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29/11/2022 | FRANCE | N°22/13352

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 29 novembre 2022, 22/13352


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2022

(n° /2022)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFZM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 19/04237



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Je

an-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée ...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFZM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 19/04237

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Agathe BOISSAVY substituant Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

à

DEFENDEUR

SOCIÉTÉ QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit anglais

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie LEROY substituant Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Octobre 2022 :

Par jugement du 2 décembre 2021 rendu entre, d'une part, M. [I] et, d'autre part, la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, la 1ere chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux a :

- Déclaré irrecevable les conclusions et pièces notifiées par M. [I] le 15 octobre 2021, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

- Rejeté l'ensemble des demandes de M. [I] ;

- Rejeté les demande de la société QBE Europe tendant à donner acte de son intervention volontaire ;

- Condamné M. [I] à payer à la société QBE Europe la somme de 100 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2019 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- Rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [I] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la Scp Zurfluh-Lebatteux-Sizaire ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 16 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 29 juillet 2022, M. [I] a fait assigner en référé la société QBE Europe devant le premier président de cette cour afin de dire que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'il a interjeté et que M. [I] constitue une garantie par une inscription d'hypothèque au bénéfice de la société QBE Europe et de dire que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel. Dans des conclusions déposées lors de l'audience du 27 octobre 2022 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [I] a maintenu l'ensemble de ses demandes.

La société QBE Europe a déposé des conclusions aux fins de rejet de la demande de suspension d'exécution provisoire à l'audience du 27 octobre 2022 qu'elle a soutenu oralement, aux termes desquelles elle demande au premier président de constater l'absence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement du 2 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Meaux, de constater que la demande de suspension de l'exécution provisoire est mal fondée et de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par M. [I] par assignation en référé délivrée le 29 juillet 2022 à la société QBE Europe. Subsidiairement, elle demande que M. [I] constitue une garantie par le biais d'une inscription hypothécaire ou d'une autre garantie au bénéfice de la société QBE Europe et de condamner M. [I] à verser à la société QBE Europe la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et outre les dépens avec distraction au profit de la Scp Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés.

SUR CE,

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

En l'espèce, le demandeur considère qu'il dispose de moyens sérieux de réformation de la décision du tribunal judiciaire de Meaux en l'absence de créance admise par le mandataire judiciaire de la société NCMI Maisons Astral, en raison de la nullité de l'acte de cautionnement consenti, d'un acte de cautionnement disproportionné à ses facultés financières, d'un cautionnement dont la durée d'engagement avait expiré, d'un défaut d'information annuelle contrairement aux dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation. Il estime également que l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel qui le condamne à verser à la société QBE Europe une somme de 100 000 euros emporterait des conséquences manifestement excessives à son égard en raison de sa situation personnelle et de la faiblesse de ses revenus, sa banque ayant refusé de lui prêter plus de 50 000 euros.

En réponse, la société QBE Europe indique qu'à ce jour M. [I] ne s'est pas acquitté du montant des condamnations prononcées malgré l'exécution provisoire qui avait été ordonnée, qu'il n'y a pas lieu d'apprécier les différents motifs de son appel dès lors que sa demande est fondée en fait sur les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile et qu'il y a lieu de rejeter sa demande de suspension de l'exécution provisoire. En effet, M. [I] ne justifie absolument pas que le paiement de la somme de 100 000 euros risque d'entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives, procédant par affirmations, alors qu'il dispose d'un patrimoine conséquent puisqu'il possède en son nom ou en indivision trois biens immobiliers, qu'il est associé majoritaires dans 8 SCI qui sont propriétaires de 7 maisons, de 16 appartements, de 8 parkings et garages, de 3 locaux commerciaux et de 6 dépendances.

Il ressort des pièces produites aux débats que l'assignation date du 14 novembre 2019 et que les dispositions applicables à la présente requête sont celles de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020. Dans ces conditions, il convient d'apprécier si l'exécution provisoire ordonnée est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [I], mais pas d'analyser si ce dernier dispose de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, qui n'était pas un critère retenu par la loi au jour de l'assignation.

Le demandeur a été condamné à verser à la société QBE Europe une somme totale de 100 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la société NCMI Maisons Astral qui n'avait pas terminé le chantier de Mme [U] et n'a pas contesté en première instance la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le demandeur verse aux débats le certificat de décès de sa compagne, le fait qu'il a deux enfants à charge et que sa banque lui propose un prêt bancaire d'un montant maximal de 50 000 euros. Il apparaît que plusieurs de ses comptes bancaires sont en indivision avec des membres de sa famille. Mais il est également produit aux débats le fait que M. [I] est propriétaire, seul ou en indivision, de trois biens immobiliers dont son domicile à [Localité 3] et qu'il est associé majoritaire dans 8 SCI qui sont elles-même propriétaires de 7 maisons individuelles, 16 appartements, 8 parkings et garages, 3 locaux commerciaux dont un qui est loué par un salon de coiffure et un autre à une laverie, ainsi que plusieurs dépendances. C'est ainsi que M. [I] échoue à démontrer que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision du 2 décembre 2021de la 1ere chambre du tribunal judiciaire de Meaux est susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui alors que sa situation financière n'est pas connue et qu'il dispose d'un patrimoine immobilier conséquent lui permettant de faire face au montant de la condamnation pécuniaire.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ni de prévoir la constitution d'une garantie au bénéfice de la société QBE Europe.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [I] sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société QBE Europe ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ou de constitution de garanties présentée par M. [I] ;

Condamnons M. [I] à payer à la société QBE Europe une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de M. [I] les dépens de l'instance ;

Rejetons toute autre demande.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/13352
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;22.13352 ?
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