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30/11/2022 | FRANCE | N°19/10867

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 30 novembre 2022, 19/10867


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10867 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3VZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 15/00580





APPELANT



Monsieur [K] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]>


Représenté par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580





INTIMEE



ASSOCIATION LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION D'ILE-DE-FRANC...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10867 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3VZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 15/00580

APPELANT

Monsieur [K] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580

INTIMEE

ASSOCIATION LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION D'ILE-DE-FRANCE ( GEIQ IDF) agissant aux poursuites et diligences de son Président M. [X] [A] [V],

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre GIOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J140

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022,

en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [K] [I], né le 20 mai 1981, a été embauché selon un contrat à durée déterminée le 13 mai 2013 pour 6 mois et demi en qualité d'assistant de direction puis selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014 en tant qu'assistant administratif et formation par l'association Groupe d'employeurs pour l'insertion et la qualification (Geiq) Île de France ayant comme activité l'embauche directe des publics ciblés et la mise à disposition des entreprises adhérentes avec pour objectifs l'insertion et la qualification professionnelle de population en grandes difficultés obéissant aux règles définies aux articles L 1253-1 et suivants et D 1 253-1 et suivants du code du travail.

Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 6 novembre 2014, le salarié a été licencié le 24 novembre 2014 pour faute grave pour propos et tons déplacés vis à vis de ses collègues le 6 octobre 2014 avec madame [J] " je m'en bats les steacks, j'en ai rien à foutre d'ici, je me barre d'ici", le 30 octobre 2014, avec madame [D] pour des hurlements qu'il aurait proférés quand elle lui a demandé d'assurer ses fonctions au standard, 4 novembre 2014 avec madame [S] (" je te rends tes enveloppes et tu me trie par poids", blocage du passage et cris), le 6 novembre 2014 avec madame [S] (bousculement d'un grand coup d'épaule).

Le 12 février 2015, monsieur [I] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel, statuant en formation de départage, par jugement du 15 avril 2019, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le salarié a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2019.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [I] demande à la cour qu'elle infirme la décision du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, statuant de nouveau, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 21 723 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire de juger que le licenciement repose sur une faute réelle et sérieuse et non sur une faute grave et en tout état de cause condamner l'association Geiq Île de France à lui verser les sommes suivantes :

titre

montant en euros

indemnité de licenciement

688

indemnité compensatrice de préavis

congés payés afférents

2172217

dommages et intérêts pour préjudice moral

6516

article 700 du code de procédure civile

3000

Ordonner la remise des documents de fin de contrats (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi ) sous astreinte de 50 euros par jour de retard la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Geiq Île de France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le salarié de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Principe de droit applicable :

Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.

Application en l'espèce

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante

"Votre démobilisation dans sur le suivi de vos dossiers, que nous pensions de nature professionnelle, nous a contraint à vous rappeler à l'ordre, par écrit, le 8 septembre dernier.

Outre votre démobilisation, nous avons également constaté une dégradation de votre comportement vis-à-vis de vos collègues.

Les premiers signes de cette dégradation de votre comportement ont été particulièrement perceptibles en mai dernier, ce qui nous a contraint à organiser une réunion le 23 mai pour apaiser la situation et trouver ensemble, des solutions. Tout en voulant apaiser la situation, nous avions pourtant été interloqués par votre comportement et vos propos, que nous avions déjà considéré comme "inappropriés " dans le milieu professionnel.

Malgré notre accompagnement et l'allégement important de vos missions pour vous aider à réaliser parfaitement votre travail, nous avons constaté que vous deveniez particulièrement agacé, nerveux et désagréable avec l'ensemble de vos collègues changeant votre comportement professionnel et relationnel. Nous vous avons invité lors de votre entretien annuel du 12 septembre 2014 " à garder votre calme vis à vis de vos collègues."

Hélas, depuis deux mois, nous constatons que vos collègues sont régulièrement victimes de vos propos voire, de vos actes qui dépassent parfois la simple violence verbale.

Ainsi, dernièrement, nous avons été destinataire de multiples plaintes de vos collègues :

- Le lundi 6 octobre 2014; madame [J] nous fait part d'une altercation avec vous dans la situation suivante : Alors qu'elle voulait faire un point avec vous sur les dossiers , elle nous a informé que vous avez" hurlé fort" après elle et l'"avez envoyée se faire voir sous prétexte que vous aviez passé un mauvais week-end". Elle témoigne encore que vous avez gêné vos collègues et les entretiens en cours dans les locaux, en hurlant durant plusieurs minutes de manière incontrôlée dans le couloir : "je m'en bats les steacks, j'en ai rien à foutre d'ici, je me barre d'ici". Vous avez reconnu lors de notre entretien préalable avoir utilisé cette formule.

Votre collègue n'a pas compris votre comportement irrespectueux et surtout, votre violence verbale déployée contre elle.

- Le jeudi 30 octobre 2014, madame [D] nous informe que vous lui aviez encore hurlé dessus après qu'elle vous ait demandé d'assurer votre fonction au standard vers 10 h 30. Cette situation est navrante, dès lors que nous avons accepté de modifier votre horaire d'arrivée de 09h00 à 09h30 pour convenance personnelle.

- le mardi 4 novembre 2014, madame [S] s'est plainte de s'être faite agresser par vous, après qu'elle soit venue vous voir pour vous remettre des enveloppes dans le cadre de votre activité : votre collègue nous informe que vous êtes revenu dans son bureau en lui disant : " Je te rends tes enveloppes et tu me tries par poids", au moment où elle s'apprêtait à partir. En outre, vous lui avez bloqué le passage pour l'empêcher de sortir et vous vous êtes mis à crier. Votre collègue, ainsi que sa responsable ont encore témoigné pour se plaindre de" votre comportement désinvolte, non professionnel injurieux et j'en passe", ainsi que le caractère répétitif de ce type d'événement en mon absence.

- le jeudi 6 novembre 2014, madame [S] a encore dénoncé votre comportement violent vis-à-vis d'elle, en la bousculant fortement d'un grand coup d'épaule.

Nous avons pu constater que vos problèmes relationnels et votre violence avec nos permanents, constitue un trouble majeur et récurrent au sein de notre association.

Vos collègues rapportent qu'elles se sentent en permanence agressées par votre comportement et vos propos à leur égard : vous leur faite des remarques déplaisantes, vous leur donnez des ordres, vous refusez d'accomplir des tâches (le 30 octobre 2014, avec la prise des appels du standard ; le 4 novembre 2014, notamment, avec la pesée et le compostage du courrier qui pourtant entrent dans vos attributions : autrement dit, vous les agressez et vous leur faite peur.

J'ai rapporté ces faits à notre président en insistant sur le traumatisme de l'équipe et son sentiment d'insécurité suite à votre comportement.

Nous vous rappelons que de tels agissements sont totalement incompatibles avec la vie professionnelle, notamment dans une association d'insertion professionnelle comme la nôtre qui accueille, en permanence, des publics fragiles.

Sans parler de nos permanentes qui n'ont pas à supporter vos excès de violences et qui ne se sentent plus en sécurité dans nos locaux, obligeant leurs maris à venir les chercher.

C'est dans ce contexte et suivant le constat de vos comportements violents que nous avons été contraint de vous convoquer, par lettre du 7 novembre 2014, en vue de l'entretien préalable du 19 novembre.

Or, le jour-même, le 7 novembre 2014, en mon absence, vous avez interruption dans nos locaux, à l'improviste, à l'heure du déjeuner, terrorisant une fois de plus l'équipe à coup de propos violents et incohérents : " surprises, vous allez voir, vous allez payer etc etc ", ou encore : " c'est des guignols, on voit leur vrai visage, je ne me suis pas lavé, je n'ai pas dormi de la nuit etc etc ", vos collègues témoignant, encore, d'" une attitude étrange et inquiétante".

Le personnel de notre association est choqué et terrorisé par votre comportement violent et menaçant.

Notre président, conscient, de la gravité des faits, a dû mandater un "agent de sécurité" à partir du 8 novembre 2014, pour calmer les peurs de l'équipe.

L'ensemble des faits et éléments portés à notre connaissance, par nos collaborateurs, est constitutif de violences et justifie, à lui seul, votre licenciement pour faute grave. "

Monsieur [I] expose qu'il travaillait sans difficulté et en continu avec ses collègues et que le rappel à l'ordre du 8 septembre 2014 relatif à de prétendus documents non classés et l'oubli de l'organisation d'un examen médical pour un salarié est l'unique notification délivrée sur une prétendue mauvaise exécution de son travail. Les 4 faits rapportés dans la lettre de licenciement auraient eu lieu en 1 mois et ont été contestés par le salarié lors de l'entretien préalable. Monsieur [I] ne s'explique pas pourquoi il serait devenu le paria de l'association. Le salarié avance l'hypothèse que son exclusion serait liée au fait qu'il aurait refusé après avoir averti sa hiérarchie et ses collègues qu'il se refusait de se soumettre à des pratiques peu scrupuleuses dans la signature de divers documents pour le compte des salariés mis à la disposition des adhérents sans que ni les salariés, ni les adhérents ni les centres de formation ne soient au courant.

L'employeur estime que le Conseil des prud'hommes a fait une juste appréciation des faits établis par les courriels contemporains des faits, retraçant une montée des désordres comportementaux de monsieur [I] qui ont poussé le directeur le 7 novembre 2014 à faire intervenir un homme médiateur pour assurer la sécurité de l'équipe et aux femmes de l'équipe de demander à leurs conjoints de venir les chercher. L'association Geiq Île de France fait observer que le salarié ne produit aucune pièce si ce n'est une main courante étrangère aux faits en cause.

Concernant les faits du lundi 6 octobre 2014

Dans la lettre de licenciement, l'association Geiq Île de France reproche à monsieur [I] d'avoir eu une altercation avec madame [J], alors qu'elle faisait le point sur les dossiers confiés au salarié et au cours de laquelle monsieur [I] aurait " hurlé fort" et l'"avez envoyée se faire voir sous prétexte que vous aviez passé un mauvais week-end"; et aurait déclaré "je m'en bats les steacks, j'en ai rien à foutre d'ici, je me barre d'ici".

Pour établir ce grief, l'employeur produit un courriel contemporain aux faits daté du 6 octobre 2014 dans lequel madame [J] déclare " J'ai voulu faire un point avec [K], ce matin par rapport à toutes les demandes formulées vendredi qui me concernait. Il a hurlé fort après moi et m'a envoyé me faire voir sous prétexte qu'il a passé un mauvais week-end(..) Il a gêné les collègues et les entretiens en criant dans le couloir, je cite entre autre : " je m'en bats des steaks".

Ainsi, ce grief est établi et présente une certaine gravité dans la mesure où ses propos inappropriés ont été énoncés à forte voix entraînant une gêne pour le fonctionnement de l'association en particulier pour les entretiens qui s'y déroulaient au même moment.

Concernant les faits du jeudi 30 octobre 2014

Dans la lettre de licenciement, l'association Geiq Île de France reproche à monsieur [I] d'avoir hurlé dessus madame [D] alors qu'elle lui demandait d'assurer sa fonction au standard vers 10 h 30.

Pour établir ce grief, l'employeur produit une attestation de madame [D] dans laquelle elle indique " le 30/10/2011 en matinée, je suis arrivée au bureau vers 10 h 30, et j'ai eu une altercation liée à la ligne téléphonique Geiq (...) [K] est venu s'excuser. "

Ce grief n'est pas suffisamment établi pour être retenu.

Concernant les faits du mardi 4 novembre 2014

Dans la lettre de licenciement, l'association Geiq Île de France reproche à monsieur [I] d'avoir tenu les propos suivants à madame [S] de " Je te rends tes enveloppes et tu me tries par poids"au moment où elle s'apprêtait à partir et que le salarié lui aurait bloqué le passage pour l'empêcher de sortir et se serait mis à crier.

Pour établir ce grief, l'employeur produit un courriel contemporain aux faits daté du 4 novembre 2014 dans lequel madame [O] écrit " A l'instant, il s'est passé un événement ( ...). Je dépose les enveloppes avant de partir chez moi. Il ( monsieur [I] ) revient dans mon bureau en me disant " je te rends les enveloppes et tu tries par poids ce que je refuse et m'apprête à partir. Il me bloque le passage et du coup je le pousse doucement car il m'empêchait de sortir. Il commence à crier (...) tous mes collègues sont là et il n'a pas arrêté de mal me parler(. ..) Il a outrepassé les limites ". Ce courriel est adressé à madame [R], directrice de l'association Geiq Île de France alors que dans ce même couriel madame [S] souligne le fait que ces débordements arrivent lorsque celle-ci est absente.

Ce grief est établi et présente un caractère de gravité certain dans la mesure où monsieur [I] a été menaçant en tentant d'empêcher sa collègue de quitter son bureau.

Concernant les faits du jeudi 6 novembre 2014

Dans la lettre de licenciement, l'association Geiq Île de France reproche à monsieur [I] d'avoir bousculé madame [S] d'un grand coup d'épaule.

Pour établir ces faits, l'employeur produit l'attestation de madame [S] dans laquelle elle explique avoir eu un entretien ce jour là avec la directrice expliquant qu'elle était effrayée d'avoir à nouveau une altercation avec monsieur [I], qu'elle est ensuite retournée à son bureau, que monsieur [I] y est venu et qu'il est ressorti. Une heure après elle déclare qu'en le croisant dans le couloir, il l'a "bouscule fortement en lui mettant un grand coup d'épaule. "

Ainsi ce grief est avéré et renforce la gravité précédemment constatée dans la mesure où l'agressivité du salarié n'est plus que verbale.

Concernant les faits du 7 novembre 2014

Dans la lettre de licenciement, madame [R] reproche à monsieur [I] qu'en son absence, il aurait fait interruption dans les locaux, à l'improviste, à l'heure du déjeuner, terrorisant une fois de plus l'équipe à coup de propos violents et incohérents : " surprises, vous allez voir, vous allez payer etc etc ", ou encore : " c'est des guignols, on voit leur vrai visage, je ne me suis pas lavé, je n'ai pas dormi de la nuit etc etc ", ses collègues témoignant, encore, d'" une attitude étrange et inquiétante".

Pour établir ce grief, l'employeur produit un courriel contemporain ayant l'objet suivant "urgence problème avec [K] [I]" aux faits, daté du 7 novembre 2014, soit le lendemain de la mise à pied conservatoire, dans lequel madame [O] écrit "Ce jour [K] [I] est venu dans nos bureaux à l'improviste. ( .. ) Il est venu voir [N] en disant : " Surprise, vous allez voir, vous des guignols, on voit leurs visage, je ne me suis pas lavée, j'ai pas dormi etc etc etc avec une attitude plus qu'étrange et inquiétante". Ce grief est ainsi avéré.

Par ailleurs, il est également établi que l'association Geiq Île de France a dû avoir recours à un agent de sécurité du 10 au 21 novembre 2014 afin d'assurer la sécurité de ses salariées face au comportement de monsieur [I].

Les griefs sont établis. Les reproches justifiaient le licenciement et rendaient immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles. Le licenciement est en conséquence justifié par une faute grave.

Le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [I] à verser à l'association Geiq Île de France la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne monsieur [I] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/10867
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;19.10867 ?
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