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29/11/2022 | FRANCE | N°19/05885

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 29 novembre 2022, 19/05885


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05885 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76PU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08542



APPELANT



Monsieur [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1296



INTIMEES



AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avoca...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05885 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76PU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08542

APPELANT

Monsieur [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1296

INTIMEES

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la société PEGASE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [B] [T] soutient avoir été engagé par la SARL Pégase en qualité de chauffeur et Technicien suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 février 2017 à effet du 4 mars 2017.

Il avait été convenu d'une période d'essai d'un mois.

Par lettre en date du 21 mars 2017, la société Pégase a mis fin au contrat de travail de M. [T] à compter du 28 mars 2017.

Réclamant sa rémunération pour la période du 4 mars 2017 au 28 mars 2017, M. [T] a saisi le 24 mai 2017, le Conseil de Prud'hommes de Paris en sa formation de référé qui par ordonnance en date du 26 octobre 2017 a statué comme suit:

Condamne la SARL Pégase à verser à M. [B] [T] à titre de provisions, les sommes suivantes :

salaire du 4 mars au 28 mars 2017 '..1833,60 euros

congés payés afférents............................183,60 euros

Ordonne la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Dit n'y a avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

Condamne la SARL Pégase aux dépens.

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Le 31 janvier 2018, le Tribunal de Commerce de Paris a placé la société Pégase en liquidation judiciaire, sur assignation de divers requérants se réclamant salariés de la société.

Sollicitant l'opposabilité de l'ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2017 à Me [W], mandataire liquidateur et à l'AGS CGEA Ouest qui a formé tierce opposition à cette décision, M. [T] a saisi le 9 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

Déboute M.[B] [T] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.

Par déclaration du 3 mai 2019, M. [B] [T] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 avril 2019.

Par jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 19 septembre 2019 la liquidation de la société Pégase été clôturée pour insuffisance d'actifs, Me [W] de la SCP BTSG étant ultérieurement désigné mandataire ad'hoc.

Par des conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2020, Me [W] de la SCP BTSG ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Pégase intervenant volontaire demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

o Constaté le caractère fictif du contrat de travail revendiqué.

o Réformé le jugement attaqué du 17 octobre 2017 sur les chefs préjudiciables à l'AGS

o Débouté M. [T][B] de l'ensemble de ses demandes

Débouter M. [T] [B] de ses demandes complémentaires en condamnation solidaire de Me [W] et l'AGS

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2022, M. [T] demande à la cour de :

Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,

Infirmer le jugement en date du 14 mars 2019 en toutes ses dispositions ;

Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance de référé en date du 26 octobre 2017 et la rendre opposable à Me [W] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pégase ainsi qu'à l'AGS IDF OUEST

En conséquence, fixer au passif de la société Pégase les sommes suivantes :

- 1.833 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis/délai-congé et 183 euros à titre de congés payés y afférents ;

- Ordonner la garantie de toutes les condamnations pécuniaires par l'AGS à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Au surplus,

-Condamner solidairement La BTSG pris en la personne de Me [W] et l'AGS CGEA IDF OUEST au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

-Condamner solidairement Me [W] et l'AGS IDF OUEST aux entiers dépens d'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2022 l'AGS IDF OUEST demande à la cour de :

Débouter M. [T] de ses demandes de condamnation visant l'AGS et le mandataire judiciaire ;

Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées ;

- Donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail et

Rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS ;

Dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire ;

- Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

La cour observe à titre préliminaire que compte-tenu de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de la société Pégase, cette dernière est désormais représentée par son mandataire ad'hoc, la SCP BTSG prise en la personne de Me [W], intervenante volontaire dans la procédure.

Sur le caractère fictif du contrat de travail

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.

La délivrance par une société d'un contrat de travail à un salarié crée l'apparence d'un contrat de travail.

La cour retient que l'AGS au soutien de la preuve qui lui incombe, se borne à produire aux débats le jugement de liquidation judiciaire de la société Pégase et son extrait Kbis. En l'état, elle ne rapporte la preuve de ni de l'absence de lien de subordination ni de l'absence d'activité de la part du salarié.

En l'état la seule concomitance des dates d'embauche ne permet pas d'établir la preuve ou même la suspicion de fraude ou de collusion de la part des salariés.

Il en découle que, par infirmation du jugement du 14 mars 2019, la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. [T] n'est pas rapportée.

Sur la demande de rappel de salaire

Au constat qu'il n'est pas rapporté la preuve du paiement des salaires de M. [T] pour la période allant du 4 au 28 mars 2017, c'est à bon droit que le premier juge, aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2017, lui a alloué à titre de provision une somme de 1.833,60 euros de rappels de salaire pour la période précitée majorés de 183,60 euros de congés payés. Il sera confirmé, sauf à préciser que cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société Pégase.

Sur la demande d'indemnité pour résistance abusive de Me [W] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Pégase et de l'AGS

M.[T] sollicite la condamnation solidaire de Me [W] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Pégase et de l'AGS à lui verser une indemnité de 2.500 euros pour résistance abusive en faisant valoir que le mandataire liquidateur l'a longtemps laissé sans nouvelles et en plein désarroi alors qu'il était sans emploi et a tardé à exécuter l'ordonnance de référé rendue.

L'AGS et Me [W] ès qualités de mandataire répliquent que cette demande est dénuée de fondement.

Au constat, qu'il incombe aux organes de la procédure un rôle de vérification des créances et d'alerte en cas de doute mais aussi au salarié de faire valoir ses droits, la cour retient qu'aucune résistance abusive n'est établie en l'espèce, ni le mandataire judiciaire ni l'AGS n'ayant outre-passé leurs missions en l'espèce, même si la suspicion de fraude n'a finalement pas été retenue.

Le jugement du 14 mars 2019 est confirmé sur ce point.

Sur les autres dispositions

Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans le cadre des limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.

La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société. de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective le 31 janvier 2018 a arrêté le cours des intérêts.

Les dépens d'instance et d'appel sont fixés au passif de la SARL Pégase, partie perdante.

L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement rendu le 14 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [B] [T] de sa demande d'indemnité pour résistance abusive à l'encontre de Me [W] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Pégase et de l'AGS.

L'INFIRME quant au surplus.

Statuant à nouveau du chef infirmé mais aussi sur la tierce opposition contre l'ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2017 :

CONFIRME ladite ordonnance sauf à préciser que la SARL Pégase est désormais représentée par son mandataire ad'hoc la SCP BTSG prise en la personne de Me [W] et qu'il convient de fixer la créance de M. [B] [T] au passif de la liquidation de la société à la somme suivante :

-1.833,60 euros de rappels de salaire pour la période du 4 au 28 mars 2017 majorés de 183,60 euros de congés payés,

DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.

RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société. de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective de la société Pégase le 31 janvier 2018 a arrêté le cours des intérêts.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE de toutes conclusions plus amples ou contraires.

DIT que les dépens d'instance et d'appel sont fixés au passif de la SARL Pégase.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/05885
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;19.05885 ?
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