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30/11/2022 | FRANCE | N°20/01597

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 30 novembre 2022, 20/01597


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01597 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQBU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F19/00019



APPELANT



Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ReprÃ

©senté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE



INTIMEE



S.A.R.L. PRECOTRANS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Lynda BINATÉ, avocat au barreau ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01597 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQBU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F19/00019

APPELANT

Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMEE

S.A.R.L. PRECOTRANS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Lynda BINATÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1828

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 janvier 2017, M. [R] [F], né le 15 juin 1988, a été engagé par la SARL Precotrans en qualité de chauffeur livreur.

La société Precotrans est une société de transport routier spécialisée dans le transport léger de marchandises. Elle emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers (IDCC 16).

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [F] s'élevait à la somme de 1.480,30 euros.

Par lettre du 5 janvier 2018, M. [F], qui avait été convoqué le 20 décembre 2017 à un entretien préalable le 29 suivant, a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif qu'il aurait été à l'origine d'un accident le 15 décembre 2017 avec le véhicule de service, ces faits faisant suite à un précédent accident en août 2017, à une contravention pour excès de vitesse en mai 2017, à un premier avertissement en juillet 2017 pour défaut d'entretien de son véhicule et à un deuxième avertissement en octobre 2017 pour retard.

Le 29 janvier 2018, au cours de son préavis, il a été mis à pied en raison d'excès de vitesse commis avec le véhicule de service sur le parking d'une société cliente.

Le 13 février 2019, sollicitant le paiement d'heures supplémentaires ainsi que de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de la législation sur le temps de travail et contestant son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par jugement du 24 janvier 2020, a rejeté l'ensemble de ses prétentions.

Par déclaration du 21 février 2020, M. [F] a fait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2022, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- à titre principal, au titre des heures supplémentaires non payées, condamner la société Precotrans à lui payer 1.141,92 euros de rappel de salaires pour la période du 23 janvier au 16 mars 2017 et du 13 juillet au 31 août 2017, 673,44 euros pour la période du 17 mars 2017 au 29 janvier 2018, outre 181,63 euros de congés payés afférents à ces deux sommes ainsi que 4.294,40 euros correspondant à la tournée occasionnelle de mars 2017 à janvier 2018, outre 429,44 euros de congés payés afférents, à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande principale de rappel d'heures supplémentaires, condamner la société Precotrans à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts en raison de l'absence d'établissement et de mise à disposition des documents nécessaires à la comptabilisation et au contrôle de la durée légale du travail ;

- condamner la société Precotrans à lui payer 8.881,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- condamner la société Precotrans à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice consécutif au non-respect des dispositions légales afférentes au temps de pause et au repos hebdomadaire ;

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Precotrans à lui payer 3.303,26 euros d'indemnité à ce titre ;

- condamner la société Precotrans à lui payer 370 euros au titre du reliquat du préavis pour la période allant du 29 janvier au 6 février 2018 correspondant à la période de mise à pied, outre 37 euros de congés payés afférents ;

- ordonner la remise du bulletin de paie correspondant ;

- assortir les condamnations des intérêts légaux à compter du jour de la réception de la convocation émanant du conseil en vue de la tentative de conciliation, valant mise en demeure de payer ;

- condamner la société Precotrans à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2022, la société Precotrans demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [F] et, y ajoutant, de le condamner à lui payer 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 04 octobre 2022, 13h30.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 : Sur l'exécution du contrat de travail

1.1 : Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au cas présent, le salarié fait valoir que du 23 janvier au 16 mars 2017 puis du 13 juillet au 31 août 2017 soit 13 semaines sa tournée du matin qui débutait vers 2h ou 2h30, avec une présence dans les locaux dès 1h55, pour se terminer vers 8h engendrait en moyenne 1 heure 30 de travail en plus de son temps de travail rémunéré et ce 6 jours par semaine. Il soutient également que, du 17 mars 2017 au 29 janvier 2018, cette tournée matinale engendrait en moyenne une demi-heure supplémentaire quotidienne sur six jours. Il fait également valoir que de mars 2017 à janvier 2018, sa tournée dite 'occasionnelle' de 9h jusqu'à 14h ou 14h30 engendrait 5 heures supplémentaires deux jours par semaine.

Au soutien de ses affirmations, il présente outre des calculs de temps d'itinéraire, deux attestations, rédigées par sa mère et par une connaissance, divers tableaux mentionnant pour certaines journées un volume horaire travaillé, ainsi qu'un document de sa main critiquant les pièces communiquées à sa demande par son employeur.

Ce faisant, alors que les pièces ainsi produites ne mentionnent pas les heures d'arrivée, de départ ou de pause par journée travaillée et que les attestations, établies par une proche du salarié et par un tiers dont le statut est inconnu, qui ne comportent pas de constatations personnelles, sont dépourvues de valeur probante, M. [F] ne produit pas d'éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à son employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments en sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir que des heures supplémentaires ont été effectuées.

Au surplus, l'employeur verse aux débats les lettres de voiture sur l'ensemble de la période travaillée et des exemples de feuilles de route concernant la tournée dite exceptionnelle de l'après-midi qui contredisent les affirmations du salarié.

Ainsi, le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande au titre des heures supplémentaires.

Faute par ailleurs de démontrer une faute de l'employeur qui a communiqué en temps utile les pièces relatives au contrôle du temps de travail du salarié ou d'établir un quelconque préjudice de ce fait, le salarié verra également sa demande subsidiaire de dommages et intérêts à ce titre rejetée.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

1.2 : Sur le non-respect des dispositions sur les durées maximales du travail

L'article L. 3131-1 du code du travail instaure pour l'ensemble des salariés un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives qui doit être accordé par période de 24 heures De ce fait, l'amplitude maximale de la journée de travail de tout salarié ne doit pas excéder 13 heures par période de 24 heures.

En l'espèce, le salarié se prévaut d'un non-respect de l'amplitude maximale du travail et de la durée quotidienne de repos. Il soutient ainsi que, lorsqu'il réalisait la tournée occasionnelle, son amplitude totale de travail était supérieure à l'amplitude maximale quotidienne et que son temps de repos quotidien n'était pas respecté.

Cependant, même à retenir comme le fait le salarié que sa journée de travail commençait au plus tôt à 1h55 le matin pour se terminer au plus tard à 14h30, l'amplitude de la journée de travail était alors inférieure au maximum légal et la durée minimale de repos quotidien était respectée.

La demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non-respect des dispositions légales afférentes au temps de pause et au repos hebdomadaire sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

2 : Sur la rupture et ses conséquences

2.1 : Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement abusif

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de rupture du 5 janvier 2018 fixe les limites du litige.

Elle est rédigée ainsi :

'Le 15 décembre 2017, vous avez de nouveau accidenté votre véhicule de service sur le parking de la station E. Leclerc en percutant les bordures de sécurité mis en place par ce magasin. Cet accident n'a mis en cause aucun tiers et votre responsabilité a été reconnue par notre assureur à 100%. Compte tenu de votre permis récent jeune conducteur notre assureur nous annonce une majoration de notre coût assurance tous risques suite à vos deux accidents occasionnés en moins d'un an. A la suite de cet accident, votre véhicule a été déclaré par l'expert automobile véhicule en procédure VE c'est-à-dire ne pouvant être remis en circulation qu'après un suivi des réparations par l'expert et une déclaration de conformité des réparations effectuées, soit une immobilisation d'un mois environ. Cette immobilisation nécessite un véhicule de remplacement. Le tarif de la prestation que vous effectuez ne nous permet pas d'envisager ce remplacement et compromet la rentabilité de votre travail. En effet, si nous louions un véhicule de remplacement, nous travaillerions à perte, ce qui est interdit. Nous avons donc dû trouver une autre solution en désorganisant notre parc de véhicule de [Localité 5]. Depuis votre embauche, soit en onze mois d'activité, nous avons déploré :

-une contravention pour excès de vitesse en mai 2017,

- un premier avertissement pour défaut de respect de l'article 6-1 du contrat qui nous lie (manque d'entretien de votre véhicule de service) en juillet 2017,

- un premier accident avec votre véhicule en août 2017,

- un deuxième avertissement en octobre 2017 pour retard de 45 minutes sur votre prise de service,

- pour finir votre accident du 15 décembre 2017 mettant hors de service votre véhicule.'

Le salarié ne conteste pas la matérialité de l'accident du 15 décembre 2017.

Il fait cependant valoir que seul le grief du 15 décembre 2017 peut être retenu, les autres faits étant prescrits ou ayant déjà été sanctionnés. Cependant, la prescription et l'épuisement du pouvoir disciplinaire ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait ancien de plus de deux mois ou déjà sanctionné dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. Au cas présent, à l'exception du retard, les faits cités dans la lettre de rupture procèdent d'un comportement fautif de même nature, à savoir une conduite dangereuse et un défaut d'entretien du véhicule, que celui dont relève le fait non prescrit ayant donné lieu à l'engagement des poursuites à savoir un accident dont le salarié est l'unique responsable et qui a abîmé le véhicule de service. L'ensemble de ces fait peut donc être pris en considération. Ce moyen sera donc écarté.

Le salarié ajoute que l'accident objet de la rupture ne peut lui être reproché dans la mesure où il est la conséquence de sa fatigue en raison du non-respect des temps de repos. Cependant ce non-respect n'est pas établi et ne saurait donc justifier l'accident litigieux. Ce moyen sera donc également écarté.

Enfin, M. [F] minore les antécédents invoqués. Si la contravention pour excès de vitesse ne peut lui être imputée avec certitude, il reconnaît cependant avoir heurté un blaireau à bord de son véhicule en août 2017. Il n'a par ailleurs pas contesté les deux avertissements litigieux lorsqu'ils ont été pris. Ce moyen sera donc également écarté.

Ainsi, alors que les faits du 15 décembre 2017 consistant à accidenter le véhicule de service en percutant les bordures de sécurité d'un parking sont par leur nature le résultat d'une négligence fautive, qu'ils ont été commis par un salarié qui avait moins d'un an d'ancienneté, qui avait déjà été responsable quatre mois plus tôt d'un accident et avait été averti à deux reprises, qu'ils ont eu des conséquences importantes pour l'entreprise qui compte une vingtaine de salariés en rendant le véhicule inutilisable et en conduisant à l'augmentation du montant de la franchise d'assurance, ils constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture.

La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle juge le licenciement fondé et rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

2.2 : Sur le solde du préavis

Aux termes de l'article L.1333-2 du code du travail, la cour peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Au cas présent, le 29 janvier 2018 pendant l'exécution de son préavis, le salarié a commis plusieurs excès de vitesse notamment sur le parking d'une société cliente qui les a dénoncés auprès de son employeur. A la suite de ces faits, il a fait l'objet le même jour d'une mise à pied immédiate 'par mesure de sécurité'. Il n'a pas repris le travail avant le terme de son préavis le 6 février suivant.

Si l'employeur n'a pas convoqué le salarié à un entretien préalable au prononcé de cette sanction disciplinaire, ce dernier, qui était parfaitement informé des faits reprochés qu'il ne conteste pas, ne fait pas état du préjudice que cette irrégularité aurait entrainé en sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation en raison de cette irrégularité purement formelle. La mise à pied de 6 jours ouvrés était en outre proportionnée à la nature des faits commis dans un contexte où le salarié avait déjà été averti de façon répétée sur les dangers de sa conduite.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de rappel de salaire pour la durée de la mise à pied irrégulière ainsi que celle portant sur les congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.

2.3 : Sur le travail dissimulé

L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires n'est pas apportée. Dès lors, la demande de condamnation au titre du travail dissimulé sera rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

3 : Sur les demandes accessoires

Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé sur les dépens.

M. [F], supportera également la charge des éventuels dépens engagés en cause d'appel.

Il sera en outre tenu de payer à son employeur la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre du 24 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- Condamne M. [R] [F] à payer à la SARL Precotrans la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [R] [F] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01597
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;20.01597 ?
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