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30/11/2022 | FRANCE | N°20/01469

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 30 novembre 2022, 20/01469


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01469 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPF4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/02932



APPELANTE



SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY venant aux droits de la société FI

DUCIAL ENERGIE SECURITE, représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel GUIZAR...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01469 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPF4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/02932

APPELANTE

SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY venant aux droits de la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE, représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIME

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 avril 2001, M. [Z] [L] a été engagé par la société Iguane International Sécurité, aux droit de laquelle est venue la société Fiducial Energie Sécurity, en qualité d'agent de sécurité IGH1, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.

Le salarié a accédé au poste de chef d'équipe SSIAP 2, statut agent de maîtrise, coefficient 150, niveau 1, échelon 1, par un avenant du 26 décembre 2008.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [Z] [L] occupait depuis septembre 2015 le mandat de secrétaire du CHSCT et était également représentant de la section syndicale CFTC.

M. [Z] [L] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 6 au 12 mars 2017.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 14 avril 2017 aux fins de voir annuler sa mise à pied disciplinaire et la société Fiducial Energie Sécurité, venant aux droits de la société Iguane International Sécurité, condamnée à lui payer diverses sommes, notamment des dommages et intérêts pour sanction injustifiée et discriminatoire.

Par jugement en date du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage a':

- Annulé la mise à pied disciplinaire de trois jours du 10 février 2017';

- Condamné la société Fiducial Energie venant aux droits de la SARL Iguane Sécurité à payer à Monsieur [Z] [L] les sommes suivantes':

* Rappel de salaire sur la mise à pied': 457,39 euros ;

* Indemnité de congés payés': 45,73 euros ;

* Dommages-intérêts': 2'000,00 euros ;

* Indemnité au titre des frais irrépétibles': 1'000,00 euros ;

- Condamné la société Fiducial Energie venant aux droits de la SARL Iguane Sécurité aux dépens';

- débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes et la société Fiducial Energie venant aux droits de la SARL Iguane Sécurité de sa demande d'indemnité.

Par déclaration au greffe en date du 19 février 2020 la société Fiducial Private Security, venant aux droits de la société Fiducial Énergie Sécurité, a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 30 mai 2022, la société Fiducial Private Security, venants aux droits de la société Fiducial Energie Sécurity, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de juger bien fondée la mise à pied disciplinaire, de condamner M. [L] à la restitution des sommes déjà versées dans le cadre de l'exécution de droit de la décision, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à 1.500 euros au titre de l'article 700, outre les dépens.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 7 août 2020, M. [Z] [L] demande à la cour de':

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 23 janvier 2020

ayant :

- Jugé qu'il avait fait l'objet d'une discrimination en raison du mandat exercé par lui

- Dit et jugé la mise à pied disciplinaire du 10 février 2017 nulle

- Condamné la société au paiement des sommes suivantes :

' 457,39€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire, outre 45,73€ de congés payés afférents ;

' 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et discriminatoire ;

- CONDAMNER la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à verser 3.000€ au titre de l'article 700 CPC pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.

- Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 10 février 2017

Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l'article L. 1332-4 du code du travail limitant à deux mois la prescription des faits fautifs.

En outre, l'article L. 1333-1 du code du travail édicte qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié, l'article L. 1333-2 du même code prévoyant qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Au cas d'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2017, il a été notifié à M. [Z] [L] une mise à pied du 6 au 12 mars 2017. Aux termes de cette lettre il est reproché les faits suivants':

«'Dans la nuit du 10 au 11 janvier dernier, vous étiez planifié de 19h30 à 7h30.

A son arrivée à h20 votre responsable, Monsieur [Y], s'est aperçu que Monsieur [D] n'était pas présent à son poste de travail, alors que sa vacation se terminait à 7H30.

Lorsque Monsieur [Y] vous a demandé si vous saviez où était Monsieur [D] vous lui avez répondu qu'il venait de partir pour déposer des affaires dans sa voiture, située au parking.

Or, nous avons pu constater que monsieur [D] avait effectivement quitté son site à 5H24 soit plus de deux heures avant la fin de sa vacation. Il n'est donc pas possible qu'il vous ait dit quelques minutes avant 6h20 qu'il allait jusqu'à son véhicule.

Ainsi, vous avez délibérément menti au chef des services de sécurité incendie en lui annonçant que Monsieur [D] venait de quitter le site alors que celui-ci était parti depuis plus d'une heure.

Il en va de votre mission de chef d'équipe de savoir où se trouve les membres de votre équipe pendant leurs vacations et ce, à la fois afin de pouvoir assurer leur sécurité sur le site mais aussi dans le cadre de vos fonctions qui consistent à manager l'équipe'

Ainsi, vous avez sciemment laissé partir un agent avant la fin de sa mission, et vous l'avez «'couvert'», en expliquant à votre responsable qu'il avait quitté les lieux quelques minutes au préalable».

Le salarié a contesté la décision par courrier en date du 13 février 2017. Il nie la matérialité des faits et notamment le départ de M. [D] à compter de 5h24.

L'employeur souligne que l'heure de départ à 5h24 du salarié a été mise en évidence par le visionnage «'informel'» des caméras de surveillance du site par M. [M] [X], responsable service de sécurité et M. [M] [Y], supérieur hiérarchique de M. [L] et l'interrogation par les mêmes, du badge de M. [D] laquelle a permis de constater son départ à 5h24.

Il est remarqué que le rapport d'incident qui aurait été rédigé par M. [Y] n'est pas produit aux débats.

Il est constaté que M. [Z] [L] n'a pas été «'invité'» à participer au visionnage la vidéo-surveillance ni à l'interrogation du badge, qu'il n'est produit aux débats aucun document attestant de l'interrogation de ce badge et de son résultat. Les seules attestations des deux responsables sécurité, qui se trouvent être dans un lien de subordination avec la société Fiducial Private Sécurity sont insuffisantes à établir les faits reprochés.

Dès lors, la mise à pied du 10 février 2017 est annulée. Le jugement est confirmé de ce chef.

2- Sur les demandes financières subséquentes

2-1- Sur la demande de rappel de salaire et les congés payés afférents

Le salarié peut prétendre au paiement de son salaire durant la mise à pied. Il lui est dû de ce chef la somme de 457,39 euros, outre celle de 45,73 euros au titre des congés payés afférents.

2-2- Sur la demande de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et discriminatoire

La société Fiducial Private Sécurity ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une discrimination syndicale et en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts.

3- Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société Fiducial Private Sécurity est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [Z] [L] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La société Fiducial Private Sécurity est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Fiducial Private Sécurity à payer à M. [Z] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la société Fiducial Private Sécurityde sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société Fiducial Private Sécurity aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01469
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;20.01469 ?
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