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01/12/2022 | FRANCE | N°19/00864

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 01 décembre 2022, 19/00864


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00864 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DCE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/01698





APPELANT



Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]
>[Adresse 1]



Représenté par Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 112







INTIMEE



FEDERATION DES SERVICES CFDT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Repr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00864 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DCE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/01698

APPELANT

Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 112

INTIMEE

FEDERATION DES SERVICES CFDT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er septembre 1998, la Fédération des Services CFDT a attribué un poste de permanent syndical à M. [I] [C] suivant contrat de travail verbal à durée indéterminée, au statut cadre.

Le salarié a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 1er octobre 1990 pour avoir été précédement embauché comme permanent technique par l'Association d'Etudes et de Formations Economiques (ADES), hébergée par la Fédération des Services de la CFDT,

Par décision du bureau fédéral des 22 au 24 septembre 1998, M. [I] [C] a été élu Secrétaire Fédéral au pôle "Serviciel" de la Fédération des Services CFDT.

Au congrès fédéral de la Fédération des Services CFDT, du 1er au 04 juin 1999, M. [I] [C] a été proclamé secrétaire national et membre de la commission exécutive de la Fédération des Services CFDT.

Au congrès fédéral de la Fédération des Services CFDT, du 26 au 27 septembre 2006,

M. [I] [C] a été élu secrétaire général de la Fédération des Service CFDT.

Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 5 509,72 euros.

En mars 2016, M. [I] [C] a démissionné du bureau fédéral et de tous ses mandats politiques.

Une décision de la Commission Exécutive de la CFDT, organe décisionnel du syndicat, datée du 26 janvier 2016 a pris acte de : "la décision de démissionner du Bureau Fédéral lors de sa séance des 9 et 10 mars 2016 :

1- la Fédération demande à la confédération de s'occuper du reclassement de [I] [C]

2- la Fédération reconnaît que [I] [C] pourra choisir la voie de son reclassement de son choix à hauteur de son expérience et de ses compétences

3- la Fédération s'engage à maintenir la relation contractuelle et la rémunération de [I] [C], pendant toute la durée de la procédure de reclassement".

Le 18 mars 2017, M. [I] [C] s'est vu notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement, dans les termes suivants :

"Je fais suite à l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 20 février dernier auquel tu es venu accompagné de [B] [U].

Au cours de cet entretien, nous avons évoqué ensemble l'historique de ta relation avec la Fédération des services CFDT au sein de laquelle tu es entré en 1999 en qualité de Secrétaire National (commission exécutive) et de Responsable du Pôle Serviciel.

En 2002, tu as été réélu Secrétaire National (commission exécutive) en qualité de Trésorier et Responsable de l'Organisation.

Depuis 2006, tu occupais les fonctions de Secrétaire Général de la Fédération des services CFDT.

Le 26 janvier 2016, tu as démissionné de l'ensemble de tes mandats tant de membres du Bureau Fédéral que de Secrétaire Général de la Fédération des services CFDT avec effet au 10 mars 2016.

Tes fonctions étant confondues avec tes mandats, tu n'exerces plus de prestation de travail pour le compte de la Fédération depuis ta démission.

Depuis cette date (mars 2016) la Fédération a tout mis en 'uvre pour maintenir une relation de travail en dépit de la perte de confiance de la commission exécutive à ton égard depuis les événements survenus à l'occasion du départ de Mme [X] et la découverte des irrégularités graves dans l'exercice de ton mandat à l'occasion du contentieux introduit par Madame [R].

La Fédération a essayé de te reclasser dans les différentes structures de la CFDT, mais ce reclassement s'est révélé impossible du fait de ton comportement passé, de ta démission et l'absence de participation réelle de ta part à ce reclassement.

Pendant un an, la Fédération des Services CFDT, a maintenu ton salaire à hauteur de près de 115 000 euros et financé un cabinet d'accompagnement (Catalys) pendant six mois.

Malgré plusieurs rencontres destinées à t'accompagner dans ces démarches, nous avons constaté avec le cabinet de reclassement qu'il était impossible de continuer plus avant.

Lors de l'entretien du 20 février 2017, nous avons fait ensemble le constat de l'impossibilité de te reclasser, de continuer à verser un salaire sans aucune prestation de travail et de poursuivre une relation contractuelle devenue sans objet depuis que tu as démissionné de l'ensemble de tes mandats.

En conséquence, et pour l'ensemble des raisons précédemment évoquées, nous sommes aujourd'hui contraints de te notifier ton licenciement en raison de l'impossibilité de poursuivre un contrat de travail devenu sans objet depuis le 10 mars 2016".

Le 9 juin 2017, M. [I] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire au titre de 29 jours de RTT, un mois de préavis complémentaire et un rappel de prorata de 13 ème mois sur ce préavis.

Le 6 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :

- requalifie le licenciement de M. [I] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamne la Fédération des Services CFDT à verser à M. [I] [C] les sommes suivantes :

* 45 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles et licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute M. [I] [C] de ses autres demandes

- déboute la Fédération des Services CFDT de sa demande reconventionnelle

- condamne la Fédération des Services CFDT aux éventuels dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie de huissier de justice du présent jugement.

Par déclaration du 16 janvier 2019, M. [I] [C] a relevé appel du jugement de première instance.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 02 février 2022, aux termes desquelles

M. [I] [C] demande à la cour d'appel de :

- réformer partiellement le jugement entrepris

- condamner la Fédération des Services CFDT à lui payer :

* 328 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant à la fois l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le non-respect des obligations contractuelles souscrites, le préjudice d'image et préjudice familial

* 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'employeur en tous les dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution éventuelle de la décision à intervenir.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2019, aux termes desquelles la Fédération des Services CFDT forme appel incident et demande à la cour d'appel de :

- infirmer partiellement le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

" - requalifié le licenciement de M. [I] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la Fédération des Services CFDT à verser à M. [I] [C] les sommes

suivantes :

* 45 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles et licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la Fédération des Services CFDT de sa demande reconventionnelle

- condamné la Fédération des Services CFDT aux éventuels dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie de huissier de justice du présent jugement".

- confirmer le jugement ce qu'il a débouté M. [I] [C] de ses autres demandes

- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

- débouter M. [I] [C] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [I] [C] au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2020.

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu'il a débouté M. [I] [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre de 29 jours de RTT, de rappel d'un mois de préavis complémentaire et de rappel de prorata de 13 ème mois sur ce préavis.

1/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement, il est rappelé que les missions réalisées par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail relevaient exclusivement de ses activités politiques en tant que membre du Bureau Fédéral et Secrétaire Général de la Fédération des Services de la CFDT. Dès lors, lorsque le salarié a démissionné de l'ensemble de ses mandats le 26 janvier 2016, avec effet au 10 mars 2016, son emploi s'est trouvé vidé de toute substance et il convenait d'envisager son repositionnement sur un autre poste, conformément aux engagements qui avaient été pris par la Commission Exécutive de la CFDT.

Mais, le reclassement en interne de M. [I] [C] sur un poste politique s'est avéré impossible en raison "d'un comportement incompatible avec le devoir de réserve renforcée lui incombant" ainsi que l'a relevé M. [S], responsable des ressources humaines et des relations sociales au sein de la Fédération des Services CFDT :

"Après étude des mandats de permanent : Secrétaire national, Secrétaire fédéral, permanent fédéral régional, Responsable développement services à la personne et chargé de mission, tous ces mandats nécessitent une confiance absolue du Bureau Fédéral, de la Commission Exécutive et des syndicats et permanents fédéraux, le constat a été fait, au vu de la défiance politique de [I] [C] vis-à-vis de la gouvernance fédérale son attitude dans l'affaire [X] qui a été perçue comme choquante par les permanents fédéraux parce que caractérisant un manque de loyauté une négation des valeurs de la CFDT, que le reclassement était rendu impossible" (pièce 10).

Un reclassement sur un poste technique n'a également pas pu être envisagé, ainsi que l'a constaté M. [S] puisque "Le seul poste disponible identifié au sein de la fédération consistait au remplacement temporaire et à temps partiel de l'hôtesse d'accueil.

Nous ne pouvions sérieusement le proposer à [I] [C] compte tenu de l'écart patent entre cet emploi, ses qualifications et le niveau de ses mandats précédents : ce poste de reclassement aurait été considéré comme vexatoire et dégradant pour M. [C].

Pour l'ensemble des emplois, il a été constaté l'absence de poste disponible et donc l'impossibilité de reclasser M. [I] [C] au sein de la Fédération des Services CFDT".

Les mois suivants, l'employeur a essayé de reclasser le salarié au sein d'autres structures de la CFDT, comme en témoigne Mme [O] [P], Secrétaire Générale adjointe au sein de la Fédération des Services, qui indique : "Dès la démission de [I] [C] de son mandat de secrétaire général de la Fédération ; en complément du dispositif d'accompagnement par un cabinet spécialisé dans le repositionnement, j'ai pris contacts téléphoniques avec les autres structures de la CFDT (Confédération, Unions Régionales, Fédérations) pour rechercher un reclassement externe lui permettant de retrouver rapidement un emploi (...)

Ces sollicitations, faites au nom de la Fédération n'ont pu aboutir. Les réponses des structures CFDT ont toutes évoquées les mêmes raisons pour motiver le refus de reclasser M. [C] : la perte de confiance en la personne justifiée par son comportement vis-à-vis de la Commission Exécutive, par la remise en cause des décisions de la Commission Exécutive. Ces attitudes ont profondément choqué les autres structures CFDT qui ont perçu [I] [C] comme quelqu'un de déloyal allant à l'encontre des valeurs de la CFDT alors que la Fédération mettait tout en 'uvre pour lui trouver un reclassement rapide. L'absence de confiance, synonyme de manque de fiabilité politique, s'est avérée rédhibitoire dans les échanges avec les responsables des autres structures" (pièce 11).

Des sociétés partenaires de la Fédération ont également été interrogées afin de rechercher un emploi disponible pour M. [I] [C], mais en vain (pièces 19 à 21). La Fédération a décidé de financer, pendant six mois, l'accompagnement du salarié par un cabinet de recrutement afin de lui permettre de trouver un emploi en dehors des instances de la CFDT (pièces 12 à 18).

Cependant le manque de coopération de M. [I] [C] avec le cabinet de recrutement et, notamment, son refus de se présenter à des rendez-vous et même de répondre à des appels et des emails (pièces13 et 14) n'ont pas permis de trouver une solution de reclassement (pièce 15).

L'employeur considérant avoir tout mis en 'uvre pour satisfaire à l'obligation de reclassement à laquelle il s'était engagé et qui ne constituait qu'une obligation de moyen, il estime qu'il n'avait pas d'autre issue, en l'absence d'emploi disponible, que de licencier le salarié.

M. [I] [C] conteste les éléments évoqués dans la lettre de licenciement relatifs aux affaires "[X] et [R]", dont il considère qu'ils n'ont été mentionnés que pour "alourdir son passif", sans qu'ils puissent être considérés comme des griefs sérieux. En revanche, il ne s'explique pas sur l'impossibilité de reclassement mise en avant par l'employeur pour motiver son licenciement.

M. [I] [C] insiste sur le préjudice financier qu'il a subi à la suite de la perte de son emploi et évoque les difficultés qu'il a rencontrées pour retrouver une activité, ce qu'il qualifie de préjudice "d'inemployabilité" puisque son parcours professionnel s'est trouvé limité à son activité syndicale. M. [I] [C] se plaint également d'un préjudice d'image et d'un préjudice moral en raison de la large diffusion dans la presse de son "limogeage" de la CFDT (pièces 6 et 11), ainsi qu'auprès des militants et en raison des propos rapportés des dirigeants du syndicat faisant état d'autres griefs à son égard qui auraient pu laisser à penser qu'il s'était livré à des malversations. Enfin, il invoque un préjudice de déloyauté vis-à-vis de la fédération qui a considéré que le maintien de son salaire pendant un an lui permettrait de se libérer "à bon compte" des obligations de reclassement qu'elle avait prises.

En cet état, la cour retient qu'il n'y a pas à examiner les circonstances des affaires "[X] et [R]" puisqu'elles ne constituent pas un grief reproché au salarié, son licenciement étant exclusivement motivé par l'impossibilité de reclassement à laquelle l'employeur se serait trouvé confronté à la suite de la démission du salarié de ses mandats.

A cet égard, il est observé qu'il n'est versé aux débats aucun élément, autre que l'attestation de M. [S] pour justifier des démarches qui aurait été entreprises pour rechercher un emploi politique ou technique en interne et il n'est pas justifié de l'absence de postes disponibles au sein de la Fédération des Services CFDT à la date du licenciement de M. [I] [C].

Il en est de même s'agissant des diligences qui auraient été effectuées au sein "d'autres structures de la CFDT", dont il n'est d'ailleurs pas précisé l'identité, et dont l'employeur se contente d'indiquer, à travers l'attestation de la Secrétaire Générale Adjointe de la Fédération des Services, qu'en raison de l'attitude adoptée par le salarié, dont il n'est pas donné la teneur, elle se serait heurtée à des refus des responsables des autres strutures.

En cet état, la cour considère que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait sérieusement à l'obligation de reclassement à laquelle il s'était engagé à la suite de la démission du salarié. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] [C] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une organisation employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 52 ans, de son ancienneté de plus de 26 ans à la CFDT, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi avant la fin de l'année 2021, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 99 175 euros.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant de cette condamnation.

En revanche, il n'est pas justifié par le salarié d'un préjudice "d'inemployabilité", qui serait imputable à l'employeur, pas davantage que d'un préjudice d'image ou d'un préjudice moral en raison de l'évocation dans la presse des conditions de son départ.

2/ Sur les autres demandes

La Fédération des Services CFDT supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [I] [C] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rappelle que le jugement n'a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu'il a débouté M. [I] [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre de 29 jours de RTT, de rappel d'un mois de préavis complémentaire et de rappel de prorata de 13 ème mois sur ce préavis,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Fédération des Services CFDT à verser à M. [I] [C] la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles et licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Fédération des Services CFDT à payer à M. [I] [C] les sommes suivantes :

- 99 175 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à ses obligations contractuelles

- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la Fédération des Services CFDT aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/00864
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.00864 ?
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