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30/11/2022 | FRANCE | N°22/05883

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 30 novembre 2022, 22/05883


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05883 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4EU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/00608

Arrêt du 16 février 2022 - Cour d'appel de Paris - Chambre 6-4 - RG n°19/07172



DEMANDEUR

' LA REQU'TE :



Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148



DEFEND...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05883 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4EU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/00608

Arrêt du 16 février 2022 - Cour d'appel de Paris - Chambre 6-4 - RG n°19/07172

DEMANDEUR ' LA REQU'TE :

Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

DEFENDEUR ' LA REQU'TE :

SERIMAX

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président

Madame Anne-Gael BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Le 14 juin 2019, M. [J] [S] a fait appel d'un jugement du 28 mars précédent du conseil de prud'hommes de Meaux dans le litige l'opposant à la SAS Serimax.

Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2021, il demandait à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, notamment de :

'- condamner la société Serimax à lui payer 22.732,98 euros net d'indemnité de préavis, outre 2.273,29 euros net au titre de congés payés afférents ;

- condamner la société Serimax à lui payer 38.642,90 euros net d'indemnité de licenciement conventionnel.

La cour d'appel de Paris a rendu sa décision le 16 février 2022 sous le numéro de RG 19/07172.

Le dispositif de l'arrêt était le suivant :

'La cour :

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 28 mars 2019 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Juge le licenciement du 3 mai 2016 de M. [J] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [J] [S] la somme de 22.732, 98 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 2.273, 29 euros de congés payés afférents ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [J] [S] la somme de 38.642, 90 euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [J] [S] la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 22 juin 2016 et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [J] [S] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- Condamne la SAS Serimax aux dépens de la première instance et de l'appel.'

Par requête du 12 mai 2022, M. [S] a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle qui affecterait cet arrêt. Aux termes de celle-ci, il demande à la cour de rectifier le dispositif comme suit :

'- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 28 mars 2019 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Juge le licenciement du 3 mai 2016 de M. [J] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [J] [S] la somme nette de 22.732, 98 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 2.273, 29 euros net de congés payés afférents ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [J] [S] la somme nette de 38.642, 90 euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [J] [S] la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 22 juin 2016 et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [J] [S] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- Condamne la SAS Serimax aux dépens de la première instance et de l'appel.'

La cour pouvant statuer sans audience lorsqu'elle est ainsi saisie par une partie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, les observations écrites de la partie adverse ont alors été sollicitées.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2022, la société Serimax demande à la cour de rejeter la requête et, subsidiairement, de préciser que les condamnations sont net de cotisations sociales seulement, et non pas net d'impôt sur le revenu qui reste à la charge de M. [S].

Au regard des éléments transmis de part et d'autre, la demande de modification du dispositif de la décision sur le fondement de la rectification ou de l'omission purement matérielle pouvant s'analyser en demande de réparation d'une omission de statuer dans la mesure où l'appelant avait expressément demandé dans le dispositif de ses conclusions une condamnation en net et que la cour, sans motiver sa décision sur ce point, a alloué la somme sollicitée sans précision sur le caractère net ou brut de celle-ci, par arrêt avant dire droit du 19 octobre 2022 les débats ont été rouverts à l'audience du 31 suivant 13h30 afin de faire observer le principe de la contradiction et d'entendre les parties sur l'omission de statuer et la manière dont il convient de la réparer.

A cette date, par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2022, M. [S] demande à la cour, réparant l'omission de statuer sur le caractère net ou brut des condamnations, de :

- Compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 16 février 2022 comme suit :

'- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 28 mars 2019 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Juge le licenciement du 3 mai 2016 de M. [J] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [J] [S] la somme nette de 22.732,98 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 2.273,29 euros nets de congés payés afférents ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [J] [S] la somme nette de 38.642,90 euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [J] [S] la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 22 juin 2016 et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;

- Ordonne le remboursement par la SAS Serimax à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [J] [S] la somme de 2.500 euros eu titre de ses frais irrépétibles ;

- Condamne la SAS Serimax aux dépens de la première instance de l'appel.

- Débouter la société Serimax de toute demande plus ample ou contraire. '

En réplique par conclusions transmises le même jour par le réseau privé virtuel des avocats, la société Serimax demande à la cour de :

- Constater qu'elle n'a pas été saisie par voie de requête ;

- Juger qu'il n'y a eu aucune omission de statuer ;

- Débouter M. [S] de ses demandes ;

- Subsidiairement, préciser que les condamnations sont nettes de cotisations sociales seulement, et non pas nettes d'impôt sur le revenu qui reste à la charge de M. [S].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 : Sur l'absence de saisine de la cour par requête en omission de statuer

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Par ailleurs, comme rappelé dans l'arrêt qui a ordonné la réouverture des débats, l'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits.

Il a en outre été jugé qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de rectification d'erreur matérielle, pouvait réparer une omission de statuer, abstraction faite de la qualification erronée donnée à la requête.

Or, au cas présent, force est de constater que la demande de modification du dispositif de la décision sur le fondement de la rectification ou de l'omission purement matérielle s'analysait en réalité en demande de réparation d'une omission de statuer puisque l'appelant avait expressément demandé dans le dispositif de ses conclusions une condamnation en net et que la cour, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, a alloué la somme sollicitée sans précision sur le caractère net ou brut de celle-ci.

Dès lors, la cour pouvait requalifier d'office la demande de rectification d'erreur matérielle en omission de statuer en rouvrant les débats pour entendre contradictoirement les parties sur ce moyen soulevé d'office.

Le moyen tiré de ce que la cour n'a pas été saisie par requête sera donc écarté.

2 : Sur la réparation de l'omission de statuer

Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, les demandes de M. [S] étaient explicitement formées en net.

En, outre dans le corps de ses conclusions, il apparaissait que ses demandes étaient formulées sur la base d'un salaire net de cotisations sociales.

Dès lors, les condamnations prononcées et calculées sur la base de ces salaires net sont nécessairement net de cotisations sociales également, la cour, qui n'a pas statué sur ce point devant compléter son arrêt en ce sens, le reste demeurant inchangé.

Ces sommes seront nettes de cotisations sociales mais pas d'impôt sur le revenu dans la mesure où le prélèvement à la source n'était pas encore en vigueur quant le salaire net a été calculé et qu'il est donc brut d'impôts sur le revenu.

Les éventuels dépens resteront à a charge du Trésor public, l'omission étant imputable à la cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Complète comme suit le dispositif de l'arrêt du 16 février 2022 rendu sous le numéro de RG 19/07172 :

La cour :

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 28 mars 2019 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Juge le licenciement du 3 mai 2016 de M. [J] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [J] [S] la somme de 22.732, 98 euros d'indemnité compensatrice de préavis net de cotisations sociales de et 2.273, 29 euros de congés payés afférents net de cotisations sociales ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [J] [S] la somme de 38.642, 90 euros net de cotisations sociales au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [J] [S] la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 22 juin 2016 et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts ;

- Condamne la SAS Serimax à payer à M. [J] [S] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- Condamne la SAS Serimax aux dépens de la première instance et de l'appel', le reste sans changement ;

- Rappelle que ces sommes ne sont pas net d'impôt sur le revenu qui devra être acquitté ;

- Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 22/05883
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;22.05883 ?
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