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30/11/2022 | FRANCE | N°20/01609

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 30 novembre 2022, 20/01609


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01609 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQCX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08296



APPELANTE



Madame [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représ

entée par Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866



INTIMEE



S.A. LA BANQUE POSTALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01609 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQCX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08296

APPELANTE

Madame [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866

INTIMEE

S.A. LA BANQUE POSTALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [L] [R], née le 5 juin 1973, a été engagée par la SA La Banque Postale, filiale nouvellement créée de la précédente à compter du 16 janvier 2006, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur financier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.

Mme [R] a repris ses fonctions en 2015, à la suite d'un congé parental.

En dernier lieu, Mme [R] exerçait les fonctions d'analyste risque de marché, statut cadre, catégorie H, auprès de la direction des risques financiers.

Par lettre datée du 10 août 2018, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 août 2018 en vue d'un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié pour faute par lettre datée du 29 août 2018.

A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de douze ans et sept mois et la SA La Banque Postale occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant son licenciement, Mme [R] a saisi le 5 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir dire que la société La Banque Postale a exécuté le contrat de travail de manière déloyale et a gravement manqué à son obligation de sécurité et de voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait la condamnation de la société La Banque Postale à lui verser les sommes suivantes :

- 47 344,20 euros d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement 43 398,85 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 23 672,10 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- 15 781,40 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;

- 11 836,05 euros de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire du licenciement ;

- 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avec intérêts au taux légal à compter de la réception par le greffe de la saisine du conseil et capitalisation ;

- et à payer les dépens.

La salariée demandait aussi que soit ordonnée la communication par la société La Banque Postale à Mme [L] [R] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et par document.

La défenderesse demandait au conseil de débouter la salariée de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demandait la limitation des dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires.

Par jugement du 19 novembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a rejeté les demandes respectives des parties et a condamné Mme [L] [R] aux dépens.

Par déclaration du 21 février 2020, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 20 janvier 2020 et reçue le 1er février 2020 par l'appelante.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2020, Mme [R] demande à la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Elle réitère ses demandes de première instance, sauf à élever sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 8 000 euros.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2020, la société La Banque Postale demande à la cour de confirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [R] de toutes ses demandes en la condamnant à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande à ce que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limitée à trois mois de salaires, soit 11 836,05 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

1 : Sur l'exécution du contrat de travail

1.1 : Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Mme [L] [R] demande le paiement de la somme de 23 672,10 euros en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Elle estime celle-ci caractérisée par une différence de rémunération en sa défaveur dont elle serait victime, une attitude hostile et dévalorisante à son égard, des reproches systématiques, personnels et professionnels lors d'entretien et des évaluations, des reproches infondés, un défaut d'accompagnement lorsqu'elle se plaignait de sa souffrance au travail, des reproches quant au non-respect de consignes qui n'étaient pas imposées à d'autres collaborateurs, une tentative d'imposer à Mme [L] [R] des modalités déséquilibrées de rupture conventionnelle, faute d'avoir obtenu la démission de l'intéressée.

Toutefois, ces griefs ne sont étayés que par des courriels écrits par la salariée, qui doivent être écartés tant il est commun de se constituer ainsi des dossiers, alors qu'au surplus les réponses de l'employeur sont pertinentes.

Des messages émanant du service des Ressources Humaines et de supérieurs de l'intéressée révèlent au contraire une volonté de favoriser sa mobilité interne par une évaluation qui ne lui nuise pas, une certaine compréhension quant à ses absences ou défaut d'assistance à des réunions. Les griefs qui lui sont faits à une époque bien antérieure à la lettre de licenciement le sont en termes mesurés. L'employeur n'a fait qu'exercer sont droit en refusant une rupture conventionnelle dans les conditions financières souhaitées par Mme [L] [R].

Aucune exécution déloyale du contrat n'est établie et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

1.2 : Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Mme [L] [R] sollicite l'allocation de la somme de 15 781,40 euros en réparation de la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat. Il relève que l'employeur n'a fait aucune démarche pour accompagner sa demande de mobilité interne, n'a organisé aucune enquête pour vérifier la réalité des faits qu'elle dénonçait. En effet, elle soutient que l'employeur multipliait les reproches illégitimes et les jugements dépréciatifs, lui a retiré sans concertation préalable la production quotidienne des indicateurs de risques, n'accusait pas réception de courriels d'importance notamment quant à des arrêts maladie et en n'informant pas les collègues qui l'attendaient, lui a demandé des travaux alors qu'elle était en congé maladie dans le but de constituer un dossier d'insuffisance professionnelle et n'a tenu aucun compte de l'avis du médecin du travail qui préconisait un changement de poste.

La société La Banque Postale conteste de tels agissements et souligne qu'aucun préjudice n'est démontré.

Sur ce

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

Les motifs qui précèdent écartant la prétendue exécution déloyale du contrat de travail, les courriels du supérieur hiérarchique et de la salarié montrant que si la 'production quotidienne des indicateurs risques' lui a été retirée, ceci a été motivé par l'intérêt du service, avec parallèlement l'attribution d'autres tâches à l'intéressée et que les appréciations mesurées et argumentées sur la qualité de son travail ne révèlent pas un traitement attentatoire à la santé et la sécurité du salarié. L'obligation faite à la salariée de travailler pendant ses congés n'est pas prouvée.

En l'absence de péril pour la santé de la salariée, une enquête interne n'était pas nécessaire et la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité sera rejetée.

2 : Sur le licenciement

2.1 : Sur la nullité du licenciement

Mme [L] [R] soutient que le licenciement est nul en application de l'article L. 1152-2 du Code du travail, dès lors que celui-ci est intervenu sept jours après qu'elle avait dénoncé la dégradation de ses conditions de travail et 48 heures après la réception du courriel du conseil de la salariée dénonçant cet état de fait. L'employeur aurait agi ainsi faute d'être parvenu à se défaire de cette salariée par une démission ou par une rupture conventionnelle lésionnaire.

Aux termes de l'article L. 1152-2 du Code du travail dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Aux termes de l'art L. 1152-3 du Code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

La salariée soutient que son courrier et celui de son conseil adressés à la société respectivement le 3 août 2018 et le 8 août 2018 s'analysent comme des dénonciations d'un harcèlement moral et sont la cause du licenciement mis en oeuvre quelques jours plus tard.

Toutefois ces correspondances ne qualifient pas les agissements reprochés à l'employeur de harcèlement moral. Par suite la nullité du licenciement ne saurait être retenue.

2.2 : Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement

La SA La Poste reproche à la salariée pour justifier un licenciement sans cause réelle et sérieuse des absences injustifiées, un manque d'investissement, des actes d'insubordination et un retard dans le traitement des dossiers.

Mme [L] [R] soulève la prescription et sur le fond conteste les agissements en question ou les écarte comme définis de manière insuffisamment précise dans la lettre de licenciement.

Sur ce

En application de l'article L. 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer les motifs de la rupture. Ceux-ci doivent être précis et matériellement vérifiables. A défaut de tels motifs, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que le comportement du salarié se soit poursuivi ou réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.

S'agissant du défaut de justification des absences, les seuls faits précis évoqués dans la lettre de licenciement datent du 20 août 2018 et de début juin 2018. L'employeur ne démontre pas que cette seconde absence n'est pas prescrite au jour de l'engagement de la procédure de licenciement par lettre de convocation à l'entretien préalable du 10 août 2018. Mais dès lors que l'un des deux agissements traduisant un comportement réitéré remonte à moins de deux mois avant cette date, les faits ne sont pas prescrits.

Des courriels internes à l'entreprise démontrent que celle-ci a été avisée par Mme [L] [R] de son arrêt maladie du 20 août 2018 le jour même et que le cachet de la Poste du pli portant envoi de l'arrêt maladie remonte au 22 ou au 27 août. Ainsi aucun retard caractérisé ne peut être retenu. Par suite l'autre retard du début juin dont il n'est pas prouvé qu'il est antérieur de moins de deux mois à la convocation à l'entretien préalable n'a pas lieu d'être examiné.

Ces griefs d'absences injustifiées seront écartés.

S'agissant du manque de professionnalisme et d'investissement, les termes vagues du motif équivalent à une absence de motif.

S'agissant de l'insubordination, le seul fait précis invoqué est la communication le 20 juin 2018 de Mme [L] [R] avec le Pôle Var malgré l'interdiction qui lui en avait été faite par son supérieur.

Ce grief remonte à moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable et n'est donc pas prescrit.

Deux courriels d'avril et mai 2018 témoignent de ce que deux collègues de l'intéressée ont également enfreint cette directive. Ceci ne justifie par l'insubordination litigieuse, l'intéressée n'ayant aucune légitimité pour en tirer de sa propre autorité les conséquences. Ce grief sera retenu.

S'agissant du retard dans la remise tardive d'un rapport peu satisfaisant'sur la synthèse des dérivés' demandé en février 2018, mais toujours pas établi correctement le 22 juin 2018, la prescription triennale n'est pas acquise.

Les échanges de courriels entre les parties de mars et juin 2024 révèlent que la salariée a rendu un travail avec retard qui n'a sur le fond pas donné satisfaction en raison d'erreurs. Ceci caractérise, à supposer le grief démontré, une insuffisance professionnelle et non une faute en l'absence de preuve de négligence ou de mauvaise volonté délibérée. Ce fait ne peut donc servir à fonder un licenciement pour faute.

Le seul grief retenu qui tient dans un acte d'insubordination, dont d'autres salariés s'étaient précédemment rendus coupables, ne saurait être sanctionné de manière proportionnée par un licenciement.

Ainsi la rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse.

2.3 : Sur les conséquences financières de la rupture

Aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail, la salariée faisant l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au sein d'une entreprise de moins de onze salariés et ayant une ancienneté comprise entre douze et treize ans d'ancienneté a droit à une indemnité comprise entre trois et onze mois de salaire.

Mme [L] [R] ne fournit aucune pièce pour justifier de sa situation à la suite de la rupture.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [L] [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2.4 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

Mme [L] [R] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 11 836,05 euros de dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire motif pris de ce que cette rupture est une représaille à la suite de la dénonciation par la salariée de ses conditions de travail et du désaccord l'opposant à la société et qu'elle lui a été notifiée alors qu'elle était en congés.

La Société La Banque Postale nie toutes représailles.

Sur ce

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte de ces dispositions que l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La procédure de licenciement a été engagée par lettre du 10 août 2018, alors que par lettre antérieure de sept jours seulement, la salariée écrivait pour manifester son mécontentement sur le traitement injuste dont elle estimait être victime, mais aussi pour reprocher à l'employeur le refus d'une rupture conventionnelle avec paiement d'une indemnité supérieure à l'indemnité légale.

La réponse quasi immédiate par la notification d'une convocation à entretien préalable apparaît particulièrement choquante pour la salariée qui ne faisait qu'exercer sa liberté d'expression. Ceci justifie l'allocation à Mme [L] [R] de la somme de 5 000 euros.

2.5 : Sur la délivrance des documents de fin de contrat

Les décisions prises dans le présent arrêt ne sont pas de nature à modifier l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail ou les bulletins de paie, de sorte que cette prétention doit être rejetée.

3 : Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les sommes allouées, toutes de nature indemnitaire, porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la Société La Banque Postale à payer à Mme [L] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.

L'employeur qui succombe sera débouté de ses prétentions de ces chefs et condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré uniquement sur les demandes de Mme [L] [R] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la Société La Banque Postale à payer à Mme [L] [R] les sommes suivantes :

- 12 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts courus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la Société La Banque Postale aux dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

Condamne la société La Banque Postale à payer à Mme [L] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette la demande de la Société La Banque Postale au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société La Banque Postale aux dépens

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01609
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;20.01609 ?
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