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30/11/2022 | FRANCE | N°19/11387

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 30 novembre 2022, 19/11387


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022



(n° , 1 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11387 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6UP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/05739



Appelante



Madame [H] [G]

[Adresse 1]

[Lo

calité 4]



Représentée par Me Marie-véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283



INTIMEE



Société GROUPE JLV

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Olivier R...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11387 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6UP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/05739

Appelante

Madame [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283

INTIMEE

Société GROUPE JLV

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier ROQUAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1284

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le Groupe JLV EVOLIS représente l'un des acteurs majeurs sur le marché de l'immobilier d'entreprise pour les petites et moyennes surfaces en Ile-de-France. Elle est organisée autour de plusieurs pôles de compétences, à savoir : les locations et ventes, l'investissement, le conseil aux utilisateurs, et l'aménagement.

Madame [G] a été embauchée par le Groupe JLV EVOLIS en qualité de consultante junior au sein du département « AGENCE », équipe « [Adresse 6] », statut non cadre, qualification AM1, par contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2015.

Conformément aux dispositions prévues par le contrat de travail de la salariée, le secteur [Adresse 6] comprend une partie du [Localité 3] ,[Localité 3]e , [Localité 3] et [Localité 3].

Par lettre remise en mains propres en date du 8 novembre 2017, [H] [G] a présenté sa démission de son poste de consultante junior confirmée du Groupe JLV EVOLIS.

Celle-ci a sollicité le paiement de la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail devant le conseil de Prud'hommes.

Par jugement rendu le 11 octobre 2019, le Conseil de prud'hommes de Paris a débouté madame [H] [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Madame [G] en a interjeté appel.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 7 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que le Groupe JLV EVOLIS n'a pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence;

En conséquence,

Condamner le Groupe JLV EVOLIS à lui payer les sommes de :

- 38.032,01 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence ;

- 3.803,20 € bruts à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de non-concurrence;

- 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 15 mai 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le groupe JLV EVOLIS demande à la cour de confirmer le jugement , de débouter madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

Condamner madame [G] à payer à la société GROUPE JLV la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

La clause de non concurrence

Le contrat de travail qui contenait la clause de non-concurrence, prévoyait la faculté de renonciation suivante : « Postérieurement à la rupture du présent contrat de travail, quelle qu'en soit la cause ou l'auteur, la collaboratrice s'engage à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de GROUPE JLV.'

Elle s'engage donc notamment à ne pas travailler en qualité de collaboratrice ou non collaboratrice pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou

indirectement par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de Groupe JLV.

En outre et plus particulièrement, la collaboratrice s'interdit, en cas de cessation du présent

contrat de travail pour quelque raison que ce soit, de traiter de façon directe ou indirecte,

sous quelque forme que ce soit et avec quelque personne que ce soit, des opérations portant

sur les biens d'autrui pour lesquels GROUPE JLV disposera d'un mandat au jour de la cessation des fonctions de la collaboratrice.

Cet engagement de non-concurrence est limité à une durée de 12 (douze) mois suivant la

date à laquelle cesseront effectivement les fonctions de la collaboratrice.

Il est également limité aux zones géographiques confiées à la collaboratrice au cours des douze mois ayant précédés la rupture de son contrat de travail. Celles-ci correspondent aux zones géographiques de prospection attribuées aux départements ou secteurs auxquels la collaboratrice a appartenu au cours des 12 (douze) derniers mois, telles qu'elles sont définies selon le découpage interne fixé par la Direction commerciale.

En contrepartie de cet engagement de non-concurrence, à compter de la cessation effective

de son activité pendant toute la durée de l'interdiction, il sera versé chaque mois à la collaboratrice une indemnité de non-concurrence forfaitaire égale à 30% (trente pour cent) de sa rémunération mensuelle moyenne brute des douze derniers mois d'activité précédant le mois de la notification de la rupture du contrat de travail, étant précisé que les primes exceptionnelles de toute nature et les frais professionnels sont exclus.

« Dans un délai de 15 (quinze) jours francs à compter de la notification de la rupture

du contrat de travail par GROUPE JLV EVOLIS ou la collaboratrice, GROUPE JLV

EVOLIS se réserve la possibilité, par lettre recommandée avec accusé de réception

présentée avant l'expiration du délai précité :

- de réduire la durée d'application de la présente clause, l'indemnité étant alors réduite

dans les mêmes proportions ;

- ou de renoncer au bénéfice de la présente clause. Dans ce cas, la collaboratrice ne

pourra prétendre à aucune contrepartie financière ;

En cas de violation de la clause la collaboratrice sera automatiquement redevable d'une indemnité forfaitaire destinée à réparer le préjudice subi par la groupe JLV égalae au montant de l'indemnité de non concurrence versée depuis le départ de la collaboratrice jusqu'à la constatation de ladite violation, cette indemnité de non -concurrence étant par ailleurs suspendue dès la constatation de cette violationpar groupe JLV . Le paiement de cette somme n'est pas exclusif du droit que groupe JLV se réserve de poursuivre la collaboratrice en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous atreinte la cessation de l'activité concurrentielle ».

En l'espèce, madame [G] a remis sa démission le 8 novembre 2017, la société lui rappelait que le préavis de 3mois se terminait le 8 février 2018 et l'informait maintenir la clause de non concurrence, par courrier du 22 novembre .

Le contrat de travail et l'avenant non signé de madame [G] mentionne qu'elle est affectée à l'équipe [Adresse 6] ou 'quartier central des affaires 'secteur géographique défini à l'annexe qui ne comprend pas le 3ème arrondissement même si la société verse aux débats une transaction faite par la salariée dans cet arrondissement . Il ne résulte pas de l'avenant 'consultant junior confirmé que son secteur géographique soit agrandi ' .

La société qui soutient avoir accepté de réduire le préavis contractuel en échange de l'assurance que la salariée n'exercerait pas son nouvel emploi dans la même zone ne le démontre par aucun accord signé des parties .

Il sera observé que la clause de non concurrence rédigée par l'entreprise elle même lui impose un délai de 15 jours francs pour renoncer au bénéfice de la présente clause, soit jusqu'au 23 novembre 2017.

L'employeur a expressément maintenu cette clause dans son courrier du 22 novembre soit au terme à un jour près de son délai pour y renoncer .

Son courrier du 4 décembre 2017 par lequel le groupe JLV renonce à cette clause est donc tardif .

Contrairement à ce que soutient l'employeur il n'est pas démontré que le secteur d'intervention de madame [G] ait été élargi au 3ème arrondissement mais uniquement qu'elle y a effectué une opération .

Le mail du 5 décembre 2017 émanant de son nouvel employeur indique que Madame [G] va respecter l'obligation de non-concurrence, puisqu'elle doit intervenir sur un secteur comprenant les 3/4/10/11/12/18/19/20 ème arrondissements.

Le groupe JLV soutient que madame [G] n'a pas respecté la clause de non concurrence en versant aux débats un document Webimm démontrant que pour une vente d'un immeuble de bureau [Adresse 7] il faut contacter madame [G] . Il sera observé que la date figurant sur ce document est 19 juin 2019 soit plus d'un an après le terme de la clause de non concurrence .

Le groupe JLV tente de créer une confusion en produisant une offre pour une location de bureau [Adresse 2] créée le 21 décembre 2017 par madame [G] , cette entrée s'est faite pour le compte de JLV puisque celle-ci n'a débutée chez JLL que le 2 janvier 2018 ainsi que le démontre ses bulletins de salaire .

Le Groupe JLV produit une annonce pour la vente d'un appartement de bureau à la même adresse, [Adresse 2], dont il est impossible de savoir s'il s'agit du même bien puisqu'en 2017 il était proposé à la location et en 2019 proposé à la vente le document produit datant également du 19 juin 2019.

Étant rappelé qu'au mois de juin 2019 il ne peut plus être opposé à madame [G] de clause de non concurrence .

Il apparait ainsi que celle-ci a parfaitement respecté ladite clause .

Le Groupe JLV n'a pas respecté le délai pour renoncer à la clause de non concurrence et ne démontre pas le non respect de celle-ci par son ancienne salariée .

En conséquence il sera fait droit à la demande de madame [G] , le groupe JLV sera condamné à lui verser la somme de 38032,01€ et les congés payés afférents , cette indemnité n'ayant pas le caractère de dommages et intérêts mais celui d'une indemnité compensatrice de salaire.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que le groupe JLV EVOLIS n'a pas renoncé valablement à la clause de non concurrence,

Condamne le groupe JLV EVOLIS à payer à madame [G] les sommes de:

38032,01€ à titre d'indemnité compensatrice de non concurrence

3803,20€ au titre des congés payés afférents

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le groupe JLV EVOLIS à payer à madame [G] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge du groupe JLV EVOLIS .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/11387
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;19.11387 ?
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