Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02833 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGHD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/10296
APPELANTES
Madame [N] [R] veuve [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178
S.C.I. [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178
S.C.I LE CLOS DES CHATS NOIRS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178
INTIMES
Madame [U] [S] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1124
Monsieur [M] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1124
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, conseillère
Mme Nicole COCHET, magistrate honoraire juridictionnelle
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sci du 2 Warnac a été constituée le 15 janvier 2005 entre M. [Z] [S], détenteur de 99 parts, et Mme [N] [R], détentrice d'une part, afin de permettre l'acquisition d'un immeuble qui deviendra leur résidence secondaire. Aux termes des statuts mis à jour le 8 juillet 2006, M. [S] et Mme [R] détenaient chacun 50 parts sociales.
M. [S] et Mme [R] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 25 août 2006.
Par acte notarié du 24 novembre 2007, M. [S] a fait donation à Mme [R] de la quotité disponible permise entre époux au jour du décès.
L'assemblée générale de la Sci du 2 Warnac qui s'est tenue le 22 juin 2013 a voté l'intégration dans les statuts de la Sci d'une clause de tontine en vertu de laquelle le conjoint survivant sera réputé être propriétaire des parts du prédécédé depuis la constitution de la société, laquelle précise qu'elle ne s'applique pas à la part n°1 (appartenant à M. [S]) et à la part n°51 (appartenant à Mme [R]).
Aux termes d'un testament olographe daté du même jour, M. [S] a légué à Mme [R] la part n°1 lui appartenant dans la Sci.
La Sci Le Clos des chats noirs a été constituée le 16 juin 2012 entre M. [S] et Mme [R] à hauteur de 50 parts chacun afin d'acquérir un bien immobilier destiné à la location.
L'acte constitutif comporte une clause de tontine, aux termes de laquelle "les associés conviennent à titre aléatoire, que le premier mourant d'entre eux sera considéré comme n'ayant jamais eu la propriété des titres sociaux qu'il a reçus en rémunération de ses apports, actuels ou futurs, lesquels titres sociaux seront censés avoir toujours appartenu au seul survivant, à proportion de leur participation de la société". Il est stipulé que cette clause s'applique à toutes les parts de la société, à l'exception de la part n°1 (appartenant à M. [S]) et de la part n°51 (appartenant à Mme [R]).
Aux termes d'un testament olographe daté du même jour, M. [S] a légué à Mme [R], la part n°1 lui appartenant dans la Sci Le Clos des chats noirs.
[Z] [S] est décédé le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder :
- Mme [N] [R], son épouse,
- Mme [U] [S], épouse [H], sa fille issue de son union précédente avec Mme [V] [O],
- M. [M] [K], son fils issu de sa relation avec Mme [K].
Mme [R] a, par acte notarié du 13 février 2019, opté pour le quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession et les trois quarts en usufruit.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier des 28 septembre 2020 et 15 octobre 2020, Mme [U] [S] épouse [H] et M. [M] [K] ont assigné Mme [R], la Sci du 2 Warnac et la Sci Le Clos des chats noirs devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de la Sci Le Clos des chats noirs et de ses statuts constitutifs comprenant une clause de tontine, nullité de la Sci du 2 Warnac, nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 2013 ayant inséré une clause de tontine dans les statuts de cette société, nullité des clauses de tontine et, en tout état de cause, requalification des clauses de tontine en donations indirectes et condamnation de Mme [R] au rapport à la succession et en restitution d'avoirs bancaires.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevable l'action en nullité de Mme [H] et de M. [K],
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure du juge de la mise en état pour clôture,
- réservé les dépens et frais irrépétibles.
Par déclaration du 4 février 2022, Mme [R] veuve [S], la Sci du 2 Warnac et la Sci Le Clos des chats noirs ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 20 juin 2022, Mme [R], la Sci du 2 Warnac et la Sci Le Clos des chats demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs demandes,
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- débouter Mme [H] et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes,
- dire et juger qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à agir afin de solliciter la nullité des statuts constitutifs de la Sci Le Clos des chats noirs comprenant une clause de tontine en date du 16 juin 2012, la nullité de la Sci du 2 Warnac, la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 2013 ayant inséré une clause de tontine au bénéfice de Mme [R] dans les statuts de la Sci du 2 Warnac,
- dire et juger irrecevables car prescrites leurs demandes de nullité des statuts constitutifs de la Sci du 2 Warnac constituée en 2005 et de la cession intervenue entre M. [S] et Mme [R] publiée le 6 juillet 2006, la nullité des statuts constitutifs de la Sci Le Clos des chats noirs comprenant une clause de tontine, la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 2013 ayant inséré une clause de tontine au bénéfice de Mme [R] dans les statuts de la Sci du 2 Warnac, la nullité des clauses de tontine relatives aux parts des Sci du 2 Warnac et Le Clos des chats noirs,
en tout état de cause,
- les condamner à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 18 mai 2022, Mme [S] épouse [H] et M. [K] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes,
et statuant à nouveau,
- les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lichtenberger,
- les condamner à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel.
SUR CE,
Sur l'intérêt à agir
Le juge de la mise en état a considéré, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, que :
- l'action en nullité a été introduite par Mme [H] et M. [K], héritiers en ligne directe de [Z] [S], car ils soupçonnent que la Sci du 2 Warnac et la Sci Le Clos des chats noirs ont été constituées dans le but de soustraire les biens immobiliers de ces deux sociétés de la masse successorale et que les clauses de tontine et legs consécutifs ont également été conclus en fraude de leurs droits successoraux,
- l'action ayant pour fondement la fraude à leurs droits successoraux, ils ont donc bien un intérêt à agir, qui n'est pas subordonné au bien-fondé de l'action.
Les appelantes font valoir, sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile, que :
- les demandes de nullité de Mme [H] et M. [K], tiers aux contrats, des statuts des deux sociétés civiles immobilières comme de la délibération de l'assemblée générale du 22 juin 2013 de la Sci du 2 Warnac, sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, faute de justifier d'une cause de nullité absolue et notamment d'une fraude,
- il ne suffit pas d'affirmer l'existence d'une fraude pour que celle-ci soit suffisante à justifier un intérêt à agir.
Les intimés répondent que :
- cette fin de non-recevoir doit être examinée sous l'angle de la fraude, Mme [R] ayant la volonté de voir les enfants de son époux déshérités,
- les constitutions de sociétés civiles immobilières, les actes subséquents ainsi que les clauses de tontine ont été faits en fraude de leurs droits d'héritier,
- ils sont donc fondés à solliciter la nullité de ces actes et il ne saurait leur être reproché un défaut d'intérêt à agir faute d'être membres des sociétés civiles, précisément puisqu'ils accusent ces sociétés d'être une fraude à leurs droits.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 1844-10 du code civil dispose que :
La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
L'action en nullité absolue est ouverte à toute partie justifiant d'un intérêt légitime, lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Tel est le cas de la fraude, cause de nullité du contrat en général pour cause illicite.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, à savoir l'existence de la fraude, contrairement à ce que soutiennent les appelants.
Mme [H] et M. [K] justifient d'un intérêt à agir puisqu'ils agissent en nullité des sci, des statuts comportant des clauses de tontine et d'une délibération sociale, actes dont ils soutiennent qu'ils ont été accomplis en fraude de leurs droits d'héritiers.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur la prescription
Le juge de la mise en état a jugé que :
- ce n'est qu'au décès de [Z] [S], survenu le [Date décès 3] 2018 et à l'ouverture de la succession que Mme [H] et M. [K] ont pu avoir connaissance de la fraude invoquée,
- leur action introduite les 28 septembre et 15 octobre 2020 n'est donc pas prescrite, sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
Les appelantes soutiennent que :
- les actions en nullité visées se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue soit à compter de la publication des actes, sur le fondement de l'article 1844-14 du code civil, sans qu'il soit distingué selon le caractère relatif ou absolu de la nullité invoquée, peu important que l'irrégularité résulte d'une simple omission ou, comme il est allégué, de la fraude, se prévalant à ce titre d'un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 15 octobre 2015,
- les dispositions de l'article 2224 du code civil qui font courir le point de départ du délai de prescription à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ne sont pas applicables à des actes conclus antérieurement à 2008,
- la Sci du 2 Warnac a été constituée et immatriculée le 15 janvier 2005 de sorte que toute action en nullité est irrecevable depuis le 16 janvier 2008, ses statuts étant publiés et accessibles à tous depuis le 15 janvier 2005,
- la Sci Le Clos des chats noirs a été constituée et immatriculée le 16 juin 2012 de sorte que la demande de nullité est irrecevable pour la même raison (sic),
- le procès d'assemblée générale du 22 juin 2013 publié le 22 août 2019 est valable et aucune action en nullité n'est recevable sur le fondement de l'article 1844-14 du code civil depuis le 23 juin 2016, Mme [H] et M. [K] ne justifiant pas qu'ils n'ont pas eu connaissance du procès-verbal d'assemblée générale avant le 28 septembre 2017(sic).
Les intimés répondent que :
- le point de départ du délai de prescription est reporté en cas de dissimulation entraînant une impossibilité d'agir et n'a commencé à courir qu'à compter du jour où une fraude leur a été révélée, soit à l'ouverture de la succession le 10 avril 2018, ainsi que l'a jugé la cour d'appel Bordeaux dans un arrêt du 9 juin 2008 (1 ère chambre civile section A, n°07/04003),
- si les règles de la prescription triennale sont effectivement applicables aux actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs, le point de départ de la prescription s'établit nécessairement au jour de la découverte de la fraude,
- en effet, à cette date, le caractère frauduleux des clauses de tontine leur est apparu du fait, notamment, de la concomitance entre la rédaction desdites clauses et la rédaction des testaments olographes, confirmant l'absence de sincérité du pacte tontinier qui ne reposait sur aucun aléa,
- cette fraude, à l'origine de la constitution des sci et des clauses de tontine, est un vice continu pour lequel la jurisprudence fixe le point de départ de la prescription de l'action en nullité au jour où la fraude se révèle,
- l'action ayant été introduite le 15 octobre 2020, soit dans un délai de trois ans à compter du 10 avril 2018, date d'ouverture de la succession, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée,
- en tout état de cause, même dans l'hypothèse où la cour venait à appliquer strictement les règles de la prescription triennale en retenant comme point de départ de la prescription la date de publication des statuts et actes de délibérations, la demande de nullité de l'assemblée générale du 22 juin 2013 ne serait pas prescrite, la publication de cette formalité n'étant intervenue que le 22 août 2019,
- les autres demandes soumises à la prescription quinquennale, à savoir celles aux fins de voir ordonner la nullité des clauses de tontine, la requalification en donations indirectes, la condamnation de Mme [R] au rapport des donations à la succession de [Z] [S] et à restituer l'intégralité des avoirs bancaires, sont recevables, l'action ayant été introduite moins de cinq ans après l'ouverture de la succession qui a révélé la fraude,
- la fraude résulte de la constitution des sci dans le but de soustraire un bien de la masse successorale et ce, alors que Mme [R], prétendue associée, n'a effectué aucun apport réel,
- de même, elle ressort du fait qu'alors que l'une des conditions de validité d'une clause de tontine consiste notamment à ne pas viser l'intégralité des parts de la société, l'exclusion d'une seule part de ladite clause et le legs par testament du même jour de la seule part appartenant à M. [S] à son épouse bénéficiaire de la clause, démontre la volonté de contourner les droits de succession des enfants.
Selon l'article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Les actions en nullité des statuts constitutifs de la société, de leurs modifications et des délibérations de l'assemblée générale des associés sont soumis à la prescription triennale prévue par l'article 1844-14 du code civil, applicable à toutes les actions en nullité visant les actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société, sans qu'il soit distingué selon le caractère relatif ou absolu de la nullité invoquée et ce, même si l'irrégularité alléguée résulte de la fraude.
La Sci du 2 Warnac a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 24 janvier 2005 et la Sci Le Clos des chats noirs le 26 juin 2012. Dès lors, l'action en nullité de la Sci du 2 Warnac et de la Sci Le Clos des chats noirs et de ses statuts constitutifs comprenant une clause de tontine, introduite plus de trois ans après ces enregistrements est prescrite.
En revanche, Mme [H] et M. [K] justifient au vu du document du greffe du tribunal de commerce de Soissons extrait du site Infogreffe que le procès-verbal d'assemblée générale de la Sci 2 Warnac du 22 juin 2013 autorisant l'intégration d'une clause de tontine dans les statuts n'a été déposé au greffe que le 22 août 2019, de sorte que l'action en nullité dudit procès-verbal intentée en septembre et octobre 2020 est recevable.
L'action en requalification en donations indirectes des clauses de tontine pour absence d'aléa, celles aux fins de condamnation de Mme [R] au rapport des donations à la succession de [Z] [S] et à restituer l'intégralité des avoirs bancaires sont soumises aux dispositions de l'article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les intimés n'ont eu connaissance de faits leur permettant d'agir qu'au jour de l'ouverture de la succession, le 10 avril 2018, lorsqu'ils ont eu connaissance, notamment, des testaments de leur père. Dès lors, ces actions intentées en 2020 sont recevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu de statuer en appel sur les dépens de première instance qui ont été réservés.
Chacune des parties est condamnée à supporter la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité de Mme [U] [S] épouse [H] et M. [M] [K],
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Dit que Mme [U] [S] épouse [H] et M. [M] [K] ont intérêt à agir,
Déclare irrecevable l'action de Mme [U] [S] épouse [H] et M. [M] [K] en nullité de la Sci du 2 Warnac et en nullité de la Sci Le Clos des chats noirs ainsi que de ses statuts constitutifs comprenant une clause de tontine,
Déclare recevable leur action en nullité du procès-verbal d'assemblée générale de la Sci 2 Warnac du 22 juin 2013 autorisant l'intégration d'une clause de tontine dans ses statuts,
Déclare recevable leur action en requalification en donations indirectes des clauses de tontine pour absence d'aléa et en condamnation de Mme [R] au rapport des donations à la succession de [Z] [S] et à restituer l'intégralité des avoirs bancaires,
Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,