets perçus par M. [R] hors primes de repas et indemnités de véhicule, aux sommes suivantes :

- janvier 2015 : 2 571,82 euros

- février 2015 : 3 552,72 euros

- mars 2015: 2 471,69 euros

- avril 2015 : 2 618,97 euros

- mai 2015 : 2 596,21 euros

- juin 2015 : 2 501,22 euros

- juillet 2015 : 2 456,14 euros

- août 2015 : 2 593,95 euros

- septembre 2015 : 2 623,73 euros

- octobre 2015 : 2 509,21 euros

- novembre 2015 : 2 291,06 euros

- décembre 2015 : 2 551,64 euros.

Les salaires annuels nets moyen se sont ainsi élevés à la somme de 31 338,36 euros, actualisée à ce jour à 33 359,68 euros.

Durant la période d'arrêt de travail total du 23 juin 2016 au 30 septembre 2017 puis de celle de mi-temps thérapeutique du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2017, la perte de gains a été la suivante :

- du 23 juin 2016 au 30 juin 2016 : 731,17 euros (33 359,68 euros euros / 365 jours x 8 jours)

- du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 : 8 339,92 euros (33 359,68 euros / 12 mois x 3 mois)

- du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2017 : 38 919,63 euros (33 359,68 euros / 12 mois x 14 mois)

- total : 48 990,72 euros.

A cette perte s'ajoutent les pertes de primes de participation et d'intéressement qui selon le mail de la direction des ressources humaines d'Air France en date du 17 septembre 2018 doivent être évaluées à 417 euros pour l'absence durant l'année 2016 et à 1 599,67 euros pour les absences durant l'année 2017 soit un total de 2 016,67 euros, actualisé à ce jour à 2 146,75 euros.

La perte totale de salaires et primes est ainsi de 51 137,47 euros (48 990,72 euros + 2 146,75 euros).

Il résulte des bulletins de salaire produits aux débats qu'au cours de la période d'arrêt de travail total du 23 juin 2016 au 30 septembre 2017 puis de celle de mi-temps thérapeutique du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2017 l'employeur a opéré un maintien de salaire et M. [R] a perçu les salaires nets suivants, ainsi qu'il le reconnaît :

- du 23 juin 2016 au 30 juin 2016 : 764,76 euros (2 867,84 euros /30 jours x 8 jours)

- juillet 2016 : 2 092,46 euros

- août 2016 : 78,06 euros

- septembre 2016 à novembre 2016 : 0 euro

- décembre 2016 : 1 450,79 euros

- janvier 2017 et février 2017 : 0 euro

- mars 2017 : 353,44 euros

- avril 2017 : 0 euro

- mai 2017 : 628,57 euros

- juin 2017 à septembre 2017 : 0 euro

- octobre 2017 : 1 488,27 euros

- novembre 2017 : 2 215,96 euros.

Les salaires nets perçus se sont ainsi élevés à la somme de 9 072,31 euros.

Après déduction des salaires maintenus, le solde est de 42 065,16 euros (51 137,47 euros - 9 072,31 euros).

Sur cette perte s'imputent les indemnités journalières nettes, après déduction des CSG et CRDS de taux cumulés de 6,7 %, versées par la CPAM soit, selon son décompte de débours définitifs au 25 octobre 20211, la somme de 40 737,06 euros (43 662,44 euros - 43 662,44 euros x 6,7 %).

Après imputation la somme de 1 328,10 euros (42 065,16 euros - 40 737,06 euros) revient à M. [R].

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Assistance permanente par tierce personne

Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Il ressort du rapport d'expertise et des réponses apportées aux dires des parties que l'expert a retenu un besoin de M. [R] d'assistance permanente tierce personne de 4 heures par semaine pour les actes de la vie quotidienne et de 3 heures par mois pour le jardinage, outre une aide ponctuelle pour la peinture des volets ; ce volume horaire n'est pas discuté par les parties qui s'opposent seulement sur le taux horaire à appliquer.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros sur une année de 365 jours.

L'indemnité est la suivante :

aide pour les actes de la vie quotidienne

- du 1er décembre 2017 à la liquidation

4 heures x 260,6 semaines x 20 euros = 20 848 euros

- à compter de la liquidation

par capitalisation par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 53 ans à la liquidation selon le barème précité soit 28,279

4 heures x 52 semaines x 20 euros x 28,279 = 117 640,64 euros

- total : 138 488,64 euros

aide pour le jardinage

- du 1er décembre 2017 à la liquidation

3 heures x 60 mois x 20 euros = 3 600 euros

- à compter de la liquidation

par capitalisation par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 53 ans à la liquidation selon le barème précité soit 28,279

3 heures x 12 mois x 20 euros x 28,279 = 20 360,88 euros

- total : 23 960,88 euros

total général : 162 449,52 euros.

- Frais de véhicule adapté

Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'acquisition ou à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation formée à ce titre par M. [R] aux motifs d'une part, que l'expert n'avait pas précisé que l'état de M. [R] nécessitait qu'il utilise un véhicule muni d'une boîte automatique, d'autre part, que M. [R] disposait d'un véhicule muni d'un tel équipement qui ne pouvait en conséquence constituer un surcoût lié à l'accident.

M. [R] fait valoir que la nature de ses séquelles justifie qu'il dispose d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique, que l'expert n'en a pas exclu la nécessité et que l'accident le contraint désormais à disposer d'un véhicule aménagé.

La société Thelem oppose que l'expert s'est contenté de préciser que M. [R] disposait d'un véhicule équipé d'une boîte automatique sans en affirmer la nécessité et que les séquelles de l'accident qui atteignent seulement le membre supérieur gauche qui n'est pas tellement sollicité lors de la conduite d'un véhicule à boîte manuelle ne requiert pas l'aménagement sollicité.

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Sur ce, l'expert qui a seulement constaté que M. [R] disposait d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique et avait repris la conduite dès le deuxième jour de rééducation, n'a pas retenu qu'un tel équipement était rendu nécessaire par les séquelles de l'accident.

Il ressort de son rapport que les séquelles de l'accident sont localisées au niveau de l'avant bras et du poignet gauches de M. [R] qui ne sont pas sollicités lors des changements d vitesses avec une voiture équipée d'une boîte de vitesses manuelle.

M. [R] doit ainsi être déboutée de sa demande formée au titre de ce poste de préjudice.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Le tribunal a débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation d'une pénibilité accrue et d'une dévalorisation sur le marché du travail estimant ces chefs de préjudice non établis.

M. [R] soutient que depuis l'accident sa pratique professionnelle est plus pénible notamment dans la démonstration pratique des tâches de son métier lui imposant de se déplacer sur divers sites, et qu'il doit désormais se faire aider par ses collègues. Il ajoute que son absence prolongée l'a pénalisé dans son évaluation professionnelle et l'évolution de sa carrière et qu'il a ainsi perdu la possibilité d'être augmenté conformément aux usages de l'entreprise de réévaluer les rémunérations suite aux entretiens annuels d'évaluation, et qu'il ne peut plus envisager un changement de carrière, étant dévalorisé au sein de son entreprise et sur le marché de l'emploi.

La société Thelem conclut à la confirmation du jugement ; elle répond que l'expert n'a pas véritablement retenu d'incidence professionnelle se contentant de rapporter que M. [R] a déclaré qu'il ne pouvait plus faire certaines démonstrations physiques et qu'elle a confirmé, à la suite d'un dire de son conseil, qu'elle ne modifiait pas ses conclusions sur ce poste de dommage, excluant tout impact des séquelles sur l'activité professionnelle de M. [R]. Elle précise en outre que M. [R] a repris son travail au même poste sans que le médecin du travail préconise un aménagement.

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Sur ce, nonobstant l'avis de l'expert, il est certain que les séquelles de l'accident consistant notamment en des douleurs à la mobilisation du poignet gauche et en une perte de force globale du poignet gauche de 30 %, vont avoir pour conséquence une pénibilité accrue dans l'exercice par M. [R] de son métier de formateur amené, ainsi qu'en ont attesté ses collègues de travail, à faire des gestes de démonstration et à porter des charges lourdes et vont entraîner sa dévalorisation sur le marché de l'emploi.

En outre n'ayant pu être évalué en 2017, M. [R] a perdu une chance d'atteindre en 2018 la performance individuelle attendue en fonction des objectifs fixés par la hiérarchie.

En revanche M. [R] n'a communiqué aucun document de nature à démontrer une perte de chance d'évolution de carrière pour les années postérieures à 2018.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à M. [R] une indemnité de 30 000 euros.

Il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

Il ressort du décompte susvisé des débours de la CPAM que celle-ci a versé à M. [R] une rente accident du travail sous la forme d'un capital d'un montant de 4 163,61 euros qui s'impute sur ce poste de dommage qu'elle a vocation à réparer en l'absence de perte de gains professionnels futurs.

Après imputation la somme de 25 836,39 euros (30 000 euros - 4 163,61 euros) revient à M. [R].

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, soit :

- 420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 14 jours

- 3 802,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % de 169 jours

- 1 890 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 126 jours

- 1 170 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 156 jours

- 274,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 61 jours

- total : 7 757 euros ramené à 7 257 euros pour rester dans les limites de la demande.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi

que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, des nombreux examens et soins, notamment de rééducation ; évalué à 4,5/7 par l'expert, ce chef de préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 22 000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 2,5/7 jusqu'au 15 mars 2017 au titre des cicatrice, immobilisation coude au corps prolongée et attelle de poignet puis 1,5/7 au titre de la cicatrice au bras gauche il a été justement indemnisé par le tribunal à hauteur de la somme de 3 000 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Il est caractérisé par des douleurs à la mobilisation du poignet gauche, une diminution de la sensibilité de l'avant-bras gauche et une perte de force globale du poignet gauche de 30 %, chez un droitier, conduisant à un taux de 12 % et justifiant compte tenu des souffrances morales et des troubles induits dans les conditions d'existence une indemnité de 28 000 euros pour un homme âgé de 48 ans à la consolidation.

Aucune prestation ne reste à imputer sur ce poste de préjudice.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 1,5/7 au titre de la cicatrice au bras gauche 'visible surtout en été' ce préjudice a été justement indemnisé à hauteur de la somme de 1 500 euros.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Eu égard aux séquelles affectant son bras gauche, M. [R] justifie ne plus pouvoir pratiquer dans les conditions antérieures certaines activités de loisir et sportives auxquelles il s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir le jardinage, le bricolage, la moto, le moto-cross le VTT et le quad , suivant attestations versées aux débats, ce qui justifie l'indemnité de 5 000 euros allouée par le tribunal.

***

Récapitulatif

- dépenses de santé actuelles : 108 euros

- frais divers : 2 181,78 euros

- perte de gains professionnels actuels : 1 328,10 euros après imputation des indemnités journalières versées par la CPAM

- assistance temporaire par tierce personne : 14 182,12 euros

- frais de véhicule adapté : rejet

- assistance permanente par tierce personne : 162 449,52 euros

- incidence professionnelle : 25 836,38 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 7 257 euros

- souffrances endurées : 22 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 28 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

- préjudice d'agrément : 5 000 euros.

Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 186 433,32 euros le montant total des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par M. [R], et a condamné la société Thelem, 'civilement responsable de Mme [O]', à payer à M. [R], avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 171 433,32 euros, déduction faite de l'indemnité provisionnelle de 15 000 euros, au titre du solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les intérêts sur cette somme étant capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les préjudices de Mme [R]

Le tribunal a alloué à Mme [R] la somme de 2 000 euros offerte par la société Thelem en réparation du préjudice d'affection qu'elle avait subi du fait des souffrances de son époux et celle de 954,86 euros au titre de ses frais de déplacement ; il n'a pas fait droit à la demande de Mme [R] relative au bouleversement de ses conditions de vie.

Mme [R] sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection et du trouble dans ses conditions d'existence arguant que l'accident a eu pour effet de faire peser sur elle seule les accompagnements des enfants, l'entretien de la maison et les tâches administratives imposées par l'accident que son époux ne pouvait accomplir.

Elle sollicite la somme de 954,86 euros au titre de ses frais de déplacement et de stationnement engendrés par les visites à son époux hospitalisé qui a été omis dans le dispositif du jugement.

La société Thelem demande la confirmation du jugement sur le préjudice d'affection et le rejet du trouble dans les conditions d'existence en avançant que Mme [R] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l'obligation de s'occuper de la maison et de faire les accompagnements des enfants et l'accident, d'autant que M. [R] bénéficiait d'une tierce personne et qu'il n'a pas été atteint d'un handicap lourd.

Elle ne s'oppose pas à la demande portant sur la somme de 954,86 euros au titre des frais de déplacement et stationnement.

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Sur ce, le préjudice d'affection subi par Mme [R] à la vue des souffrances de son époux a été justement indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros.

Durant la maladie traumatique de son époux, les conditions de vie de Mme [R] ont été bouleversées, notamment durant les périodes d'hospitalisations, par les déplacements engendrés et en raison de la charge de l'éducation des enfants (hors accompagnements, pour lesquels M. [R] a bénéficié d'une assistance d'une tierce personne de sorte que Mme [R] n'a pas eu de charge supplémentaire) ; ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros.

Il convient en outre d'allouer à Mme [R] la somme de 954,86 euros admise par les deux parties au titre de ses frais de déplacement et de stationnement occasionnés par les visites à son époux.

Le jugement est infirmé.

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal

Le tribunal n'a pas fait droit à la demande de M. [R] formée à ce titre au motif qu'aucune offre ne pouvait être formulée par la société Thelem dans les trois mois de l'accident, la responsabilité de Mme [O] et la garantie de la société Thelem n'étant pas judiciairement établie, et que les offres postérieures soit ne réservaient que les postes soumis au recours de la CPAM pour lesquels la société Thelem ne pouvait faire d'offre avant de connaître la créance de cet organisme, soit n'étaient incomplètes que sur des postes que l'assureur soutenait ne pas devoir couvrir.

Les consorts [R] soutiennent que la société Thelem n'a formulé d'offre ni dans les trois mois ni dans les huit mois de l'accident, ni dans les cinq mois de la date à laquelle elle a connu la consolidation de M. [R] et que le versement d'une provision n'équivaut pas à une offre. Ils ajoutent que si la société La Parisienne était titulaire du mandat d'indemnisation la société Thelem est tenue des conséquences de l'inaction de sa mandataire.

Ils sollicitent l'application du doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 23 février 2017 (8 mois après l'accident) et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif dans la mesure où la société Thelem ne leur a fait aucune offre définitive, puisqu'elle ne démontre pas qu'ils ont reçu l'offre dont elle se prévaut du 17 juillet 2019 qui au surplus est incomplète et que l'offre du 15 janvier 2020 est également incomplète et manifestement sous-évaluée.

La société Thelem sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande au regard de ses offres définitives du 17 juillet 2019 (qui réservait les postes soumis à recours dans l'attente de la créance de la CPAM ce que lui permettait le code des assurances) et du 15 janvier 2020, qui sont complètes au regard des éléments dont elle avait connaissance et des préjudices indemnisables au regard du rapport d'expertise du Docteur [H] qui ne retenait pas de préjudice d'agrément, ni d'incidence professionnelle ni de nécessité pour la victime de disposer d'un véhicule aménagé.

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Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

S'agissant de M. [R] la société Thelem avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [R] dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident survenu le 23 juin 2016, soit avant le 24 février 2017, et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.

La société Thelem n'invoque pas devant la cour avoir formulé d'offre provisionnelle dans le délai légal ; en toute hypothèse elle n'en justifie pas étant rappelé que le versement de provisions n'équivaut pas à une offre détaillée visant tous les postes de préjudice indemnisables à la date à laquelle elle est formée.

Les intérêts au double du taux légal ont donc couru à compter du 24 février 2017.

Le rapport d'expertise du Docteur [H] a été établi le 5 avril 2019 et ses réponses aux dires des parties ont été signées le 24 mai 2019.

La société Thelem ne dénie pas avoir eu connaissance de la consolidation de M. [R] dès le 24 mai 2019 et se prévaut d'une offre définitive en date du 17 juillet 2019.

Or, cette offre est incomplète pour réserver les postes de déficit fonctionnel permanent, de tierce personne viagère et de perte de gains professionnels actuels, en l'attente de la créance de la CPAM et des justificatifs, sans qu'elle démontre avoir demandé ces justificatifs à M. [R] conformément aux articles R. 211-31 à R. 211-39 du code des assurances et avoir adressé à la CPAM la lettre prévue par l'article R. 211-41 du même code.

L'offre faite par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2020 que M. [R] ne conteste pas avoir reçue porte notamment sur les postes qui avaient été réservés dans l'offre précédente.

Cette offre ne comporte pas de proposition pour les dépenses de santé actuelles et pour le préjudice d'agrément ; étant incomplète elle ne peut constituer une offre valable au regard des dispositions précitées.

L'offre faite par la société Thelem par conclusions du 23 avril 2020 est également incomplète pour ne pas contenir de propositions pour le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent ; l'offre contenue dans les conclusions du 5 novembre 2020 devant le premier juge est complète au regard des conclusions du rapport d'expertise et des réponses aux dires des parties et non manifestement insuffisante pour représenter pour ces postes, plus de 40 % des sommes allouées par la cour.

En conséquence il convient de condamner la société Thelem à payer à M.[R] les intérêts au double du taux légal courus du 24 février 2017 au 5 novembre 2020 sur le montant de l'offre faite par la société Thelem par conclusions du 5 novembre 2020 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

S'agissant de Mme [R], victime par ricochet, la société Thelem était tenue, en application des dispositions de l'article L. 211-9, alinéa 1, du code des assurances, précitées de faire une offre d'indemnisation ou d'apporter une réponse motivée dans ce même délai si la responsabilité était contestée ou que le préjudice n'était pas entièrement quantifié.

Or, Mme [R] ne justifie pas avoir adressé à la société Thelem une demande d'indemnisation avant ses conclusions notifiées le 6 février 2020 devant le premier juge dans l'instance ayant abouti au jugement du 19 janvier 2021 qui figurent au dossier de la procédure ; à cette date le droit à indemnisation des consorts [R] avait été consacré et le dommage était quantifié ; la société Thelem a fait une offre d'indemnisation par conclusions notifiées le 23 avril 2020 ainsi que cela ressort également du dossier de la procédure ; cette offre qui a été faite dans le délai de trois mois imparti est complète, pour viser le préjudice d'affection et le trouble dans les conditions d'existence ainsi que les frais de déplacement, et n'est pas manifestement insuffisante pour représenter plus de 50 % des sommes allouées par la cour.

La demande de doublement du taux de l'intérêt légal n'est en conséquence pas fondée et doit être rejetée.

Sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts

Les indemnités allouées à M. [R] et à Mme [R], provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, produiront intérêts légaux à compter du jugement du 19 janvier 2021 à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM et à la Mutuelle Air France qui sont en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Thelem qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer aux consorts [R] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

S'agissant des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement visés à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, leur répartition entre le débiteur et le créancier est prévue à l'article R.444-55 du code de commerce et ne peut être remise en cause dans le présent litige.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- fixé à la somme de 186 433,32 euros le montant total des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par M. [R],

- condamné la société Thelem, 'civilement responsable de Mme [O]', à payer à M. [R], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

- la somme de 171 433,32 euros, déduction faite de l'indemnité provisionnelle de 15 000 euros, au titre du solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les intérêts sur cette somme étant capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière,

- condamné la société Thelem, 'civilement responsable de Mme [O]', à payer à Mme. [R] la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, intérêts qui seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière,

- Le confirme en ce qu'il a fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à la somme de 95 602,96 euros et sur l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne la société Thelem assurances à verser à M. [N] [R] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des postes ci-après de son préjudice corporel :

- dépenses de santé actuelles : 108 euros

- frais divers : 2 181,78 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 14 182,12 euros

- perte de gains professionnels actuels : 1 328,10 euros

- assistance permanente par tierce personne : 162 449,52 euros

- incidence professionnelle : 25 836,38 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 7 257 euros

- souffrances endurées : 22 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 28 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

- préjudice d'agrément : 5 000 euros,

- Déboute M. [N] [R] de sa demande en paiement portant sur les frais de véhicule adapté,

- Condamne la société Thelem assurances à verser à M. [N] [R] les intérêts au double du taux légal courus du 24 février 2017 au 5 novembre 2020 sur le montant de l'offre faite le 5 novembre 2020 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

- Condamne la société Thelem assurances à verser à Mme [Y] [R] les indemnités suivantes en réparation des préjudices ci-après :

- préjudice d'affection : 2 000 euros

- trouble dans les conditions d'existence : 2 000 euros

- frais de déplacement et de stationnement : 954,86 euros,

- Déboute Mme [Y] [R] de sa demande de condamnation de la société Thelem assurances au paiement des intérêts au double du taux légal,

- Dit que les indemnités allouées à M. [N] [R] et à Mme [Y] [R] produiront intérêts légaux à compter du jugement du 19 janvier 2021 à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus avec capitalisation annuelle dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- Condamne la société Thelem assurances à verser à M. [N] [R] et à Mme [Y] [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement,

- Condamne la société Thelem assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/03485
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.03485 ?
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