La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | FRANCE | N°20/05458

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 30 novembre 2022, 20/05458


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05458 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIHK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/04212



APPELANTE



Madame [E] [L]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Repré

sentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEE



S.A.S. ORBIREAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05458 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIHK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/04212

APPELANTE

Madame [E] [L]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. ORBIREAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Représentée par M. [F] [V] (Gérant de eBhord elle-même présidente de la S.A.S ORBIREAL) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE :

Les parties ayant été entendues à l'audience du 14 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2022 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.

MOTIFS :

Par messages RPVA en date du 16 novembre et du 22 novembre 2022, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Madame [E] [L] à S.A.S. ORBIREAL,

DÉSIGNE Monsieur [D][S] - [Adresse 1], en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois à compter du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

FIXE à 1.200 euros hors taxes (mille deux cent euros hors taxes) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

DIT que cette provision est répartie à concurrence de 600 euros pour Madame [E] [L] et de 600 euros pour S.A.S. ORBIREAL,

somme qui devra être consignée entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision, qui en informera la cour sans délai,

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,

RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai,

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,

INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13 mars 2023 à 09h00 - salle d'audience FENELON - 1F04, à laquelle les débats seront rouverts,

DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 13 mars 2023 afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05458
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;20.05458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award