Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11380 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le 22 décembre 1958 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0546
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/018038 du 16/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [B] [R]
né le 22 août 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [T] [J] épouse [R]
née le 17 juin 1967 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privé du 29 juin 2011, à effet du 1er juillet 2011, M. [B] [R] et Mme [T] [J] épouse [R] ont donné à "bail meublé" à M. [C] [Y] un appartement situé au [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 480 euros, charges comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2016, ils lui ont délivré un congé pour reprise au bénéfice de leur fille, Mme [E] [R], aux motifs qu'elle revenait faire des études à [Localité 7].
Par ordonnance du 7 juin 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 15ème, saisi d'une demande de validation de congé a relevé une contestation sérieuse et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Les époux [R] ont fait signifier à M. [C] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 18 octobre 2017, remis à étude, pour la somme de 6.097,82 euros en principal de dette locative, arrêtée au terme d'octobre 2017 inclus.
Par jugement mixte du 3 juin 2019, auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige, le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
Requalifie le bail conclu entre M. [B] [R], Mme [T] [J] épouse [R] et M. [C] [Y] le 29 juin 2011 en location vide,
Déclare nul le congé délivré par M. [B] [R], Mme [T] [J] épouse [R] à M. [C] [Y] le 7 mars 2016,
Déboute M. [C] [Y] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré par M. [B] [R], Mme [T] [J] épouse [R] le 18 octobre 2017,
Déclare irrecevable la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
Dit qu'en conséquence les demandes relatives à l'expulsion, la suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux, l'indemnité d'occupation et la conservation du dépôt de garantie sont sans objet,
Déboute M. [B] [R], Mme [T] [J] épouse [R] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Dit que le logement sis [Adresse 3] loué à M. [C] [Y] par M. [B] [R], Mme [T] [J] épouse [R] ne respecte pas les critères de décence,
Ordonne la réduction du loyer mensuel de 150 euros par mois charges comprises à compter du présent jugement,
Déboute M. [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
Ce jugement a, en outre, avant dire droit,
Ordonné :
- une expertise avec mission à l'expert de fournir à la juridiction, au vu des demandes des parties relatives au paiement de l'arriéré locatif et au remboursement des charges, tous éléments aux fins de détermination du loyer principal et de la provision sur charges,
- le sursis à statuer sur les demandes des époux [R] relatives à l'arriéré locatif et à la clause pénale, ainsi que sur la demande formée par M. [C] [Y] relative au remboursement des charges indûment payées et les demandes de délais de paiement
Réservé les dépens et frais irrépétibles.
L'expert désigné, M. [D] [N], a été remplacé par Mme [X] le 11 septembre 2019.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a déclaré la mission de l'expert caduque, en l'absence de consignation par les époux [R] dans le délai imparti.
Par jugement contradictoire entrepris du 7 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Condamne M. [Y] [C] à payer à M. [R] [B] et Mme [J] épouse [R] [T] la somme de 17.365,56 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges de mai 2016 à février 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018.
Condamne M. [R] [B] et Mme [J] épouse [R] [T] à payer à M. [Y] [C] une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ordonne compensation entre les sommes dues.
Déboute M. [Y] [C] de sa demande de délais de paiement.
Condamne M. [R] [B] et Mme [J] épouse [R] [T] aux dépens.
Condamne M. [R] [B] et Mme [J] épouse [R] [T] à payer à Me Labergere Menozzi la somme de 1.000 euros en application de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Rappelle que si I'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2020 par M. [C] [Y],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2022 par lesquelles M. [C] [Y] demande à la cour de :
Vu l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles 15-1, 20-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1719 1° du code civil,
Vu les articles 1104, 1231-1, et 1345-5 et suivants du code civil,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [Y] à payer la somme de 17.365,56 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges de mai 2016 à février 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018,
- condamné M. [R] et Mme [J], épouse [R] à payer à M. [Y] une somme de 1.000 euros de dommages et intérêt avec intérêt au taux légal à compter du jugement et par conséquence de ne pas avoir fait droit à la demande de condamnation de M. [Y] à hauteur de 23.000 euros,
- débouté subsidiairement de sa demande de délais de 24 mois pour s'acquitter de la dette locative.
A titre principal,
Déclarer recevable et bien fondé en son appel M. [C] [Y],
Infirmer le jugement entrepris en intégralité en ce qu'il a condamné M. [C] [Y] à payer à M. et Mme [R] la somme de 17.365,56 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges et condamné ces derniers à payer à M. [C] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence,
Débouter les consorts [R] de leur demande en paiement au titre de l'arriéré de loyers et charges de mai 2016 à février 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018,
Débouter M. [B] [R] et Mme [T] [J], épouse [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [B] [R] et Mme [T] [J], épouse [R] à payer à M. [C] [Y] la somme de 33.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des provisions pour charges non justifiées.
A titre subsidiaire,
Condamner M. [B] [R] et Mme [T] [J], épouse [R] à payer à M. [C] [Y] la somme de 33.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des provisions pour charges non justifiées,
Ordonner la compensation avec les loyers dus,
Débouter les consorts [R] de leur demande en paiement au titre de l'arriéré de loyers et charges de mai 2016 à février 2020 inclus,
Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre plus subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de délai,
Et "se" faisant,
Accorder à M. [C] [Y] 24 mois de délai pour s'acquitter de la dette locative,
Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Vu les articles 699 et 700 de la code de procédure civile,
Condamner solidairement M. et Mme [R] à payer la somme de 3.000 euros hors taxes à Me Xavier Labergere ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2020 au terme desquelles M. [B] [R] et Mme [T] [J] épouse [R] demandent à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989 et notamment son article 7,
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Par conséquent,
Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné les époux [R] à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Actualiser, au 8 décembre 2020, la dette locative que M. [Y] a été condamné à verser à M. et Mme [R] à la somme de 21.601,16 euros et le condamner à verser cette somme,
Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2020 en ce qu'il a condamné les époux [R] à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Et, statuant à nouveau,
Condamner M. [Y] à verser aux époux [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les parties s'accordent pour dire qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre du jugement mixte du 3 juin 2019 dont les dispositions ayant tranché une partie du litige sont donc devenues définitives.
Par ailleurs, il est constant que, dans le bail du 29 juin 2011, le loyer "toutes charges comprises" est fixé à 480 euros et que celui-ci a été révisé en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers en janvier 2013 et en janvier 2015 pour être porté à la somme de 490,46 euros, invariée jusqu'au jugement mixte du 3 juin 2019, pour être minorée de 150 euros en exécution de ce jugement, et ramenée à la somme de 340,46 euros dans le décompte produit devant la cour par les époux [R].
Sur le montant du loyer
Il sera rappelé que par disposition devenue définitive, le jugement mixte du 3 juin 2019 a minoré le montant du loyer de 150 euros à compter de son rendu, en considération d'une indécence liée au fait que la superficie de sa pièce principale était inférieure à 9 m², en violation de l'article 40-3 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 7].
Se référant à des rapports de l'Observatoire des Loyers de l'Agglomération Parisienne (OLAP) depuis 2008, M. [C] [Y] se fondant sur des prix moyens du m² qu'il en tire, demande à la cour, réformant le jugement entrepris de ce chef, d'en réduire le montant, depuis la conclusion du bail, en le portant à la somme de 163,59 euros en 2011 jusqu'à une dernière variation de 189,12 euros en 2020.
Selon l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans sa version applicable à l'espèce : (...)
"a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise en conformité avec les caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ;
- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n°92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer. (...)".
Il ne saurait être contesté que la fixation du loyer ressortit en l'espèce des dispositions du b) de cet article 17, mais que la référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables manque.
En effet, les rapports de l'Observatoire des Loyers de l'Agglomération Parisienne fournissent à cet égard des moyennes ou des pourcentages de données générales agrégées et ne peuvent faire office de référence pertinente.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de minoration du loyer.
Sur le paiement des charges
Dans sa version applicable à l'espèce, l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que : "Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L.125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur."
Pour justifier des charges, dont il sera en l'espèce rappelé qu'elles sont "toutes comprises" dans le montant du loyer, les époux [R] produisent :
- une attestation de propriété du 13 juillet 2005 (pièce n°1) de 4 lots dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], ainsi décrits :
- lot 27 : un appartement au 2ème étage, escalier A et les 62/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
- lot 40 : une chambre au 8ème étage portant le n°2, escalier B et les 1/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
- lot 59 : une cave au sous-sol portant le numéro 3, escalier B et les 1/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
- lot 76 : une cave au sous-sol portant le numéro 21, escalier B et les 1/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
- un relevé individuel de charges pour l'année 2017 et un autre pour l'année 2018 (pièce n°22), qui tous deux concernent l'ensemble de ces 4 lots (27, 40, 59, 76), constituant 65 tantièmes, mentionnant certes un montant de charges récupérables, mais sans les individualiser par lot, étant observé que, selon les postes de charges, les tantièmes sont de 59, 60 ou 65
- un décompte de charges pour 2018 effectué manuellement par les époux [R] à partir du décompte individuel du syndic de la copropriété correspondant à 1/65 tantièmes du total annuel de 6.360,04 euros de charges récupérables, soit la somme de 97,85 euros.
Mais il convient de relever que, outre l'absence d'individualisation des lots dans les charges récupérables, le calcul de la somme de 97,85 euros a été arbitrairement fait par les époux [R], compte tenu de la variation des tantièmes, déjà exposée, selon les postes de charges, sans qu'il puisse être possible d'y rattacher ou non le lot n°40, constituant le lot objet du bail, à l'exception des trois postes qui totalisent 65 tantièmes (charges locatives communes : 2.105,94 euros, chauffage : 1.599,08 et charges communes : 2.288,04 euros) et donc 5.993,06 euros, ce qui représente, pour 1/65ème, la somme de 92,20 euros pour la seule année 2018.
Sur la base du même calcul, la seule somme imputable au lot n°40 au titre des charges récupérables en 2017 est égale, au vu du décompte individuel produit, à 111,54 euros, somme que le premier juge a exactement retenue, sauf à corriger pour 2018 la somme de 92,60 euros indiquée par erreur.
Le premier juge a de même exactement apprécié que la fixation d'une provision sur charges à 20 euros par mois par les bailleurs était tout aussi arbitraire.
En tout état de cause, les charges récupérables justifiées en 2017 et 2018 pour les trois postes ci-dessus évoqués, représentent près des 2/3 des charges, ne dépassent pas le montant total du loyer et ne donnent donc pas lieu à paiement de la part de M. [C] [Y].
Indépendamment de la question de la prescription d'une partie de sa demande de remboursement d'un prétendu trop-perçu de charges de sa part, M. [C] [Y], ne démontre pas utilement au regard de l'échantillonnage que représentent les décomptes individuels des années 2017 et 2018, que les charges des autres années aient dépassé le montant total du loyer appelé, les époux [R] ne formant d'ailleurs aucune demande à cet égard.
Le jugement sera ainsi confirmé sur le montant dû en février 2020 par M. [C] [Y], mais actualisé à l'échéance de décembre 2020 de 21.601,16 euros selon le denier décompte produit par les époux [R] devant la cour, en y réintroduisant la déduction de 831 euros correspondant aux allocations logement de janvier à mars 2018, non contestée devant la cour, soit un total de 20.777,16 euros.
Sur la situation de surendettement de M. [C] [Y]
Devant la cour, M. [C] [Y] produit une décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] du 10 février 2022, prise après dépôt de son dossier le 18 novembre 2021, de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effaçant ses dettes, notamment celle arrêtée à pareille date à l'encontre des époux [R] pour le logement litigieux, à hauteur de 17.297 euros.
À cet égard l'article L.741-1 du code de la consommation dispose que : "Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire."
Ainsi, la dette locative actualisée à la somme de 20.777,16 euros par la cour à l'échéance de décembre 2020, au vu du dernier décompte produit par les époux [R] est entièrement effacée, à défaut pour ces derniers d'avoir, dans un délai de 30 jours, contesté la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] du 10 février 2022.
Infirmant le jugement sur ce point, la cour rejettera leur demande en paiement de la somme de 20.777,16 euros.
Sur la demande d'indemnisation formée par M. [C] [Y]
Dans la suite de sa demande de minoration du loyer, formée au visa des rapports de l'Observatoire des Loyers de l'Agglomération Parisienne, dont la cour l'a débouté, M. [C] [Y] produit, en regard, un calcul de charges mensuelles qu'il chiffre à près du triple du loyer et dont il demande à être indemnisé à hauteur de 33.000 euros.
Mais tirant les conséquences du rejet de sa première demande, la cour écartera cette demande d'indemnisation.
M. [C] [Y] demande encore à la cour de porter de 1.000 euros à 33.000 euros la somme que le premier juge lui a allouée en réparation du préjudice moral subi lié à l'incertitude du montant des charges pouvant lui être réclamées.
Les époux [R] demandant la confirmation du jugement sur ce point, il y a lieu de considéré que ce poste de préjudice a été justement indemnisé par le premier juge.
La cour confirmera donc le jugement entrepris.
Sur la demande de délai pour s'acquitter de la dette locative
Dès lors que du fait de l'intervention de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] du 10 février 2022, la dette locative de M. [C] [Y] a été effacée, sa demande de délai de 24 mois pour s'en acquitter est sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer au conseil de M. [C] [Y] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [Y] à payer à M. [B] [R] et Mme [T] [J] épouse [R] la somme de 17.365,56 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges de mai 2016 à février 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [R] et Mme [T] [J] épouse [R] de leur demande en paiement de la dette locative, effacée par décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] du 10 février 2022,
Dit sans objet la demande de délai de paiement formée par M. [C] [Y] et la compensation ordonnée par le juge des contentieux de la protection,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [R] et Mme [T] [J] épouse [R] à payer au conseil de M. [C] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Condamne in solidum M. [B] [R] et Mme [T] [J] épouse [R] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président