La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | FRANCE | N°19/07932

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 01 décembre 2022, 19/07932


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



(n° 2022/ , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07932 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK4N



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/04158





APPELANT



Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]
r>[Localité 4]



Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214



INTIMEE



SAS SERIS SECURITY

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me M...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

(n° 2022/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07932 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK4N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/04158

APPELANT

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

INTIMEE

SAS SERIS SECURITY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Figen HOKE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 décembre 2009, M. [O] [Y] a été engagé par la société Samsic sécurité en qualité d'agent d'exploitation sûreté aéroportuaire, échelon N3, coefficient 140 à compter du 2 janvier 2010 pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Il était affecté sur le terminal Aéroport de [5]. Dans le cadre d'un transfert conventionnel M. [Y] a été engagé par la société Seris security par avenant du 1er juin 2015, en qualité d'agent d'exploitation sûreté aéroportuaire, statut employé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 581,14 euros.

Il a présenté des arrêts de travail pour maladie ne relevant pas du régime des risques professionnels dans le courant de l'année 2015. La première visite de reprise s'est tenue le 24 novembre 2015, la seconde le 11 décembre 2015 à l'issue de laquelle, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte au poste d'opérateur sûreté qualifié, pas de station debout prolongée ou de marche supérieure à 10 minutes. Apte à un poste assis. Apte à une formation.'

Par courrier recommandé du 12 janvier 2016, la société Seris security a notifié à M. [Y] qu'elle était dans l'impossibilité d'assurer son reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 22 janvier 2016. Par courrier adressé sous la même forme le 28 janvier 2016, M. [Y] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et la société Seris security employait au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 décembre 2017 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 4 avril 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section activités diverses, a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la société Seris security une somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] a régulièrement relevé appel du jugement le 11 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 3 octobre 2019, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] prie la cour d'infirmer le jugement et de :

- condamner la société Seris security à lui verser les sommes de :

* 18 750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 125 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 312,50 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Seris security aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 19 décembre 2019 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Seris security pris la cour de confirmer le jugement, débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022. L'affaire a été appelée pour plaider à l'audience du 7 mars 2022 et renvoyée à la demande de l'appelant à l'audience du 6 octobre 2022.

MOTIVATION :

Sur le bien fondé du licenciement :

M. [Y] soutient que la société Seris security n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement en ne lui proposant aucun poste alors qu'elle appartient à un groupe qui revendique un effectif de 9 000 collaborateurs, qu'elle ne justifie pas avoir interrogé toutes les sociétés du groupe et se contente de produire des courriels sans que l'identité et la qualité des destinataires soit justifiée.

La société Seris security soutient de son côté qu'elle a effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement en interrogeant toutes les sociétés de son périmètre géographique.

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, applicable au litige, ' Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'

La cour rappelle que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle le salarié travaillait mais également dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur de justifier tant au nouveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement.

En se contentant de produire la copie de plusieurs mails adressés par un juriste de l'entreprise à différents interlocuteurs dont la qualité n'est pas établie, sans même justifier de la structure du groupe auquel elle appartient de façon à permettre l'identification des sociétés au sein desquelles le reclassement aurait pu être assuré, la société Seris sécurity échoue à prouver qu'elle a effectué loyalement et sérieusement toutes les recherches qui lui incombent pour permettre le reclassement de M. [Y]. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Travaillant depuis plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, M. [Y] doit être indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017 applicable au litige. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (6 ans), son âge au moment du licenciement (né en 1983), au montant de sa rémunération des six derniers mois, aux circonstances de la rupture, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément), la cour condamne la société Seris security à verser à M. [Y] la somme de 12 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Comme le soutient à bon droit M. [Y], le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail. En conséquence, sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant le temps du préavis et d'un délai-congé fixé à deux mois par l'article 9 de l'annexe 4 de la convention collective, la cour condamne la société Seris security à payer à M. [Y] la somme réclamée de 3 125 euros à ce titre, outre 312,50 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ce chef de demande.

Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail :

Il est fait d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail et la société Seris security doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [Y] depuis son licenciement dans la limite de six mois.

Sur les autres demandes :

La société Seris security, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser M. [Y] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée et le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société Seris security à verser à M. [O] [Y] les sommes de :

- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 125 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 312,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

CONDAMNE la société Seris security à rembourser à Pole emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [O] [Y] depuis son licenciement dans la limite de six mois,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Seris security,

CONDAMNE la société Seris security aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [O] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/07932
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.07932 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award