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30/11/2022 | FRANCE | N°19/06030

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 30 novembre 2022, 19/06030


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022



(n° /2022, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06030

N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RTN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Février 2019 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2018000130



APPELANTE



SAS SAS VERNET

[Adresse 2]

[Localité 3]
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représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821





INTIMEE



SARL [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Guillaume A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

(n° /2022, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06030

N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RTN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Février 2019 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2018000130

APPELANTE

SAS SAS VERNET

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821

INTIMEE

SARL [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Valérie MORLET, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition et à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société VERNET exploite un fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 2].

Dans le cadre de la rénovation de son établissement, la société VERNET a pris contact avec la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN. Par courrier du 1er novembre 2016, cette dernière a adressé sa proposition de mission d'aménagement du restaurant à la SAS VERNET, au contenu suivant :

« Cher [N],

Je vous prie de bien vouloir trouver notre proposition personnelle et confidentielle relative à la conception de d'aménagement intérieur de votre restaurant...

A 1 :ESQUISSE :

A2 : avant-projet sommaire

A3 : avant-projet définitif

A4 : dossier de consultation des entreprises

B1 : plan d'exécution

B2 : suivi esthétique »

La page quatre de ce document mentionne :

« PROPOSITION D'HONORAIRES FORFAITAIRES GLOBAUX:

A1 : ESQUISSE :

A2 : Avant-projet sommaire :

Montant forfaitaire global 35. 000€ HT

A3 : Avant-projet définitif

A4 : Dossier de consultation des entreprises

Montant forfaitaire global 35.000€ HT

B1 : Plan d'exécution

B2 : Suivi esthétique

Montant forfaitaire global 20. 000€ HT»

Aucun contrat n'a été signé entre les parties.

Le 26 janvier 2017, la société [K] [R] ARCHITECTURES & DESIGN a adressé à la société VERNET une facture d'un montant de 34.000 € HT visant les prestations suivantes :

A-I Esquisses (ESQ)

A-II Avant-projet sommaire (APS)

Cette facture était réglée par la société VERNET le 22 février 2017 par chèque d'un montant de 40.800 € TTC.

Le 3 avril 2017 la société [K] [R] ARCHITECTURE émettait à l'intention de la société VERNET une facture complémentaire faisant référence aux Etudes de conception du projet de restaurant VERNET détaillant deux types de prestations :

- AI) Avant-Projet sommaire V2 ( APS 2), proposition d'implantation par rapport aux flux, plans et élévations Autocad N et B : 6 000 euros HT

AII) Images de synthèse hors forfait, modélisation 3D de 4 images de synthèse, post-production et retouches d'images : 5 400 euros HT

Soit une somme totale de 13 680 euros TTC.

Après plusieurs relances amiables par messages dématérialisés la société [K] ARCHITECTURE & DESIGN a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2016 (en réalité 2017) la société VERNET, de procéder au règlement de la somme de 13 680 euros TTC rappelant que la facture était liée à la livraison du dossier Avant-Projet Sommaire 2 et à la production des images de synthèse du projet de restaurant commandé et livré le 17 mai 2017.

La société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN a déposé, le 23 octobre 2017, auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Paris, une requête en injonction de payer en à l'encontre de la SAS VERNET pour avoir paiement d'une somme en principal de13.680 €.

Par ordonnance en date du 15 novembre 2017, le Tribunal de Commerce de Paris a enjoint à la SAS VERNET de payer à la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN la somme de 13.680 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que les dépens liquidés à la somme de 37,07 €.

L'ordonnance du 15 novembre 2017 a été signifiée à la SAS VERNET, par acte d'huissier de justice en date du 23 novembre 2017.

La SAS VERNET a formé opposition à l'injonction de payer.

Par jugement du 6 février 2019, le Tribunal de commerce de Paris a :

Dit la société VERNET recevable mais mal fondée en son opposition,

Condamné la société VERNET à payer à la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN la somme de 10.400 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017,

Condamné la société VERNET à verser la somme de 1.500 € à la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire,

Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,

Condamné la société VERNET aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,39 € dont 16,35 € de TVA.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 19 mars 2019, la société VERNET a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d'appel de Paris la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN.

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2019, la société VERNET, appelante demande à la cour de :

Sur l'appel principal interjeté par la société VERNET :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit la société VERNET mal fondée en son opposition,

Condamné la société VERNET à payer à la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN la somme de 10.400 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017,

Condamné la société VERNET à verser la somme de 1.500 € à la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné la société VERNET aux dépens,

Le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Constater que la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN ne verse pas aux débats un contrat signé par la SAS VERNET,

Constater que la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN ne justifie pas de la créance invoquée à l'encontre de la SAS VERNET,

Débouter la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Sur l'appel incident de la société VERNET :

Dire et juger mal fondée la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN en son appel incident,

Débouter la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN de sa demande visant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à voir condamner la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN au paiement de la somme de 1.000 € HT au titre de ses prestations relatives aux propositions d'implantation par rapport aux flux,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN de sa demande visant à voir condamner la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN au paiement de la somme de 1.000 € HT au titre de ses prestations relatives aux propositions d'implantation par rapport aux flux,

En tout état de cause :

Condamner la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN à payer à la SAS VERNET la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2022, la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN, intimée, demande à la cour de :

Recevoir la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN en son appel incident et l'y dire bien fondée ;

Y faisant droit :

Écarter des débats la pièce n°12 communiquée par la société VERNET qui n'est pas accompagnée d'une traduction en langue française ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN les sommes de :

5.400 € HT au titre de la création de 4 images de synthèse ;

5.000 € HT au titre de la mise à jour de l'avant-projet sommaire pour les plans et les élévations Autocad noir et blanc V2 ;

Infirmer les dispositions du jugement déféré pour le surplus,

Et, statuant à nouveau :

Condamner la société VERNET à payer à la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN la somme de 1.000 € HT en règlement de ses prestations relatives aux propositions d'implantation par rapport aux flux ;

Condamner la société VERNET à payer à la société [K] [R] ARCHITECTURE & DESIGN la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société VERNET aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a d'abord été rendue le 15 mars 2022, puis renvoyée au 7 juin 2022.

SUR QUOI,

LA COUR,

1-Sur la recevabilité de la pièce n°12 communiquée par l'appelante

La société [K] [R] Architecture & Design demande que soit écartée des débats la pièce n°12 qui n'est pas accompagnée d'une traduction en langue française.

La société VERNET ne répond pas sur ce moyen.

Réponse de la cour :

La pièce n°12 communiquée intitulée Invoice n° 30 08 2017 émane d'une société NB Studio dont l'adresse mentionnée est à Moscou.

Elle fait état d'une demande en paiement de la somme de : « 19 000 euros in advance for the exécution of the design project of the restaurant, located et the address [Adresse 2], according to the contract on performance designed-project N 01/08/2017 from 04/08/2017. »

La circonstance que cette pièce ne soit pas traduite n'est pas de nature à justifier qu'elle soit écartée des débats dès lors qu'ayant été régulièrement soumise à la contradiction, sa traduction ne suscite aucune interprétation s'agissant d'une facture d'un montant de 19 000 euros réclamée par une société tiers au litige, à la société VERNET, à titre d'acompte sur l'exécution du projet d'aménagement du restaurant Vernet situé à [Localité 3] dans le cadre de la prestation contractualisée à effet au 4 août 2017.

La société [K] [R] Architecture & Design sera déboutée du chef de la demande tendant au rejet des débats de la pièce n°12.

2- Sur les demandes en paiement

Le tribunal a retenu, au visa de l'article 1353 du code civil, que de manière constante, la société [K] [R] Architecture & Design et la société VERNET étaient en relation professionnelle préalablement au dossier litigieux, que la proposition d'esquisse et de suivi non formalisée entre les parties adressée le 1er novembre 2016 a été honorée par la société VERNET à hauteur de 37 000 euros hors taxe correspondant à la première tranche A1 Esquisse et A2 Avant-Projet Sommaire, les conditions de vente étant muettes sur l'articulation des différentes phases et leur interdépendance financière. Le tribunal en a déduit, au vu des visuels ayant servi de support à la présentation du 17 mai 2017 et en l'absence de contestation émise par la société VERNET à réception de la facture litigieuse, la preuve étant libre en matière commerciale, que les éléments produits caractérisent un faisceau concordant de preuves établissant le principe de la créance litigieuse nonobstant l'absence de formalisation d'une commande.

La société VERNET conteste cette analyse : au rappel de l'absence de formalisation de tout contrat écrit elle indique avoir réglé à la société intimée une somme de 40 800 euros le 22 février 2017 mais que le projet proposé par la société [K] [R] Architecture & Design ne convenant pas, les relations entre les parties ont cessé et elle a dû faire appel à un autre architecte, la société NB STUDIO pour réaliser son projet d'aménagement du restaurant JACOPO et lui avoir réglé ses honoraires pour un montant de 75 000 euros.

La SARL [K] [R] admet qu'aucun contrat n'a, certes été signé concernant les prestations complémentaires mais que la société VERNET ne peut sans mauvaise foi nier la réalité de l'accord donné sur ces prestations complémentaires d'impression 3D qui résulte de l'échange de sms entre [O] [L], architecte travaillant en collaboration avec la société [K] [R] et [N] [M] l'un des représentants de la société VERNET, échanges qui ont été consignés dans le procès-verbal de constat dressé le 5 février 2018 par Maître [P], huissier de justice à [Localité 3]. Au soutien de l'infirmation partielle du jugement qu'elle sollicite de manière incidente, l'intimée demande en outre la condamnation de la société VERNET au règlement de la prestation des propositions d'implantation par rapport aux flux, communiquées en pièces n° 9, 10 et 11.

Réponse de la cour :

Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Les échanges de messages téléphoniques entre Monsieur [K] [R], [N] [M], représentant la société VERNET et [O] [L], architecte collaborateur de la société [K] [R] ont été authentifiés à partir du disque dur de l'ordinateur IMAC de Monsieur [R], après vérification de la sauvegarde de son téléphone portable et du numéro de téléphone.

La conversation retranscrite intégralement entre le 27 janvier et le 18 mai 2017 révèle que le prix des impressions 3D de 5 400 euros hors taxe pour les 4 images a été communiqué le 27 janvier 2017 à 15 heures 22 à [N] [M] par [K] [R], qu'une discussion s'en est suivie à propos du prix de chaque image et de l'opportunité du recours à cette modélisation ainsi que sur le règlement d'une facture échue, ce à quoi [N] [M] a répondu le 31 janvier à 20 heures 27 : « les comptes sont vides, [Y] n'a pas encore fait le virement ».

La suite des échanges montre que le 14 février 2017 [K] [R] réclame une nouvelle fois le règlement de la facture en attente à [N] [M] qui lui répond que « [Y] souhaite le voir » ce à quoi [K] [R] rétorque : « Sérieusement pas de réunionnite aigüe (') Juste, je veux vraiment que [Y] paie l'acompte [N], je compte sur toi » et [N] [M] répond  : « Ok »'suivi du retour de [K] [R] : « Normalement, on demande le paiement de l'acompte avant même de démarrer les études. »

Un peu plus loin dans le déroulé de la conversation le mardi 25 avril 2017 à 13 heures 20, [K] [R] indique : « 3 semaines pour les 3D » « Mi-mai en gros » ce à quoi [N] [M] répond le même jour à 14 heures 49 : « C'est très long sachant qu'on a validé le plan de principe et réclamé les 3D le 7 avril' » tandis que [K] [R] répond à 14 heures 55 : « Non l'APC a été vu ensemble mercredi dernier soit le 19 avril. »

Le 15 Mai [K] [R] relance une nouvelle fois [N] [M] pour le « règlement de la facture du mois dernier stp concernant 1 aps et 3D merci ».

Le 18 mai [N] [M] annonce : « Nous avons débriefé en interne suite à la présentation des 3D d'hier. Quand êtes-vous disponibles pour en discuter de visu au yeels ' Merci. »

Il résulte de l'ensemble de ces échanges que la société VERNET via son représentant [N] [M], informée du prix des 4 impressions 3D le 27 janvier 2017, a poursuivi les échanges en vue de ces impressions, reconnu la validation du plan d'implantation de principe, réclamé les impressions 3D le 7 avril et assisté le 18 mai 2017 à la présentation des visuels 3D tout en ne répondant pas aux appels pressants et réitérés de la société [K] [R] aux fins d'obtenir le règlement de la facture d'acompte de 5 400 euros dus pour le lancement des images 3D.

L'accord donné par la société VERNET sur la modélisation des implantations de la cuisine en 4 images 3D et la validation des implantations en 3D résulte donc des échanges précités qui font la preuve de la commune intention des parties quand par ailleurs la société [K] [R] justifie avoir elle-même réglé la somme de 4 800 euros pour la production de 4 images de synthèse facturées par la société LIGHTING.

La société [K] [R] ARCHITECTURE fait donc la preuve de l'obligation contractée portant sur :

la création de 4 images de synthèse 

la mise à jour d'un avant-projet sommaire V2 pour les plans et les évaluations Autocad noir et blanc lesquelles sont produites en pièce 8 à 12 tandis que la société VERNET n'en a pas acquitté le prix.

Au vu des pièces produites et des prestations accomplies, la société [K] [R] ARCHITECTURE est fondée en sa demande en paiement à hauteur de 10 400 euros hors taxe avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017 cependant que la prestation relative aux propositions d'implantation par rapport aux flux n'est pas établie, la société [K] [R] ARCHITECTURE étant déboutée de ce chef.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Succombante en appel la société VERNET sera condamnée aux dépens ainsi qu'au règlement à la société [K] [R] ARCHITECTURE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DEBOUTE la société [K] [R] ARCHITECTURE de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°12 communiquée par l'appelante ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

DEBOUTE la société [K] [R] ARCHITECTURE de sa demande en paiement ;

CONDAMNE la société VERNET aux dépens et à régler à la société [K] [R] ARCHITECTURE une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/06030
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;19.06030 ?
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